Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 23/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 2022J371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03812 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 septembre 2023 RG :2022J371
S.A.S.U. MB CONSTRUCTIONS
C/
S.A.S. ADELEC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°2022J371
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. MB CONSTRUCTIONS Société inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 788 592 954, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [O] [Z], domicilié en cette qualité [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ADELEC agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège.
Ayant pour avocat plaidant, Maître Amine FARAJ, du Barreau de MONTPELLIER..
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Amine FARAJ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2023 par la SASU MB Constructions à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J371 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2025 par la SASU MB Constructions, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 novembre 2025 par la SAS Adelec, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 27 novembre 2025.
Sur les faits
La société Adelec a réalisé des travaux d’installation d’électricité dans trois villas neuves et a émis les factures suivantes :
— une facture de fin de chantier pour une villa à [Localité 9] le 15 octobre 2020 pour un montant restant dû de 1 408,80 euros TTC ,
— une facture pour une seconde villa à [Localité 9] le 3 février 2021 pour un montant de 8 472,96 euros TTC,
— une facture pour une villa à [Localité 6] le 18 janvier 2021 pour un montant de 8 776,80 euros TTC.
Le 22 septembre 2021, la société Adelec a adressé à la société MB Constructions une mise en demeure de payer la somme globale de 18.658,56 euros correspondant aux trois factures susvisées. Puis, elle lui a fait délivrer, par huissier le 25 avril 2022, une sommation de payer.
Suite à la requête déposée le 22 juin 2022 par la société Adelec, le président du tribunal de commerce de Nîmes a rendu le 30 juin 2022 une ordonnance portant injonction à la société MB Constructions de lui payer les sommes de :
18 658,56 euros en principal au titre des factures impayées,
227,29 euros au titre des intérêts de retard au taux actuel de 0.76%,
191,30 euros au titre des frais de procédure,
33,47 euros au titre des frais de greffe.
Par courrier reçu le 1er septembre 2022, la société MB Constructions a fait opposition à cette ordonnance.
Sur la procédure
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Déclare l’opposition de la SARL MB Constructions recevable en la forme, mais la dit infondée sur le fond
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2022
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile
En conséquence, condamne la SARL MB Constructions à payer à la SASU Adelec la somme de :
18 658,56 euros en principal au titre des factures impayées,
227,29 euros au titre des intérêts de retard au taux actuel de 0,76%,
191,30 euros au titre des frais de procédure,
51,07 euros pour les frais de requête,
33,47 euros TTC au titre des frais de greffe.
Dit que les sommes mises à la charge de la SARL MB Constructions porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
— Condamne la SARL MB Constructions aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires».
La société MB Constructions a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société MB Constructions, appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la concluante à l’encontre de la décision rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré l’opposition de la SARL MB Constructions recevable en la forme, mais la dit infondée sur le fond
— Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2022
— Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile
— En conséquence, condamné la SARL MB Constructions à payer à la SASU Adelec la somme de :
— 18 658,56 euros en principal au titre des factures impayées
— 227,29 euros au titre des intérêts de retard au taux actuel de 0,76%
— 191,30 euros au titre des frais de procédure
— 51,07 euros pour les frais de requête
— 33,47 euros TTC au titre des frais de greffe.
— Dit que les sommes mises à la charge de la SARL MB Constructions porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
— Condamné la SARL MB Constructions aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
Statuant à nouveau,
Constater qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SASU Adelec et la SASU MB Constructions.
Débouter purement et simplement la SASU Adelec de toutes les demandes formées à l’encontre de la SASU MB Constructions.
La débouter également de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
La condamner à payer à la SASU MB Constructions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société MB Constructions, appelante, expose qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société Adelec. Elle n’a ratifié aucun devis. Elle n’a pas signé les factures portant la mention 'MB Constructions'. Les travaux ont été réalisés sur des immeubles qui ne sont pas sa propriété. L’appel de fonds de 6 000 euros concernant la première villa de [Localité 8] a été réglé par Monsieur [Z] à titre personnel. Les autres versements ont été effectués par la SCI Ellisa.
La société MB Constructions indique également que les travaux ont été mal réalisés et ont fait l’objet de reprises. Le consuel a été fourni par un autre prestataire. La procédure de liquidation de la société a été initiée en raison des problèmes de santé rencontrés par son dirigeant. L’immatriculation a été prolongée et la liquidation reportée, ce qui démontre sa totale bonne foi.
L’appelante fait observer que ce n’est que quelques jours seulement avant la clôture des débats que la société Adelec a produit deux consuels alors que son attention avait été attirée, dès les premières écritures de l’appelante, sur l’absence de ces éléments. Il est indiqué sur ces deux documents que le propriétaire de l’installation est Monsieur [Z]. Le chantier de [Localité 8] concernait deux villas, ce sont donc deux consuels qui auraient du être fournis.
Dans ses dernières conclusions, la société Adelec, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article L. 110-3 du code de commerce, de l’article 1353 du code civil, de :
« – Déclarer recevable, mais non fondé l’appel de la SASU MB Constructions.
— Débouter la SASU MB Constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
— Condamner la SASU MB Constructions à régler à la SASU Adelec la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société Adelec, intimée, réplique que la preuve est libre entre les parties qui sont commerçantes. L’exigence d’un devis n’est pas une condition de validité du contrat. Le président de la SASU MB Constructions et le président de la SASU Adelec sont en relations d’affaires suivies. Les échanges de messages électroniques portant communication de plans pour la bonne réalisation de travaux montrent qu’il y a eu engagement commercial. De plus, le président de la SASU MB Constructions a réglé un acompte de 6 000 euros. Il n’a pas contesté la qualité des travaux, les factures et n’a pas répondu aux mises en demeure et à la sommation de payer. Monsieur [Z] a précipité la liquidation de sa société pour éviter d’honorer ses engagements.
L’intimée souligne que la SASU MB Constructions ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution des travaux. Les factures d’un autre électricien peuvent concerner des travaux complémentaires ou une seconde mission. Le propriétaire d’un bien n’est pas nécessairement le maître de l’ouvrage. C’est bien la SASU MB Constructions en qualité d’entreprise de maçonnerie générale qui a commandé et géré les travaux. La tentative de l’appelante de créer une confusion sur l’identité du débiteur est une manoeuvre destinée à éluder son obligation de payer. Elle était en droit de croire que Monsieur [Z] engageait la société qu’il représente. Le mutisme de la société MB Constructions vaut reconnaissance tacite de la dette.
L’intimée indique qu’elle a bien déposé ses demandes d’attestation de conformité Consuel les 5 janvier et 24 juillet 2020. Ces documents démontrent que les installations électriques réalisées sont conformes aux normes en vigueur et ont fait l’objet d’une demande de mise en service auprès du gestionnaire du réseau.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement de factures
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des travaux d’électricité ont été confiés à la SASU MB Constructions sur des biens immobiliers situés à Saint Julien les Rosiers et à Deaux dont sont propriétaires respectivement Monsieur [Z], à titre personnel, et la SCI Ellisa.
La société MB Constructions n’a pas signé le moindre contrat ou devis. Dès lors, la mention du nom de la société MB Constructions, en dessous de celui de Monsieur [Z], sur les factures émises les 15 octobre 2020, 18 janvier et 3 février 2021 par la société Adelec est dénuée de valeur probante suffisante et ne permet pas à elle seule d’établir que la société MB Constructions soit la commanditaire des travaux entrepris.
Il résulte de la production d’un extrait des relevés bancaires de Monsieur [Z] qu’il a payé personnellement le 14 décembre 2020 un acompte de 6 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux dans les villas de [Localité 8].
Un devis d’un montant de 8 011,73 euros a été établi le 7 juillet 2019 par la société Adelec à l’ordre de la SCI Elissa. Cette somme a été portée dans les livres de la SCI Ellisa au crédit du compte de la société Adelec. Ont été inscrits les 18 juillet et 7 octobre 2019, sur ce même compte, les versements de 4 000 et de 3 000 euros opérés par la SCI Ellisa qui communique également ses relevés de compte bancaire pour justifier du paiement des dits acomptes
Les courriers électroniques versés au débat révèlent que des plans ont été adressés en juin et octobre 2019 par la société MB Constructions à la société Adelec ainsi qu’à d’autres entrepreneurs, ce qui ne permet pas pour autant de conclure que la société MB Constructions se soit comportée comme un véritable maître de l’ouvrage et non pas comme un simple maître d’oeuvre.
L’absence de réponse de la société MB Constructions à la relance du 7 juin 2021, à la mise en demeure du 22 septembre 2021 et à la sommation de payer du 25 avril 2022, qui peut avoir différentes explications, ne saurait être considérée comme équivalente à une reconnaissance de dette non équivoque de sa part.
La société Adelec n’a pas pu se méprendre sur la personne du commanditaire des travaux puisque les devis qu’elle a établis l’ont été soit au nom de Monsieur et Madame [Z] (devis du 6 septembre 2019), soit au nom de la SCI Ellisa (devis du 7 juillet 2019) et que ce sont ces derniers et non pas la société MB Constructions qui ont procédé au paiement des acomptes avant le début des travaux. D’ailleurs, les attestations de conformité visées par le consuel les 23 janvier 2020 et 14 janvier 2021, qui sont versées au débat par la société Adelec, indiquent bien que le propriétaire de l’installation est Monsieur [Z] , excluant donc toute confusion dans l’esprit de l’installateur qui les a émises.
Les demandes de la société Adelec étant mal fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MB Constructions, il convient de l’en débouter.
2) Sur les frais du procès
La société Adelec qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MB Constructions et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 30 juin 2022,
Déboute la société Adelec de toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la société Adelec aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Adelec à payer à la société MB Constructions une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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