Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mars 2022, N° F20/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01563 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUCD
S.A.S. [W]
c/
Monsieur [A] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 20/00529) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 28 mars 2022,
APPELANTE :
SAS [W], agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
N° SIRET : [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [A] [W]
né le 09 mai 1980 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiées [W] a été créée en 1979 par le père de Monsieur [A] [W], né en 1980, et exploite une activité de distribution de cartons d’emballage, d’adhésifs, de films étirables et de calage.
En janvier 1998, au moment de son départ en retraite, M. [W] père a cédé ses actions dans la société à M. [R] qui a engagé M. [A] [W] en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er octobre 1998, celui-ci étant ensuite devenu directeur commercial.
2. A la fin de l’année 2011, M. [R] a cédé ses droits dans la société.
La société [W] a alors comporté deux actionnaires :
— une société espagnole titulaire de 900 actions,
— la société par actions simplifiées DPHB United, propriétaire de 5.100 actions, devenue présidente de la société [W], et qui était elle-même présidée par M. [A] [W].
3. Selon acte conclu le 24 novembre 2016, la société DPHB a cédé ses actions de la société [W] à la société à responsabilité limitée CD Finances, gérée par Messieurs [J] et [O] [N] moyennant le prix de 2 230 000 euros, l’accord conclu prévoyant l’engagement de M. [W] au sein de la société.
4. Conformément à cet accord, M. [W] a été engagé au sein de la société [W] selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 janvier 2017, à effet au lendemain; en qualité de directeur de site, statut cadre, niveau V, échelon 2 de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 1998 et moyennant une rémunération brute annuelle de 70 700 euros.
5. Par lettre datée du 28 août 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 septembre 2017.
7. Après une première saisine du conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 décembre 2017 par M. [W], la procédure a fait l’objet d’une radiation le 23 septembre 2019.
Elle a ensuite été réinscrite le 19 mai 2020, et après débats à l’audience du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes, par jugement prorogé à de nombreuses reprises et finalement rendu le 11 mars 2022, a :
— in limine litis, rejeté les pièces 27, 28, 29 – 32 et 33 – 37 à 43 de M. [W],
— déclaré le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 45 180 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 19 595,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1959,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 39 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [W] au remboursement de trois mois d’indemnités à Pôle Emploi en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société [W] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 mars 2022, la société [W] a relevé appel de cette décision.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025, la société [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [W] était dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser les sommes de :
* 45 180 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 19 595,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
* 39 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au remboursement de 3 mois d’indemnités à Pôle Emploi ainsi qu’aux dépens.,
Statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [W] est parfaitement régulier et justifié,
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions prétendument vexatoires entourant la rupture,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2025, M. [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 mars 2022 en ce qu’il déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de :
* 45 180 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 19 595,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— de le confirmer en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi à hauteur de 3 mois et a condamné la société aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a limité la condamnation de la société à luii payer la somme de 39 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a limité la condamnation de la société à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,
Et, statuant à nouveau, de condamner la société [W] à lui payer les sommes de :
* 78 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.,
11. La médiation proposée aux parties le 15 mai 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025.
13. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
14. La lettre de licenciement adressée le 11 septembre 2017 à M. [W] est ainsi rédigée :
« […]
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 6 septembre 2017, entretien auquel vous étiez assisté de Monsieur [E], conseiller du salarié.
Les arguments que vous avez exposés lors de notre entretien (y compris votre lettre du 28 août 2017 dont les allégations ne correspondent pas à la réalité) ne sont pas susceptibles de justifier les faits qui vous sont reprochés et nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché le 10 janvier 2017 en qualité de Responsable de site. Cette embauche s’inscrivait dans une démarche bien particulière car nous venions de racheter votre entreprise, la société [W].
Dans le cadre de vos fonctions, il vous incombait notamment (article 2 de votre contrat) de :
— Manager les équipes et assumer la responsabilité sociale de l’entreprise,
— Accompagner le développement commercial,
— Assurer une bonne image de l’entreprise.
Dès la reprise de votre société, nous avons insisté sur le fait que nous avions la volonté de vous associer à nos décisions mais naturellement de réorganiser en profondeur l’entreprise, notamment le service et la politique commerciale.
Nous vous avons, à ce titre, donné des consignes claires et strictes, tant pour les équipes que pour vous-même.
Force est de constater, après seulement quelques mois de collaboration et malgré les recadrages successifs que nous avons eus, que vous persistez à agir en électron libre, comme bon vous semble, que vous vous positionnez en interne et externe comme si vous étiez encore le dirigeant de cette entreprise, et qu’enfin vous mettez tout en 'uvre pour nuire à notre société.
— Sur I’accompagnement du développement commercial
Nous avons embauché de nouveaux commerciaux et vous deviez assurer la transmission des dossiers et des clients.
Nos consignes étaient particulièrement claires sur ce point, le commercial en charge du client doit suivre son dossier et reste seul décisionnaire en matière tarifaire.
Or, non seulement vous refusez de donner les informations sur le client et son historique avec l’entreprise mais pire, vous reprenez en direct les dossiers des commerciaux, n’hésitant pas à les court-circuiter, à donner des prix différents aux clients et ainsi à les discréditer auprès du client (ex : Artisan de France, E2 Evolution, etc.).
Vous n’hésitez pas non plus à donner des informations erronées ou partielles à l’équipe commerciale ce qui a conduit à la perte de certains clients ou marchés (problème d’appel d’offre dans le dossier groupe ARCADIE notamment).
Au-delà, vous prenez des engagements totalement impossibles à tenir en termes de délais de livraison ou encore de prix (inférieurs ou égaux au prix d’achat !). Naturellement, une telle attitude donne une image déplorable de notre entreprise et de sa nouvelle direction à la clientèle.
Cette attitude et ce positionnement sont d’ailleurs totalement délibérés car face à l’insatisfaction grandissante de la clientèle, insatisfaction dont vous êtes seul responsable, vous ne manquez pas de répondre : 'ah c’était mieux avant !", sous-entendant ainsi que cette situation serait de notre fait !
Au-delà, vous ne suivez pas les dossiers, les clients se retrouvent en rupture de stock par manque de communication de votre part, vous ne fournissez pas les informations nécessaires en temps et heure. Il n’y a pas de traces de vos échanges avec les clients, pas d’écrit, etc.
C’est ainsi que pendant vos vacances nous avons constaté que vous n’aviez pas mis en place les consignes que nous vous avions données, et notamment la mise en place d’une adresse mail professionnelle. Nous avons eu à déplorer que seule votre adresse courriel personnelle (compte GMAIL) était communiquée aux clients.
En votre absence, aucune information commerciale sur les dossiers était accessible ! Dans ces conditions et malgré nos recherches dans vos dossiers, lesquels sont incomplets, nous avons été dans l’impossibilité de répondre aux demandes des clients.
Plus grave, en parfaite contradiction avec votre statut de salarié et nos règles internes, vous avez répondu à des mails professionnels pendant vos vacances, votre absence de communication sur les dossiers en cours nous a même contraints en désespoir de cause, à vous solliciter, ce qui est totalement inadmissible.
— Sur le management des équipes
En outre, votre positionnement vis-à-vis des salariés est totalement inadapté et en violation manifeste des obligations édictées à l’article 16 de votre contrat de travail.
Vous faites régner sciemment un climat délétère au sein de l’entreprise, n’hésitant pas à rabaisser les salariés et à tenir des propos discourtois et/ou dégradants, bien souvent en présence de témoins.
Certains nous ont rapporté que vous les appelez pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail (vacances, voire même arrêts de travail maladie) pour leur 'mettre la pression’ et les menacer, en indiquant de manière totalement mensongère que la nouvelle direction va les licencier !
Par ailleurs, vous donnez des consignes de travail totalement contradictoires, ce qui place les salariés dans le plus grand désarroi. L’insécurité dans laquelle ils se trouvent les contraint nécessairement à commettre des erreurs.
Enfin, à votre retour de congés, vous avez vidé votre bureau de tous vos effets personnels et n’avait eu de cesse de créer un climat d’ instabilité dans les équipes en prenant certains salariés en aparté, et en mettant la pression sur d’autres ce qui, compte tenu des attributions qui sont les vôtres et de votre statut crée de l’incertitude quant au devenir des salariés et contribue à déstabiliser l’entreprise dans son ensemble
Une telle attitude n’est pas digne d’un Responsable de site et d’un cadre de votre niveau. Nous ne pouvons admettre plus longuement une tel comportement.
— Sur l’image de l’entreprise
Cette obligation contractuelle n’est pas davantage respectée que les précédentes.
En effet, vous mettez tout en 'uvre pour nuire à l’entreprise et à ces nouveaux dirigeants, allant jusqu’à les discréditer à l’extérieur auprès de la clientèle, et en interne auprès des salariés.
Ainsi, s’agissant de la clientèle, vous ne gérez pas les problèmes ou pire, allez jusqu’à les provoquer (non-respect des délais de livraison, ruptures de stock non gérées, conditions tarifaires, etc.) pour ensuite, indiquer que les difficultés proviennent de la nouvelle direction. Certains clients ont clairement manifesté le souhait désormais de ne plus avoir à faire à vous !
A contrario, vous avez omis d’indiquer à certains clients que vous n’étiez plus le dirigeant de l’entreprise, ce qui vous permet de contredire les salariés ou d’outrepasser les engagements pris par les commerciaux.
En interne, vous n’hésitez pas à exprimer votre profonde opposition ou désaccord quant aux décisions qui sont prises par les deux dirigeants. Vous indiquez aux salariés, à propos de mon frère et moi-même 'ils vont couler la boîte’ 'ils font n’importe quoi", etc.
Nous ne pouvons vous laisser plus longuement agir de la sorte.
L’ensemble de ces faits caractérise une faute grave et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous confirmons par ailleurs la mesure de mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée dans notre courrier du 28 août 2017.
Dès la notification du présent courrier, vous ne ferez plus partie de l’effectif de l’entreprise
Nous vous délions de votre clause de non concurrence.
[…] ».
15. Pour voir infirmer la décision déférée, la société [W] fait valoir que M. [W] avait la volonté de quitter l’entreprise, ce dont témoigneraient le départ préalable négocié de sa compagne qui était employée en qualité d’assistante commerciale ainsi que la création en avril 2017 d’une société Eloi Invest, dans laquelle est également associée la société DPHB.
Elle souligne que ses dirigeants se sont aperçus au bout de quelques mois qu’ils avaient à tort fait confiance à M. [W], confiance d’autant plus nécessaire que le siège social de la société CD Finances, situé dans la Loire, était très éloigné, et qu’en réalité, celui-ci menait un double jeu destiné à préparer sa sortie des effectifs de l’entreprise en orchestrant une véritable déstabilisation des salariés, clients et fournisseurs de celle-ci et ce, par le dénigrement des repreneurs, dont l’autorité était sabordée, M. [W] étant aidé dans ses basses oeuvres par son ancien bras droit, M. [H] [S].
16. M. [W] sollicite la confirmation du jugement déféré, exposant que la société appelante ne fournit aucune pièce au soutien des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et, qu’en réalité, c’est lui qui aurait été victime d’une ostracisation préméditée et de griefs totalement infondés destinés à justifier son licenciement.
Réponse de la cour
17. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
18. Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, il y a 3 griefs :
— des défaillances dans l’accompagnement du développement commercial,
— un management qualifié de 'toxique’ par la société appelante,
— une image 'déplorable’ de l’entreprise renvoyée par M. [W].
— Sur les défaillances dans l’accompagnement du développement commercial
19. L’employeur soutient en substance n’avoir eu de cesse de donner des directives à son équipe commerciale, M. [W] étant notamment invité à suivre les règles suivantes :
— chaque commercial se voyait affecter un certain nombre de secteurs de prospection, de clients, dont il se devait de suivre les dossiers en leur entier,
— chaque commercial était épaulé dans ses tâches par un assistant,
— en cas de transfert d’un client d’un commercial à un autre, le premier devait assurer la communication de l’ensemble des données au second.
Il invoque à ce sujet ses pièces 17 à 20, mais également sa pièce 21 : mail de [O] [N] adressé le 28 juin 2017 à l’ensemble des commerciaux : « Je viens lundi mais je souhaite rappeler pour la 10.000.000ème fois l’organisation que l’on souhaite.
C’est un fonctionnement qui marche chez nous et qui marche chez tout le monde !!!!!!!!!!!!!!!
[I] assistante des clients de [F] et [A]
[V] assistant des clients de [Y] et [D]
[G] assistant des clients de [B] et [X]
L assistant a la charge de :
Regarder la solvabilité du client
Saisir la commande du client
Faire l ar de la commande au client
Faire l appro des produits spécifiques du client au fournisseur
Renseigner le client qu en au délai de livraison et tout autre demande en cours et relancer le fournisseur quand à ses commandes fournisseurs e cours,
De veiller a ce que les commandes en cours des commerciaux attitrés soit bien en cours et suivi
Les bons a faire partir de suite sont donnés a [H] qui a la charge de la préparation et l expédition
Le commercial a la charge
De suivre le client
De faire les devis
De les relancer
de consulter les fournisseurs
De donner les éléments précis à son assistant quant ou il faut passer les commandes et a quelle condition
Bien évidement vu que les fonctions sont récentes pour beaucoup d’entre vous, [A] doit communiquer les infos nécessaires et faire attention que les stocks de l on est censé avoir sont bien la ou en cours d’appro ».
Or, selon l’appelante, M. [W] n’a pas respecté ces directives et n’en a fait qu’à sa tête en court-circuitant les commerciaux, malgré les tentatives de M. [O] [N] pour solutionner les difficultés ; celui-ci écrivait ainsi le 16 mai 2017 à M. [W] qui montrait quelques réticences à céder la main sur les dossiers qu’il traitait à sa collègue, Mme [Y] [M], qu’il jugeait trop jeune et inexpérimentée :
« J’ai réfléchi sur le dossier ARCADIE et tous les autres dossiers que toi, [A],
tu trouves [Y] un peu jeune dans le métier pour lui laisser traiter 100% du jour
au lendemain.
L’ensemble du fichier que nous avons confié à [Y] (et qui est annexé au contrat
de travail) reste affecter à [Y].
1- Parmi cette liste, fais-moi une liste précise des clients que tu souhaites encore gérer temporairement,
2- Pour ces clients, tous les échanges de devis, projet, échange que tu as avec ces clients, traites les en binôme avec [Y] (copie de mail, etc') afin que celle-ci soit au courant de tout.
3- Introduis [Y] à tes contacts chez ses clients et demande à [Y] qu’elle rentre en contact avec eux afin qu’elle trouve et ait sa place.
4- Pour que a court ou moyen terme, elle te décharge de ses clients là ».
20. Selon la société, M. [W] n’aurait tenu compte d’aucune de ces directives, son attitude se traduisant par des difficultés dans nombre de dossiers.
21. Sont ainsi déclinés divers dossiers.
— Le dossier Artisan de France
Par mail du 26 juin 2017, M. [W] écrivait à Mme [Y] [M] à propos de ce client : « on lui augmente le prix sans le prévenir. Vous le contacterez après cette commande (ça sera mieux car il est déjà avec [TD] et moi. Après il va peter un câble ».
Le lendemain, Mme [Y] [M] écrivait à M. [O] [N] :
« [A] m’a transféré une commande du client Artisan de France de 12000 pièces
(').
Le client achetait un carton 0.394€ et nous 0.39€ soit 48€ gagné par camion.
Notre prix d’achat vient de passer à 0.415€.
[A] m’a demandé d’augmenter le client avec une mesure pour ne pas le perdre.
J’ai remis un devis au client avec le nouveau tarif de 0,447€ pièce (').
Le client a réagi en appelant [A] pour exprimer son insatisfaction concernant le prix.
[A] lui a répondu par une baisse de 0.43€ sans aucune concertation avec moi
au préalable (') ».
L’employeur a alors critiqué l’attitude de M. [W] en lui écrivant le même jour :
« (') [A] tu as le rôle de faire le transfert des infos dans d’excellentes conditions et de leur facilité l’accès à l’information (')
Si les commerciaux en place expriment le souhait d’être indépendant dans leur négociation et donc en être responsable, il faut les laisser prendre leurs décisions et
gérer leurs tarifs. Sinon on décrédibilise son commercial et quelle image en donne t on au client '
(') ce n’est plus toi mais le commercial en place qui doit prendre les décisions tarifaires.
Dans ce cas précis je suis d’accord pour le maintien du tarif donné par le commercial en place soit 0,447e car c est lui qui a la charge du client. Par contre pour l image que l on va donner vis à vis du client la je ne peux rien faire.
En espérant que cela soit explicite et surtout constructif pour nous tous et sans aucune rancoeur de quelque manière que ce soit ».
— Le dossier E2 Evolution
Par mail du 8 juillet 2017, Mme [Y] [M] déplorait ne pas avoir été tenue au courant par M. [W] des échanges avec ce client en ces termes :
« Je me permets de vous adresser ce mail afin de vous tenir informé du problème rencontré avec le client E2 Evolution ce-jour suite à la non communication d’information de [A] envers moi (').
Comme indiqué dans votre mail de mai, [A] devait me mettre en copie de tous
les mails échangés avec le client et devait me tenir informée des échanges et de l’avancée du dossier (').
Le client aurait appelé [A] dans la semaine pour un dépannage avec des cartons identiques non personnalisés.
[A] s’est engagé à lui livrer ce dépannage.
Le client nous a appelé ce matin pour savoir si il serait livré ce jour, je lui ai répondu
que cela était impossible (').
A midi je suis passée voir [V] (') il m’a informée que [A] venait de leur
donner l’ordre de partir livrer E2 à [Localité 5], de ces fameux cartons de dépannage.
Je me suis formellement opposée à cette décision car non seulement [A] (en
vacances) ne s’est aucunement inquiété des disponibilités en stock de ces références
(STAUB en rupture), non seulement il ne m’a à aucun moment appelée pour m’expliquer la situation, mais surtout il était inconscient et irrespectueux d’envoyer [J] à 14h sur la route ([Localité 5] [Localité 4] : 5h aller-retour quand ça roule)
alors que ce vendredi est un vendredi de départ en vacances annoncé noir en fin d’après-midi sur la rocade et l’axe [Localité 4]-[Localité 3] (').
J’ai eu immédiatement le client au téléphone afin de lui expliquer la situation qu’il a
parfaitement comprise (')
Lors de nos derniers échanges téléphoniques (') le client m’a glissé la phrase suivante : « je ne veux plus avoir à faire à lui (en parlant de [A]). II faut qu’il se
fasse soigner c’est un grand malade ! ».
Le dossier Zoomalia
La société évoque ce dossier, qui témoigne à travers les différents échanges de courriels, le défaut de communication des informations nécessaires par M. [W] ; à la demande de M. [N] au sujet de ce client, M. [W] répond que les informations nécessaires (tarifs de vente et d’achat des nouvelles références) doivent se trouver dans le classeur de [C] ou sur son tas de feuilles sur son bureau et qu’il a tout noté, avant de partir, sur une feuille.
La société souligne le temps perdu (trois jours, entre le 10 et le 13 juillet) pour résoudre la difficulté rencontrée par Mme [M].
Le dossier [U]
Par mail du 11 juillet 2017, M. [F] [Z] fait état à M. [W] de ce qu’il a dû porter à Mme [U] une facture modifiée avec ses prix maintenus. Il indique que M. [U] lui a dit que M. [W] lui avait annoncé que c’était la nouvelle direction qui l’avait obligé à ne plus les suivre.
Le dossier INSOCA
Le mail adressé par M. [W] le 7 juin 2017 à ce fournisseur démontre que celui-ci court-circuite Mme [M] en charge de celui-ci.
Les dossiers Cartolux et Emma’s Corner
Sont produits par la société deux courriels de ces deux clients, l’un évoquant une rupture sur un produit, l’autre une augmentation des prix sans aucune notification préalable, M. [N] protestant en écrivant le 16 juin 2017 à M. [W] :
« Je ne comprends pas, ce client est encore aujourd’hui à [A] donc pour l’instant c’est à toi [A] de traiter cela avec le client.
C’est quand même tordu que le client appelle une assistante qui donne réponse qui ensuite engendre un mail a la comptable qui ensuite le transfert à son patron qui ensuite dit que c’est au commercial qui suit le client de traiter cette demande, 4 personnes dérangées alors qu’il suffisait de transferer au commercial et qu’il s’arrange ensemble. Y a encore du chemin à faire ».
22. Ces différents dossiers et les courriels échangés traduisent un manquement de M. [W], notamment quant à la transmission des éléments d’informations nécessaires à l’activité des commerciaux qui venaient d’être recrutés en mai et juin 2017, dont Mme [M], qui témoigne de manière précise et circonstanciée en évoquant les difficultés qu’elle a rencontrées notamment au mois de juillet, alors que M. [W] était en congés ainsi que la perte d’un marché, suite à un appel d’offres (dossier Arcadie) dans lequel M. [W] ne lui avait donné que des renseignements parcellaires.
23. M. [W] justifie certes avoir écrit à plusieurs reprises aux gérants de la société [N] pour les assurer de son concours et invoque à ce sujet :
— trois courriels :
* le 23 juin 2017 : « Nous venons de passer avec [F] une bonne heure sur son fichier clients. Il est au courant des hausses faites et en cours pour le 1er juillet. Il a tous les noms des contacts que je connais dans chaque sociétés. Il reviendra vers moi en fonction et je vais lui transmettre comme pour [Y] et [D] les commandes que je reçois…» ;
* le 26 juin 2017 dans lequel il transfère une information sur une commande qu’il a passée à Mme [M] ;
— un tableau figurant en sa pièce 13,
— des courriels d’insatisfaction des clients à l’égard de plusieurs commerciaux et notamment de Mme [M], expliquant qu’il a proposé son aide à celle-ci pour l’un d’entre eux.
24. Ainsi que le fait valoir la société, le tableau invoqué par M. [W], annoté de façon très 'brouillonne', ne permet pas de considérer que celui-ci a transmis de manière sérieuse les informations nécessaires.
25. Quant aux courriels, ils ne sont pas de nature à démentir les difficultés rencontrées dans les nombreux dossiers, précédemment évoqués.
Ce grief est en conséquence établi.
— Sur le management 'toxique’ des équipes
26. Au soutien de ce grief, la société verse aux débats le témoignage de plusieurs salariés :
— Mme [K], secrétaire administrative qui évoque une attitude inappropriée de M. [W] à son égard : « … il m’a prise en grippe m’accusant d’erreurs faites par d’autres Il n’avait de cesse que de me mettre mal à l’aise en me faisant des réflexions à tout bout de champ… il m’interrompait sans cesse quand j’avais des clients au téléphone, me dictant en criant ce que je devais dire… » ;
— M. [L], chef magasinier : « [A] est une personne qui a toujours insulté ses collaborateurs » [suivent des exemples d’injures] ;
— M. [P], magasinier et chauffeur-livreur : « … il me parler comme un chien et respecter personne… Quand je lui demander un truc, il me disait 'quesqui à encore, enculer', 'putain vous êtes tous des manche à couilles', 'vous faites chier'… » ;
— M. [T], commercial, indique : « (') il m’a rabaissé, insulté devant le personnel ou en face à face. J’ai été 4 mois en arrêt maladie suite à ce que j’ai pu subir, pendant mon arrêt, il m’a appelé régulièrement pour le boulot pour me faire des réflexions, pour me faire appeler des clients sinon il me les sortait de mon portefeuille (') Appels pendant mes vacances. Appels pendant mon arrêt maladie pour me faire comprendre que j’allais être licencié par mes nouveaux employeurs. J’ai perdu toute confiance en moi suite à ces mois de rabaissement.
J’ai assisté au même vocabulaire envers plusieurs de mes collègues.
Mr [A] [W] m’a demandé de dénigrer ma collègue [Y] [K] auprès de mes employeur pour la virer ».
27. Le caractère totalement inadmissible des propos tenus par un supérieur hiérarchique à l’égard de ses subordonnés établit le grief invoqué, pour lequel M. [W] ne présente aucune observation, sauf à contester les fautes invoquées à l’appui de son licenciement et à soutenir, à tort, le caractère imprécis de la lettre de licenciement qui est parfaitement motivée au sujet 'du climat délétère’ qu’il a mis en oeuvre.
28. Ce grief sera en conséquence retenu.
— Sur l’image de l’entreprise
29. Ainsi que le fait valoir la société, plusieurs témoins attestent de propos critiques tenus par M. [W] vis-à-vis de ses nouveaux dirigeants :
— Mme [K] : « M. [W] a commencé avec [H] [S] à critiquer et se moquer de nos patrons faisant jeux de mots avec leur nom, riant quand on perdait un client, allant jusqu’à dire au téléphone (entendu une fois) que c’était 'des connards’ et qu’ils allaient se planter', 'ça le faisait beaucoup rire » ;
— M. [L] : « il ne se passait pas un jour à faire des critiques sur les nouveaux acheteurs 'on va droit contre le mur', 'ce sont des incapables’ »;
— M. [P] : « … Sa m’arriver d’avoir Mr [N] au téléphone pour parler du stock du dépôt et quand je raccrocher, il me disait Mr [A] [W] 'alors tu te fais asticqué au téléphone'… » ;
— Mme [M] écrivait le 25 août 2017 : « ce matin [V] est venu me voir pour me dire qu’il avait tenté de tâter le terrain avec les gars de l’entrepôt… et il m’a dit : Je ne comprends pas ce qu’il se passe [H] leur a retourné le cerveau et ils sont hyper remontés contre [N]… Il m’a également dit que [A] prépare une sortie avec éclat… il a pris un avocat et contacte tous les clients pour demander des écrits attestant de la dégradation du professionnalisme de [W] depuis que [A] ne s’occupe plus de leur compte. Ils contactent également les fournisseurs … ».
30. Le grief de dénigrement des nouveaux acquéreurs est ainsi établi. Or, même si M. [W] soutient que des clients ou partenaires de la société se plaignaient de la dégradation de leurs rapports professionnels et des prestations de la société et produit plusieurs mails à ce sujet, l’obligation de loyauté lui interdisait de tenir de tels propos tant à l’égard des salariés que des partenaires de la société.
Ce grief est ainsi établi.
31. Les griefs retenus par la cour présentent une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement dont M. [W] a fait l’objet au regard à la fois des difficultés de fonctionnement générées notamment au sein de l’entreprise, que relate d’ailleurs Mme [M], mais aussi de l’attitude déloyale du salarié.
32. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave et a fortiori d’une cause réelle et sérieuse du licenciement et M. [W] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages intérêts.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
33. M. [W] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant les circonstances vexatoires de son licenciement, en prétendant que la convocation à l’entretien préalable au licenciement lui aurait été remise face à certains de ses collègues et qu''il a été sommé de quitter les lieux et de ne plus avoir aucun contact avec la société, clients fournisseurs et salariés.
34. La société conclut au rejet de cette demande exposant que la convocation à l’entretien préalable au licenciement a été remise à M. [W] dans son bureau où il était seul, porte close.
35. M. [W] ne produit aucun élément de nature à étayer le caractère vexatoire des circonstances de la remise de sa convocation, la seule mesure de mise à pied à titre conservatoire ne suffisant pas à la démonstration.
36. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
37. M. [W], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [W] la somme de 3000 euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat,
Condamne M. [W] aux dépens ainsi qu’à verser à la société [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine LACHAISE Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Principal ·
- Ensemble immobilier ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Votants
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Bien immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Sérieux ·
- Déchéance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Clauses abusives ·
- Exigibilité ·
- Vente ·
- Tableau d'amortissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Article 700 ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Titre ·
- Villa ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Injonction de payer ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Omission de statuer ·
- Assurance maladie ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Révocation ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Mode de vie ·
- Degré ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Escroquerie au jugement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Notification ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.