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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juin 2021, N° 18/01722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00150
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGF7
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juin 2021
18/01722
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
Omission de statuer
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[5] [5]-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par l’association [4], prise en la personne de Mme [P] [E], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
[6]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 11] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] agissant pour – le compte de la [6] ' [10],
— mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— débouté l'[5] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [H] [F],
— déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [H] [F], recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [F] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[5] venant aux droits de l’établissement [7], anciennement [9],
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [H] [F] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [6] ' [10] au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé,
— dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [H] [F],
— dit qu’en cas de décès de M. [H] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [H] [F],
rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [6] ' [10] est fondée à exercer son action récursoire contre l'[5],
— condamné l'[5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] agissant pour le compte de la [6] ' [10] l’ensemble des sommes en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [F] inscrite au tableau n°30B,
— condamné l'[5] à verser à M. [H] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile,
— condamné l'[5] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l'[5] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[5] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a régulièrement interjeté appel partiel, et par arrêt du 29 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué comme suit :
« Infirme le jugement entrepris du 9 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital au FIVA, et débouté ce dernier de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral de M. [H] [F],
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] à M. [H] [F],
Fixe l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [H] [F] à la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne l'[5] ([5]) à payer au FIVA et à M. [H] [F] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[5] aux dépens d’appel ».
Par requête en omission de statuer datée du 3 juin 2024, le FIVA demande à la présente chambre sociale, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification d’une omission de statuer en ce que la cour a omis de préciser l’organisme payeur de l’indemnité de 19 000 euros réparant le préjudice moral de M. [F], à savoir la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [6].
Il demande à voir l’arrêt rectifié comme suit :
« Fixe l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [H] [F] à la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], agissant pour le compte de la [6] au FIVA, créancier subrogé ».
L'[5], M. [F] et la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [6], ont été régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception signées les 16 et 17 décembre 2024.
Le conseil de l'[5] a adressé un courrier à la cour le 17 janvier 2025 en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
Lors de l’audience du 17 mars 2025, le conseil du FIVA a repris oralement les termes de sa requête.
Les autres parties intimées présentes n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Sur l’omission de statuer
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il ressort des données constantes de la procédure que la cour a retenu dans sa motivation : « c’est en définitive la somme de 19 000 euros que la CPAM de [Localité 11], agissant pour le compte de la [6], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [F] » (page 12).
C’est donc par simple erreur de rédaction que l’arrêt mentionne dans son dispositif « dit que cette somme [l’indemnité réparant le préjudice moral de M. [F]] qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé ».
Il convient dès lors de remplacer cette mention incomplète par le paragraphe suivant :
« dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [H] [F], par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11], agissant pour le compte de la [6] ».
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 29 janvier 2024 comme suit :
Dans le dispositif page 13 :
Le paragraphe :
« Fixe l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [H] [F] à la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé »
est remplacé par :
« Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [H] [F] à la somme de
19 000 euros (dix-neuf mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [H] [F], par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11], agissant pour le compte de la [6] » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l’Etat.
La Greffière La Présidente
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