Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 24/16017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16017 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBTM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] – RG n° 24/03381
APPELANTS
M. [G] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [L] [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653
INTIMÉE
Mme [D] [X] [V]
[Localité 1]
[Localité 8] (MARYLAND)
(ETATS-UNIS)
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
[I] [V] est décédée le [Date décès 9] 2012 aux Etats-Unis, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [R] [V], prédécédé le [Date décès 10] 2011, à savoir : Mme [D] [V], Mme [S] [B], Mme [K] [V] décédée en 2009 et aux droits de laquelle vient son petit-fils M. [H] [F], et M. [G] [V].
Par testament du 27 juillet 2011, [I] [V] a institué Mme [D] [V] légataire universelle de sa succession, dont dépend notamment un appartement au 6ème étage du bâtiment F dans l’immeuble situé [Adresse 3]).
Reprochant à M. [G] [V] et son épouse Mme [T] d’occuper cet appartement sans droit ni titre et d’y avoir réalisé des travaux sans son autorisation, par acte du 8 mars 2024 Mme [D] [V] les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Ordonner à M. [V] et Mme [T] la cessation immédiate des travaux qu’ils ont entrepris sans son accord, dans l’appartement du [Adresse 2], dans le [Localité 11] au vu de la minute de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
Ordonner une expertise afin de constater les travaux réalisés et les désordres qu’ils ont occasionné, déterminer les travaux de remise en état et en chiffrer le coût ;
Condamner M. [V] et Mme [T] au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Constater que M. [V] et Mme [T] occupent les lieux sans droit ni titre ;
Ordonner, à défaut de départ volontaire de M. [V] et Mme [T], l’expulsion de ceux-ci ainsi que celle de tous occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement M. [V] et Mme [T] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.400 euros à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonner à M. [V] la production des baux conclus par ce dernier sur l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de leur mère depuis le 20 mai 2012 et situés en France ainsi qu’un décompte de la gestion desdits, dans un délai de 8 jours suivant la signification du « jugement » à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamner M. [V] et Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [G] [V] et Mme [T] ont demandé :
A titre liminaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue, d’une part d’une plainte pénale déposée par M. [G] [V] à l’encontre de Mme [D] [V], d’autre part de la procédure intentée devant ce tribunal saisi au fond aux fins de voir déclarer parfaite la vente intervenue au profit de M. [G] [V] du bien immobilier litigieux ;
A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] [V],
A titre subsidiaire, de se voir octroyer un délai de trois ans pour quitter les lieux,
En tout état de cause, de condamner Mme [D] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Constaté que M. [V] et Mme [T] sont occupants sans droit ni titre d’un logement de deux pièces situées au 6ème étage (couloir, porte partie droite) du bâtiment F dans l’immeuble du [Adresse 3]) appartenant à Mme [V] ;
Ordonné en conséquence à M. [V] et Mme. [T] de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [V] et Mme. [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme. [V] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné solidairement M. [V] et Mme [T] à verser à Mme [V] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 850 euros à compter du 22 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Ordonné à M. [V] et Mme [T] d’arrêter tous les travaux dans l’appartement susvisé et ce, dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Ordonné une expertise ;
Désigné pour y procéder Mme [Y] [J], avec mission de :
Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] dans le bâtiment F, dans l’appartement situé au 6ème étage ainsi que dans celui situé au 5ème étage, porte droite, juste en dessous et occupé par Mme. [O] ainsi que dans les parties communes ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire ;
Décrire les travails réalisés par M. [V], relever les éventuels désordres causés par lesdits travaux, en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles ;
Décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement litigieux, le logement situé juste en dessous et les parties communes, et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser M. [V] à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, dirigés par le maître d''uvre de la demanderesse et les entreprises de son choix, sous constat de bonne fin de l’expert, lequel déposera un pré-apport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Donner tous les éléments techniques de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Par une note de synthèse au terme des opérations d’expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Dit que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
Ordonné à Mme [V] de verser la somme de 2.000 euros au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’ordre de Régie du tribunal judiciaire de Paris-Service de la Régie Annexe, dans les mois de la notification de la décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que le rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises (Pôle civil de proximité) en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, d complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment Mme [V] de sa demande de provision ;
Déclaré sans objet la demande de Mme [V] de production du compte rendu de gestion de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme. [V] à compter de 2012 ;
Condamné M. [V] et Mme [T] à verser à Mme [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] et Mme [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 septembre 2024, M. [G] [V] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2025 ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Infirmer la décision rendue 19 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Constaté que M. [V] et Mme [T] sont occupants sans droit ni titre d’un logement de deux pièces situées au 6ème étage (couloir, porte partie droite) du bâtiment F dans l’immeuble du [Adresse 4]) appartenant à Mme [V] :
Ordonné en conséquence à M. [V] et Mme [T] de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [V] et Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme. [V] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné solidairement M. [V] et Mme [T] à verser à Mme [V] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 850 euros à compter du 22 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Ordonné une expertise ;
Débouté M. [V] et Mme [T] du surplus de leurs demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par M. [V] et Mme [T] ;
A défaut :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure judiciaire initiée par M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de déclarer la vente à son profit du bien immobilier sis [Adresse 5] ;
A titre principal :
Déclarer Mme [V] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; l’en débouter ;
A titre subsidiaire :
Octroyer à M. [V] et Mme [T] un délai de 3 ans courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour quitter le logement qu’ils occupent sis [Adresse 5] ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [V] à payer à M. [V] et Mme [T] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] et Mme [T] aux entiers dépens.
En substance, les appelants soutiennent que pendant plus de douze ans Mme [D] [V] a fait croire à ses cohéritiers que nonobstant le testament du 27 juillet 2011 qui l’a instituée légataire universelle elle était d’accord pour partager les biens immobiliers de la succession situés en France, et accepté que son frère [G], à qui elle avait donné mandat de gérer les trois immeubles, rachète l’appartement parisien ; qu’elle a volontairement attendu l’expiration du délai décennal de la prescription de l’action en réduction ouverte à ses cohéritiers réservataires pour changer d’avis et revendiquer l’exécution du testament ; que M. [G] [V] a ainsi déposé une plainte pour escroquerie et introduit une action civile pour faire valoir son droit de propriété sur l’immeuble parisien, actions en l’attente desquelles il demande le sursis à statuer.
Les appelants font en outre valoir que les demandes de Mme [D] [V] se heurtent à des contestations sérieuses contredisant l’existence d’un trouble manifestement illicite : M. [G] [V] pouvait parfaitement se domicilier dans l’appartement en exécution du mandat de gestion que lui avait confié sa s’ur ; les travaux qu’il a fait réaliser s’imposaient s’agissant d’une remise aux normes ; ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de l’architecte de l’immeuble et n’ont pas été contestés par le conseil de Mme [D] [V] ; le désordre qu’ils ont occasionné à l’appartement du dessous a été repris ; il n’est pas établi que le désordre causé à l’ascenseur et dont le syndic demande réparation à la propriétaire relève de la responsabilité de M. [G] [V] ; la somme de 819 euros par mois a été séquestrée au titre de l’occupation de l’appartement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le [Date décès 9] 2025, Mme [D] [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1113 et 1583 du code civil et le décret du 4 janvier 1955, de :
Confirmer l’ordonnance du 19 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par M. [V] ;
Constaté que M. [V] et Mme [T] ont été occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7], jusqu’à leur départ effectif ;
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Fixé à 850 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 décembre 2023 ;
Rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme. [V] ;
Statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [V] et Mme [A] à :
1.400 euros par mois du 12 décembre 2023 au 31 août 2024 inclus ;
4.500 euros par mois du 1er septembre 2024 au 25 février 2025, date du départ des lieux ;
Condamner solidairement M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [V] la somme de 2.065,25 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par les travaux non autorisés ;
Juger que les demandes de délai pour quitter les lieux, d’expulsion, et de cessation des travaux et de désignation d’un expert sont devenues sans objet au jour de l’ordonnance ;
Débouter M. [V] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [V] et Mme [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] et Mme [A] au entiers dépens.
Elle fait valoir que si en 2021 M. [G] [V] a proposé d’acquérir l’appartement pour un montant de 220.000 euros, cette opération n’a jamais pu aboutir faute d’accord entre les parties ; qu’aucun héritier n’ayant engagé d’action en réduction dans le délai légal de dix ans à compter du décès de la défunte, le legs universel consenti à Mme [D] [V] est devenu irrévocable le 24 avril 2022, un acte de notoriété et une attestation de propriété immobilière étant ainsi établis le 12 décembre 2022 à son seul profit. C’est lorsqu’elle a visité l’appartement après la signature de ces actes, en décembre 2023 qu’elle s’est rendu compte de l’occupation sans droit ni titre de M. [G] [V] et de son épouse, alors que le mandat de gestion qu’elle avait confié à son frère ne l’autorisait pas à occuper l’appartement ; qu’il n’a pas davantage été autorisé à effectuer des travaux, pour lesquels le syndic lui a réclamé en tant que copropriétaire la somme de 2.065,25 euros pour la remise en état de l’ascenseur endommagé, dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement à titre provisionnel ; qu’il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer, la plainte pénale étant dépourvue de sérieux, ayant été engagée après l’assignation introductive d’instance à des fins dilatoires et n’ayant pas d’incidence sur le présent litige, l’action civile ayant elle-même été formée à des fins dilatoires alors qu’elle n’a aucune chance de prospérer faute de preuve d’un accord des indivisaires à la vente lequel doit être unanime ; que l’appartement ayant été libéré en février 2025 la demande d’expulsion est devenue sans objet de même que les demandes de cessation des travaux et d’expertise dès lors que les travaux étaient achevés et les désordres repris avant même que le premier juge ne statue ; que le montant de l’indemnité d’occupation fixé par le premier juge doit être revu à la hausse et fixé à la somme de 1.400 euros (valeur locative) jusqu’au 31 août 2024 puis à 4.500 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, somme correspondant au profit que M. [G] [V] a tiré de la location du bien via la plateforme [13].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer est réitérée en appel par M. [G] [V] et son épouse, sans qu’il ne soit fait état d’éléments nouveaux depuis la décision de première instance.
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a rejeté cette demande de sursis à statuer en l’attente, d’une part de l’issue de la plainte pénale déposée pour escroquerie à l’encontre de Mme [D] [V], d’autre part du résultat de l’action civile tendant à voir déclarer parfaite la vente du bien immobilier litigieux au profit de M. [G] [V].
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
La propriété de Mme [D] [V] sur l’appartement litigieux ressort incontestablement de l’acte de notoriété notarié du 12 décembre 2023 (pièce 1 de l’intimée) et de l’attestation de propriété notariée établie à la même date (pièce 2 de l’intimée).
En outre, il n’est pas discuté que l’action en contestation du legs universel dont a bénéficié Mme [D] [V] et qui lui confère la propriété de ce bien est désormais prescrite.
L’action civile introduite par les appelants pour se voir reconnaître la propriété du bien est pendante, n’ayant été engagée que le 3 juin 2024. Les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde sont très ténus comme l’a souligné le premier juge dans le cadre de l’examen de la demande de sursis à statuer.
La mandat de gestion qui a été confié par Mme [D] [V] à son frère [G] ne contient pas d’autorisation d’occuper le bien comme l’a exactement analysé le premier juge par des motifs approuvés par la cour.
Il est ainsi établi, avec l’évidence requise en référé, que M. [G] [V] et son épouse ont occupé sans droit ni titre le bien considéré jusqu’au 25 février 2025, date à laquelle ils l’ont libéré.
Mme [D] [V] était en conséquence fondée à voir ordonner leur expulsion en réparation du trouble manifestement illicite qui lui était causé par cette occupation sans droit ni autorisation.
Sa demande d’expulsion est désormais sans objet, de même que la demande subsidiaire des appelants tendant à se voir octroyer un délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [D] [V] sollicite le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle a pris fin l’indivision (soit la date de l’acte de notoriété et de l’attestation de propriété) jusqu’au 25 février 2025, date à laquelle les lieux ont été rendus.
Les appelants ne contestent pas qu’ils occupaient les lieux à la date du 12 décembre 2023, ils déclarent même qu’ils les occupaient avant cette date.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 22 décembre 2023.
Sur le quantum de cette indemnité, le juge des référés a retenu la somme mensuelle de 850 euros.
Il est produit par l’intimée des valeurs locatives de comparaison faisant ressortir des montants de loyer allant de 1.400 à 2.060 euros.
Les appelants produisent en pièce 30 le bail de l’appartement litigieux à la date du 1er juillet 2012, stipulant un loyer mensuel de 1.000 euros.
Au vu de ces éléments, de l’amélioration de l’état du bien apportée par M. [G] [V] à ses frais et des circonstances très particulières de ce litige qui, comme l’a justement relevé le premier juge dans le cadre de l’examen de la demande de délai pour quitter les lieux, s’inscrit dans un contexte familial et successoral où la position de la propriétaire actuelle a varié, laissant naître de vains espoirs chez son frère quant à la possibilité d’acheter l’appartement, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros telle que retenue par le premier juge.
Cette indemnité provisionnelle court du 12 décembre 2023 au 25 février 2025.
Sur les travaux réalisés dans les lieux par M. [G] [V]
Il est reconnu par l’intimée elle-même que les travaux étaient terminés et que les désordres qu’ils ont causé à l’appartement du dessous étaient repris au moment où il a été statué en première instance.
Les demandes de cessation des travaux non autorisés par la propriétaire et d’expertise pour déterminer et évaluer les désordres seront par conséquent déclarés sans objet, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de Mme [D] [V]
Il est justifié par l’intimée de ce que les travaux exécutés par son frère dans l’appartement litigieux ont endommagé l’ascenseur du bâtiment F de l’immeuble, par la production de deux courriels adressés le 27 février 2024 par le syndic à Mme [D] [V], auxquels sont joints des photographies, qui établissent incontestablement le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. [G] [V] et les dommages causés à l’ascenseur. Le syndic y précise que les travaux de remise en état ne seront pas à la charge de la copropriété du fait que les dégradations ont été causées par l’entreprise, il joint les devis de réparation de la platine de la porte d’ascenseur pour un montant de 2.312,75 euros TTC.
L’intimée justifie de ce que la somme de 2.065,25 euros lui a été finalement imputée sur son compte de copropriétaire.
M. [G] [V] et son épouse étant les auteurs des travaux dommageables, leur obligation de prendre en charge le coût des réparations n’est pas sérieusement contestable.
Il seront donc solidairement condamnés à payer à l’intimée, à titre de provision, la somme de 2.065,25 euros, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée de ses chefs relatifs à la charge des dépens et frais irrépétibles, justement appréciée.
Perdant en appel, M. [V] et Mme [T] seront condamnés aux dépens de cette instance et à payer à Mme [D] [V], solidairement, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné l’arrêt des travaux sous astreinte,
Ordonné une expertise,
Ordonné l’expulsion de M. [G] [V] et Mme [T],
Fixé à la date du 22 décembre 2023 le point de départ de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle,
Débouté Mme [D] [V] de sa demande de provision,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit sans objet la demande d’arrêt des travaux sous astreinte et la demande d’expertise,
Dit sans objet la demande d’expulsion et la demande de délai pour quitter les lieux, M. [G] [V] et Mme [T] ayant libéré les locaux le 25 février 2025,
Dit que l’indemnité provisionnelle d’occupation due par M. [G] [V] et Mme [T] à hauteur de 850 euros par mois court à compter du 12 décembre 2023 jusqu’au 25 février 2025,
Condamne solidairement M. [G] [V] et Mme [T] à payer à Mme [D] [V], à titre de provision, la somme de 2.065,25 euros pour la remise en état de l’ascenseur,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] et Mme [T] aux dépens de l’instance d’appel,
Les condamne solidairement à payer à Mme [D] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Écran ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Ligne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Retraite ·
- Audience ·
- Faute ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Partie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Aide judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Commerce ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Version ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Information ·
- Injonction ·
- Associations ·
- Différend ·
- Entretien ·
- Flore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Service ·
- Licenciement
- Médecin du travail ·
- Logistique ·
- Inspecteur du travail ·
- Poste ·
- Charges ·
- Port ·
- Avis du médecin ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur
- Contrats ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Indemnisation ·
- Construction ·
- Promesse de vente ·
- Suppression ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.