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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 juin 2023, n° 22/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00406
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEF7 MAB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/00825
[E]
C/
S.A. PACIFICA ASSURANCES
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [M] [E]
née le 9 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2016, Madame [M] [E], assurée auprès de la Société Pacifica dans le cadre d’un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie n°1828640904, a été victime d’un accident avec son cheval, sur la commune de [Localité 7].
Suivant actes d’huissier du 26 juin 2017, Madame [M] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia, la Société Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Haute-Corse aux fins notamment de garantie de son préjudice corporel et désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
— condamné la compagnie Pacifica à indemniser le préjudice subi par Madame [E] suite à l’accident du 27 mai 2016 dans les limites du contrat 'assurance garantie des accidents de la vie’ souscrit,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ce préjudice, ordonné une expertise, commis pour y procéder le Docteur [C] avec mission habituelle,
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Madame [E] les sommes de:
* 1.800 euros au titre de la garantie 'coup de pouce hospi'
* 5.000 euros de dommages et intérêts,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la compagnie Pacfica aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isnard de Casalta, avocate.
Un jugement du 3 juillet 2018 est venu rectifier les erreurs matérielles du jugement susvisé.
Plusieurs ordonnances successives de remplacement de l’expert judiciaire sont intervenues, en date du 20 novembre 2018 avec désignation du Docteur [O] en lieu et place du Docteur [C], puis du 19 décembre 2018 avec désignation du Docteur [L] en lieu et place du Docteur [O].
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a condamné la compagnie Pacifica à payer à Madame [E] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’aux dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 août 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2020, 1e juge de la mise en état a, sur la requête de la compagnie Pacifica, autorise Me [I], huissier de justice, à procéder à la saisie de supports et documents informatiques de l’association Fusion’r Danse à [Localité 5].
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— constaté l’autorité de la chose jugée par jugement du 3 avril 2018,
— fixé le préjudice de Madame [M] [E] en lien direct et certain avec l’accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44.320 euros,
— condamné Madame [M] [E] à payer à Pacifica une somme de 55.680 euros en restitution de l’indû,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame [M] [E] à payer à Pacifica une somme de 23.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [M] [E] aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021 enregistrée au greffe, Madame [M] [E] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : fixé le préjudice de Madame [M] [E] en lien direct et certain avec l’accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44.320 euros, condamné Madame [M] [E] à payer à Pacifica une somme de 55.680 euros en restitution de l’indû, condamné Madame [M] [E] à payer à Pacifica une somme de 23.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [M] [E] aux dépens.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel caduc,
— condamné Madame [M] [E] au paiement des dépens.
Saisie sur déféré par Madame [M] [E], la cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 18 mai 2022 :
— dit que la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [M] [E] ne concerne que la CPAM de Haute-Corse,
— dit que la procédure sera poursuivie à l’égard de la compagnie SA Pacifica,
— dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [E] a sollicité :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a : fixé le préjudice de Madame [M] [E] en lien direct et certain avec l’accident survenu le 27 mai 2016 à la somme de 44.320 euros, condamné Madame [M] [E] à payer à Pacifica une somme de 55.680 euros en restitution de l’indû, condamné Madame [M] [E] à payer à Pacifica une somme de 23.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [M] [E] aux dépens,
— et statuant à nouveau :
* à titre principal: de condamner Pacifica à payer à Madame [M] [E] la somme de 1.900.000 euros au titre du solde de l’indemnité lui revenant en réparation de son accident de la vie du 27 mai 2016, la somme de 10.000 euros à titre de dommage intérêts en raison de la particulière mauvaise foi de Pacifica et de son refus d’assumer les conséquences financières d’une décision de justice définitive la condamnant à garantir, la somme de 25.000 euros à titre de dommage intérêts pour le préjudice moral subi du fait des assertions calomnieuses de Pacifica, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, de voir désigner un collège d’expert comprenant un médecin expert neurologue et un expert chirurgien orthopédiste auxquels il appartiendra de s’adjoindre la nécessité d’éventuels sapiteurs avec mission d’évaluer le préjudice corporel de Madame [M] [E] suite à son accident de la vie survenu le 27 mai 2016 à [Localité 7], les experts désignés devront conformément à la mission: 1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : les renseignements d’identité de la victime, tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques), tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses activités familiales et sociales, tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, lieu habituel de vie…), 2) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et d’un membre de son entourage: sur le mode de vie antérieur à1'accident, sur la description des circonstances de l’accident, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, 3) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire: le degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle, avec retranscription intégrale du certificat medical initial, et totale ou partielle du ou ses autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution,
décrire de facon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements rescrits imputables à l’accident, décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes dc la vie de la victime, au moment de l’expertise, 4) Procéder à un examen clinique détaillé permettant: de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne, d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence: sur les facultés de gestion de la vie personnelle et familiale, sur son rôle familial 5°) Prendre l’avis d’un sapiteur psychiatre et d’un neuro psychologue, 6 ) Evaluer les séquelles aux fins de : fixer la durée de l’I.T.T. et de l’l.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, fixer la date de consolidation de l’ensemble des lésions y compris des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, fixer le taux du deficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, 7) Se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté avant et après sa consolidation par une tierce personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles ; 8) Dire s’il existe des frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports directement imputables à l’accident, avant la consolidation, 9) voir si dire si les frais de réhabilitation prothétiques sont imputables à l’accident, 10) Dire s’il existe des frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports directement imputables à l’accident, prévisibles et certains, 11) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 1 à 7 degrés, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation,12) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire subi depuis 1'accident jusqu’à la date de consolidation et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, 13) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 1 à 7 degrés, 14) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, et/ ou d’établissement, 15) Dire s’il existe un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, 16) Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Pacifica a sollicité :
— de confirmer purement et simplement l’intégralité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 2 février 2021,
— y ajoutant, de condamner Madame [M] [E] au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la Compagnie d’Assurances Pacifica,
Le 4 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 1er mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 27 mars 2023, où un renvoi a été accordé à l’audience du 22 mai 2023.
Par conclusions adressées à la cour, transmises au greffe le 16 mai 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, Madame [M] [E] a sollicité: de révoquer l’ordonnance rendue le 7 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, de renvoyer l’affaire à la mise en état.
A l’audience collégiale du 22 mai 2023, l’affaire a été appelée, le conseil de la S.A. Pacifica Assurances exposant oralement ne pas s’opposer à la demande de révocation formulée, et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023 uniquement pour statuer sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
MOTIFS
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d’office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
Il est admis que le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande.
Compte tenu de l’existence d’une cause grave qui s’est révélée depuis que l’ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 1er mars 2023, du fait de plaintes pénales croisées des parties, notamment pour escroquerie ou tentative d’escroquerie au jugement relatives au litige en cause, la cour ne peut que procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée, à une réouverture et au renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins :
— de production de toutes pièces utiles, afférentes aux procédures pénales diligentées suite aux plaintes croisées des parties, plaintes déposées notamment pour escroquerie ou tentative d’escroquerie au jugement relatives au litige en cause,
— de permettre aux parties de modifier éventuellement, en conséquence, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
Il y a lieu de réserver, dans l’attente, l’examen des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 28 juin 2023,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction avec effet différé au 1er mars 2023 et la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 septembre 2023, aux fins :
— de production de toutes pièces utiles, afférentes aux procédures pénales diligentées suite aux plaintes croisées des parties, plaintes déposées notamment pour escroquerie ou tentative d’escroquerie au jugement relatives au litige en cause,
— de permettre aux parties de modifier éventuellement, en conséquence, leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE PO/LE PRÉSIDENT empêché
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