Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2025, n° 25/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03008 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF6E
Du 13 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [G] alias [U] [I]
né le 10 Mars 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, présent, et de monsieur [N] [M], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 7 mai 2025 notifiée par le préfet de police à M. [U] [G] alias [U] [I] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2025 portant placement en rétention de M. [U] [G] alias [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 avril 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [U] [G] alias [U] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet de police pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] alias [U] [I] en date du 8 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025 qui a pris acte de la non comparution du conseil choisi, pris acte du refus du retenu de comparaître à l’audience et de bénéficier de l’assistance de l’avocat de permanence ; déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [G] alias [U] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [G] alias [U] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 mai 2025 ;
Le 9 mai à 15h30, le retenu a relevé appel de cette ordonnance et par décision du 10 mai 2025 à 17h50, le magistrat délégué par le premier président a confirmé la décision entreprise.
Le 12 mai 2025 à 11h00, M. [U] [G] alias [U] [I] a relevé une nouvelle fois appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 mai 2025 notifiée à 14h53.
Il sollicite, dans sa 2ème déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière et de déclarer en tout état de cause le requête irrecevable. A cette fin, il soulève :
— L’impossibilité d’une prolongation en présence d’une OQTF caduque
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
— L’absence de perspective d’éloignement à brève échéance
— L’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [U] [G] alias [U] [I] a soutenu la recevabilité de son appel et s’en est rapporté oralement à ses écritures.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’appel est irrecevable et à défaut, la confirmation de la décision. Il convient de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Le magistrat délégué a soulevé une fin de non-recevoir, article 125 du code de procédure civile, tirée de l’autorité de la chose jugée, article 480 du code de procédure civile.
M. [U] [G] alias [U] [I] a indiqué que son dossier est clair, il n’a fait de mal à personne depuis 25 ans qu’il est en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles 480 et 125 du Code de procédure civile ;
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En l’espèce, une ordonnance a été rendue le 10 mai 2025 tranchant la même contestation avec une saisine des mêmes moyens dont certains n’ont pas été soutenus oralement devant le premier juge, concernant la même décision rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles pour le même retenu le 9 mai 2025, de sorte qu’en application des textes susvisés l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable,
Fait à Versailles, le mardi 13 mai 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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