Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 févr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. GFINL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. BESSENAY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : audience publique du 02 Février 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. GFINL et la S.A. Entreprise Bessenay ont conclu deux contrats de construction de maison individuelle le 23 janvier 2021 :
— contrat n°21-02 portant sur une maison individuelle sur les parcelles C641 et C644 pour un montant de 240 000 €,
— contrat n°21-03 portant sur une maison individuelle sur les parcelles C642 et C645 pour un montant de 185 000 €
Les conditions générales de vente annexées au contrat encadraient cette relation et prévoyaient notamment un règlement échelonné du prix de la manière suivante :
' 5 % à la signature du contrat,
' 10 % à l’obtention du permis de construire,
' 15 % à l’ouverture du chantier,
une indemnité de 10 % du prix convenu en cas de résiliation anticipée du maître de l’ouvrage et une clause de révision du prix suivant les dispositions des articles L231-11 et L 231-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le 1er juin 2021, la S.C.I. GFINL a versé un acompte de 5 000 € pour chacun des contrats.
Le 24 octobre 2023, deux factures ont été éditées pour un montant de 31 000 € TTC et 22 749,98 € TTC.
Selon constats dressés par un commissaire de justice le 11 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, la société Entreprise Bessenay a constaté que la société GFINL avait débuté les travaux, pourtant confiés à la demanderesse en vertu des deux contrats, sur les deux parcelles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2024, la société Entreprise Bessenay a mis en demeure sans succès la société GFINL de régler les échéances dues en exécution des contrats.
Par acte du 8 juillet 2024, la société Entreprise Bessenay a fait assigner la société GFINL devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin notamment de constater la résiliation unilatérale des deux contrats de construction par la société GFINL et sa condamnation subséquente.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— constaté la résiliation unilatérale, par la société GFINL, des deux contrats la liant à la société Entreprise Bessenay,
— condamné la société GFINL à verser à la société Entreprise Bessenay les sommes de 18 999,99 € TTC et de 13 499,98 € TTC au titre des prestations exécutées par cette dernière,
— condamné la SCI GFINL à verser à la société Entreprise Bessenay la somme de 42 500 € au titre des clauses pénales prévues par les contrats,
— condamné la SCI GFINL à verser à la société Entreprise Bessenay la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SCI GFINL aux entiers dépens de l’instance.
La société GFINL a interjeté appel de la décision le 10 décembre 2024.
Par acte du 28 février 2025, la société GFINL a assigné en référé la société Entreprise Bessenay devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son assignation, la société GFINL soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que la présentation des faits telle qu’effectuée par la société Entreprise Bessenay ne correspond pas à la réalité de la situation puisqu’il était prévu la signature par la société Bessenay d’une promesse d’achat de quatre terrains en échange de la réalisation de deux maisons sur les parcelles de la société GFINL.
Elle explique que le 27 mai 2021, plusieurs attestations d’intention étaient régularisées et que suite à cette signature, une somme de 10 000 € à titre d’acompte a été versée à la société Bessenay le 1er juin 2021. Elle ajoute que la société Entreprise Bessenay n’a pas donné suite aux intentions d’achat et que ce n’est qu’en raison de l’échec des ventes des parcelles à la société Entreprise Bessenay qu’elle a estimé ne plus être engagée et a confié la réalisation des constructions à une société concurrente, plus de 2 ans après. Elle fait valoir que la construction des deux maisons par la société Bessenay devait être effectuée à la condition qu’elle acquiert quatre parcelles au sein du lotissement lui appartenant ; que n’ayant jamais donné suite, la société GFILN était libre de se désengager sans préjudice pour les autres parties, ce qu’elle a fait et qu’il s’agit donc d’une rupture réciproque du contrat et non unilatérale comme l’a indiqué le premier juge ;
Ensuite, la société GFINL prétend que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’il est sollicité le règlement d’une somme de 78 144,35 € qui n’est pas dans sa trésorerie.
Elle produit ses relevés de compte faisant apparaître un solde créditeur au 31 décembre 2024 auprès du Crédit Mutuel de 954,12 € et au 31 décembre 2024 auprès de la Lyonnaise de Banque de 0 €.
Dans ses dernières conclusions en réponse numéro 4 et notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 et déposées au greffe le 22 janvier 2026, la société Entreprise Bessenay demande à la déléguée du premier président de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— condamner la société GFINL à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GFINL aux dépens avec recouvrement direct.
La société Entreprise Bessenay rappelle que la société GFINL s’est abstenue volontairement de toute comparution en première instance puisque l’assignation a été signifiée à domicile et la copie a été remise à l’épouse du gérant de la S.C.I.
Elle réfute toute conséquence manifestement excessive en ce que la société GFINL se contente de produire des relevés de compte auprès de deux de ses banques sans garantir qu’elle ne dispose pas d’autres comptes et que les soldes de ces comptes sont, opportunément, présentés à des montants faibles ; qu’il ressort par ailleurs de ces relevés de compte qu’elle possède d’autres biens immobiliers puisqu’elle encaisse chaque mois 6 670 € de loyer ; que les bilans produits montrent qu’elle possède pour 239'280 € de terrain et 887'787 € de construction pour un actif brut inscrit au bilan de 1'137'067 € ; qu’elle a obtenu un concours financier de 229'517 € du Crédit Mutuel pour l’acquisition de terrains pour un montant de 78'000 € ; qu’elle fait parti d’un groupe de sociétés appartenant à la famille [F] comprenant 30 sociétés dont la société GFINL n’est qu’un maillon ; qu’elle a pour actionnaire principal, la SAS MMO qui détient 90 % de son capital social et que cette dernière lui fait régulièrement des apports ;
Elle réfute également tout moyen sérieux de réformation en ce que les quatre intentions d’achat de terrains datent du 27 mai 2021 et sont postérieures aux deux contrats de construction de maisons individuelles conclus le 23 janvier 2021. Elle explique que les signatures des deux contrats ne peuvent donc pas avoir pour cause sa signature de quatre intentions d’acquérir.
Elle souligne également que les quatre intentions d’acquérir avaient une validité de 6 mois expirant le 27 novembre 2021 et qu’elles ont expiré sans qu’elles aient été acceptées par la société GFINL.
Elle relève que le document produit par la société GFINL intitulé 'acte sous seing privé’ daté du 23 janvier 2021 n’est pas signé par la société Bessenay et que le document que la société GFINL a versé par la suite daté du 27 mai 2021 et signé de madame [K] [R], ex dirigeante de la société Bessenay laquelle est partie en mauvais terme avec la direction actuelle, a été « fabriqué » en cause d’appel dans l’intention de lui nuire.
Elle précise qu’elle dénie à ce document date certaine et toute force probante.
Elle indique que si les contrats de conclusions de maisons individuelles avaient été résiliés par l’effet de la prétendue clause résolutoire du 27 mai 2021 ou du 23 novembre 2021, la société GFINL n’en aurait pas poursuivi l’exécution alors que c’est ce qu’elle fait par la signature d’un avenant pour en proroger notamment la durée.
Elle reproche à la société GFINL d’avoir malhonnêtement utilisé son travail puisqu’elle a remis à l’un de ses concurrents les plans du dossier de permis de construire que la société Bessenay avait réalisés. Elle produit une photo du constat d’huissier du 8 décembre 2023 pour montrer que le bâtiment construit correspond en tous points aux plans du dossier de permis de construire, permis que la société GFINL ne lui a jamais réglé.
Enfin, elle explique que les contrats de construction de maisons individuelles étaient conclus sous condition résolutoire de la souscription, avant le 24 janvier 2022, d’un dommage ouvrage et d’une garantie de parfait achèvement ; qu’un avenant a été régularisé pour chaque contrat prorogeant les deux conditions suspensives jusqu’au 14 décembre 2022 et que par la suite, le 10 octobre 2022, la garantie dommages ouvrage a été souscrite auprès de Groupama et le 14 octobre 2022, la garantie d’achèvement l’a été auprès de QBE ; que la caducité n’est donc pas encourue contrairement à ce que soutient la société GFINL.
Dans ses conclusions récapitulatives envoyées au greffe par RPVA le 26 janvier 2026, la société GFINL demande à la déléguée du premier président, outre l’arrêt de l’exécution provisoire de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Entreprise Bessenay,
— condamner la société Entreprise Bessenay à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise Bessenay aux dépens avec recouvrement direct.
Elle ajoute que l’acte établi le 23 janvier 2021 n’a pas été signé par la partie adverse dans la mesure où M. [Z], initialement inscrit comme représentant de la société Entreprise Bessenay devait être substitué par Mme Bessenay en sa qualité de gérante de l’entreprise et que la modification de l’acte est intervenue le 27 mai 2021. Elle mentionne que la signature de Mme [R] Bessenay a été apposée en mai 2021 puisqu’elle était la directrice générale de la société jusqu’au 22 mars 2022 et est la fille du fondateur de la société Entreprise Bessenay. Elle fait remarquer qu’elle n’avait d’ailleurs pas à accepter expressément ces lettres d’intention dans la mesure où cette acceptation découlait de facto de l’accord de principe.
Elle soulève un deuxième moyen sérieux de réformation tenant au fait qu’à compter du 24 janvier 2022, et en l’absence d’obtention par la société Entreprise Bessenay de l’assurance dommages ouvrage et de la garantie de livraison, les contrats étaient caducs et, a fortiori, nuls, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle informe de ce que les deux avenants produits par la partie adverse censés être régularisés par M. [F] le 22 janvier 2022 n’ont jamais été versés aux débats auparavant mais sont produits une fois la caducité des contrats de conclusions de maisons individuelles mise en exergue et du fait que c’est par un courriel du 3 octobre 2022 que la société Bessenay les lui a adressés pour la première fois, soit postérieurement au délai fixé par les conditions suspensives.
Elle explique que les loyers perçus servent à rembourser les échéances de prêts qu’elle a souscrits ainsi que les prêts souscrits par la société holding dénommée MMO dans les relevés de compte. Elle souligne que les résultats des exercices 2021, 2022 et 2023 sont systématiquement en perte et que l’actif/passif du bilan des années 2022 et 2023 démontre que l’actif est intégralement absorbé par les nombreux emprunts bancaires effectués ainsi que les dettes.
Elle rappelle ensuite la séparation des patrimoines entre les diverses sociétés de la famille [F] et argue que les virements minimes effectués par la société MMO à son intention sont sans commune mesure avec les sommes mises à sa charge au titre de l’exécution provisoire. Elle relève que les bilans font état d’actifs immobiliers et non de trésorerie, celle-ci étant représentée par la ligne 'disponibilités’ figurant sur le bilan et équivalant à la somme de 954 € pour l’année 2024.
À l’audience du 24 novembre 2025 devant le délégué du premier président, l’affaire a été renvoyée au 2 février 2026 à la demande des parties pour mise en état.
À l’audience du 2 février 2026 devant la déléguée du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenu oralement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
L’exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée que, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; ces deux conditions sont cumulatives ;
Les conditions sont cumulatives de sorte que la défaillance de l’une des conditions fait obstacle à l’octroi de l’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Il appartient à la SCI GFINL de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
La SCI GFINL fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité absolue de dégager la trésorerie nécessaire pour exécuter la condamnation de première instance et verse aux débats les relevés de compte de deux établissements financiers, le crédit mutuel et la lyonnaise de banque sur les 6 derniers mois avec une actualisation au 31 mars 2025 pour la lyonnaise de banque faisant état d’un montant de 799,97 euros au titre du relevé de compte de la société GFINL et une actualisation au 1er septembre 2025 pour le crédit mutuel faisant état d’un montant de 696,48 euros au titre du relevé de compte de la société GFINL ; que les loyers perçus servent à rembourser les échéances des prêts qu’elle a souscrits mais également ceux souscrits par la société holding dénommée MMO ; que les diverses sociétés du groupe auquel elle appartient ont chacune un patrimoine distinct et que si elle était amenée à vendre un bien immobilier, il s’agirait d’une situation irréversible.
L’entreprise BESSENAY quant à elle soutient que la société GFINL se contente de produire des relevés de compte auprès de deux banques uniquement sans garantir qu’elle ne dispose pas d’autres comptes qui seraient bien garnis auprès d’autres établissements ; qu’elle se garde bien de lister l’ensemble du patrimoine immobilier qu’elle possède alors d’une part que la SCI GFINL possède d’autres biens immobiliers puisqu’elle encaisse chaque mois 6 670 € de loyers et que les bilans qu’elle a produits montre qu’elle possède pour 1'137'067 € d’actifs bruts en terrains et constructions ; que la SCI GFINL a en outre obtenu un concours financier de 229'517 € du crédit mutuel pour l’acquisition de terrains à hauteur de 78'000 € et qu’elle fait partie d’un groupe de sociétés présentant des garanties financières solides.
Il convient de rappeler que le montant total des sommes mises à la charge de la SCI GFINL par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne dans sa décision du 5 novembre 2024 à hauteur de 74 999,97 € outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaît pas excessif en comparaison des capacités financières de la SCI GFINL qui perçoit mensuellement des loyers pour un montant de 6 670 € sans démontrer que ces fonds seraient affectés à une autre utilisation qu’à celle de son enrichissement, qui se borne à produire des relevés bancaires uniquement sur deux établissements bancaires sans indiquer si elle en possède d’autres, qui a obtenu un concours financier du credit mutuel comme le souligne de manière pertinente l’entrepreprise BESSENAY pour un montant de 229 517 € pour l’acquisition de terrains à 78 000 € en juin 2021 ce qui démontre qu’elle présente des garanties financières solides et qui produit des bilans faisant état d’un actif brut de 1 137 076 € composé de terrains et bilans immobiliers justifiant là encore de la solidité de son assise financière et alors que la vente d’un actif immobilier, à supposer que ce soit la seule option possible ce qui n’est pas démontré, ne peut être considérée comme étant manifestement excessive eu égard au patrimoine immobilier susmentionné.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément que l’entreprise BESSENAY, intimé, ne disposerait pas des capacités financières pour rembourser les sommes fixées dans la décision de première instance si celle-ci était infirmée.
Par conséquent, la SCI GFINL, faute d’établir en quoi l’exécution de la décision entreprise risquerait d’entraîner des conséquences présentant un caractère manifestement excessif, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCI GFINL succombant sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à l’entreprise BESSENAY une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine CHAIGNE, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 10 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne,
Déboutons la SCI GFINL de l’intégralité de ses demandes.
Condamnons la SCI GFINL à verser à l’entreprise BESSENAY une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SCI GFINL aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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