Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 11 déc. 2025, n° 25/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 octobre 2025, N° 25/00042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03527 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRYV
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 02 Décembre 2025
Date de saisine : 03 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 25/00042 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 08 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [C] [R]
Intimée :
S.A.S. [1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA
DECLARATION D’APPEL
(Article 930-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile,
Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er décembre 2025,Monsieur [C] [R] a adressé un document aux termes duquel il indique 'Appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre (…),
Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
La saisine par dépôt de l’écrit au greffe de la cour par la partie elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire, n’est donc pas valable en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel irrecevable
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 11 décembre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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