Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 avr. 2025, n° 24/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2024, N° F23/01859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/06701 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ2X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 octobre 2024
Date de saisine : 13 novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/01859 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 10 septembre 2024
Appelante :
Madame [L] [T] née [M], représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 – N° du dossier 20240530
Intimée :
SARL JOAYO, prise en la personne de ses représentants légaux
Partie intervenante :
SARL JOAYO PARIS, intervenant sur l’assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice de la SCP LPF & Associés, à la demande de Madame [T], représentée par Me Yann Debray, avocat au barreau de Paris, toque : B0888
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société JOAYO PARIS (dont le siège social est situé [Adresse 2]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 septembre 2024, et ce en intimant la société JOAYO (dont le siège social est situé [Adresse 1]).
Suite à avis du greffe en date du 16 décembre 2024 informant Mme [T] du défaut de constitution d’avocat par la société JOAYO dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, Mme [T] a fait délivrer à la société JOAYO PARIS un acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 aux fins de «'signification de déclaration d’appel portant assignation'».
La société JOAYO PARIS a constitué avocat le 29 janvier 2025 sur l’assignation lui ayant été délivrée le 14 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice à la demande de Madame [T].
Par conclusions d’incident du 11 février 2025, la société JOAYO PARIS a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
Par ultimes conclusions d’incident du 12 mars 2025, la société JOAYO PARIS demande au conseiller de la mise en état de':
''déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [T] contre la société JOAYO et déclarer consécutivement éteinte la présente instance pour toutes les parties,
''déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société JOAYO PARIS,
''débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
''condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel est caduque en ce qu’elle n’a pas été signifiée à la société JOAYO, seule partie intimée désignée dans la déclaration d’appel. Elle précise qu’ayant été partie dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes, elle devait nécessairement être intimée et non pas assignée en intervention forcée. Elle souligne également que la demande de sursis à statuer formée par Mme [T] est infondée, qu’elle est recevable à conclure et à soulever un incident en ce qu’elle a été assignée par l’appelante, que la notification du jugement n’est pas nulle, celle-ci ne pouvant en toute hypothèse avoir pour effet d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 mars 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de':
à titre principal,
''surseoir à statuer dans l’attente de la rectification du jugement par le conseil de prud’hommes,
à titre subsidiaire,
''prononcer la nullité de la notification du jugement et de la déclaration d’appel du 21 octobre 2024,
à titre infiniment subsidiaire,
''dire irrecevable la constitution et les écritures de la société JOAYO PARIS en qualité d’assignée en intervention forcée,
''débouter la société JOAYO PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
''dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
en tout état de cause,
''condamner la société JOAYO PARIS au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le jugement du conseil de prud’hommes contient une erreur concernant le numéro de SIRET de la société défenderesse et que la confusion opérée par le jugement a provoqué une erreur dans la désignation de l’intimée et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rectificatif à intervenir afin de lui permettre, le cas échéant, de régulariser sa déclaration d’appel. Elle indique que la confusion opérée par le juge de première instance entache le jugement rendu, nul en l’état, qui doit être rectifié, et vicie tant la notification du jugement que la déclaration d’appel, laquelle doit être déclarée nulle par voie de conséquence. Elle souligne que la société JOAYO PARIS n’a pas été assignée en intervention forcée et que sa constitution et ses conclusions sont irrecevables, l’incident soulevé reposant en tout état de cause sur une tentative manifeste d’instrumentalisation d’une erreur matérielle, totalement étrangère à l’appelante, et ne pouvant en aucun cas aboutir à la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 378 et 462 du code de procédure civile, étant rappelé que lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission, de sorte que les conclusions aux fins de rectification d’erreur substantielle et matérielle déposées par Mme [T] devant le conseil de prud’hommes de Paris sont inopérantes pour justifier l’octroi d’un sursis à statuer, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’appelante.
Par ailleurs, outre que le jugement n’a pas été rendu à l’encontre d’une société étrangère à l’instance comme le soutient l’appelante, la seule erreur de numéro SIRET, alors que les mentions relatives à la dénomination sociale (société JOAYO PARIS) et au siège social ([Adresse 2]) sont exactes, étant manifestement insuffisante à cet égard, il apparaît également que la notification dudit jugement n’est entachée d’aucune irrégularité en ce que les mentions relatives aux délais ainsi qu’aux modalités d’exercice du recours sont présentes et ne sont pas erronées, tant Mme [T] que la société JOAYO PARIS en ayant d’ailleurs régulièrement accusé réception ainsi que cela résulte de l’attestation de notification versée aux débats, la simple erreur concernant le numéro SIRET de la société JOAYO PARIS n’étant en toute hypothèse pas de nature, en elle-même, à entraîner une éventuelle nullité de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes. Au surplus, il convient d’indiquer qu’une éventuelle nullité de la notification du jugement ne saurait aucunement avoir pour conséquence d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel comme le soutient à tort l’appelante. Les demandes de Mme [T] aux fins de voir prononcer la nullité de la notification du jugement ainsi que de la déclaration d’appel seront dès lors rejetées.
Il sera enfin relevé que l’appelante ne peut sérieusement prétendre que la société JOAYO PARIS serait irrecevable en sa constitution ainsi qu’en ses conclusions, en qualité de partie intervenante, aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, alors que c’est Mme [T] elle-même qui a fait délivrer à la société JOAYO PARIS un acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 aux fins de «'signification de déclaration d’appel portant assignation'». Les demandes de Mme [T] aux fins de voir déclarer irrecevables la constitution et les conclusions de la société JOAYO PARIS seront dès lors rejetées.
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, étant relevé qu’eu égard au fait que la société JOAYO n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffe a effectivement avisé l’avocat de l’appelante afin que celle-ci procède à la signification de la déclaration d’appel, il apparaît que cette dernière n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à la société JOAYO, en sa qualité de seule et unique intimée ainsi que cela résulte de la déclaration d’appel du 21 octobre 2024, mais qu’elle a fait délivrer à la société JOAYO PARIS, qui n’a pas la qualité d’intimée dans le cadre de la présente procédure d’appel, un acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 aux fins de «'signification de déclaration d’appel portant assignation'».
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, à défaut de signification, dans le délai précité d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe, de la déclaration d’appel à l’unique société intimée (société JOAYO) telle que mentionnée dans la déclaration d’appel, la seule signification effectuée à l’encontre de la société JOAYO PARIS n’étant pas de nature à suppléer ladite carence, il apparaît que la caducité de déclaration d’appel est encourue.
Par conséquent, la sanction de caducité permettant d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] en date du 21 octobre 2024 ainsi que de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, la société JOAYO PARIS devant être déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [T] de ses différentes demandes dans le cadre du présent incident';
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] en date du 21 octobre 2024';
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour';
DÉBOUTE la société JOAYO PARIS du surplus de ses demandes';
CONDAMNE Mme [T] aux dépens d’appel';
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la vour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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