Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 mai 2023, N° F19/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03147 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00329
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le 19 septembre 1969 à [Localité 2] (30)
de nationalité Française
Sans emploi
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, substituée sur l’audience par Me Alexandre GERENTON, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2023-06965 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de serveur le 11 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, conclu pour surcroît d’activité. Par avenant du 28 septembre 2018, son contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, à hauteur de 20 heures de travail par semaine. Il était rémunéré sur la base d’un taux horaire brut de 11,50 euros de l’heure.
M. [C] a pris acte de la rupture du contrat le 5 juin 2019 et a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 9 décembre 2022 sollicitant :
1 750 euros à titre d’indemnité de requalification. ;
Un rappel de salaire à hauteur de 3 737,50 euros brut outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,75 euros brut pour l’année 2018 et de 3 737,50 euros brut outre 373,50 euros brut pour l’année 2019 ;
Un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 253 euros brut outre une indemnité compensatrice de congés payés de 25,30 euros pour l’année 2018 et de 430,10 euros brut pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 43,01 euros brut ;
Une indemnité de 69 euros outre 6,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la journée du 1er mai 2019 ;
10 465,26 euros à titre indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à l’article L 8223-1 du code du travail ;
500 euros pour préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat par son employeur ;
L’annulation des avertissements des 6 et 9 mai 2019 et l’allocation d’une indemnité de 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
La qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
1 744,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 744,21 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
327,04 euros d’indemnité légale de licenciement ;
5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail non signés ;
La remise par la société [1] sous astreinte de 50 euros par document à compter de la notification de la présente décision d’un bulletin récapitulatif, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiés ;
La condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 11 mai 2023 le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
Débouté M. [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande indemnitaire afférente ;
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] [C] en contrat de travail à temps plein ;
Condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [Y] [C] la somme de 3 737,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2018, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,75 euros brut, et la somme de 3 737,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,50 euros brut ;
Condamné la société [1] à verser à [Y] [C] la somme de 253 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 25,30 euros, et la somme de 430,10 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 43,01 euros brut, ;
Condamné la société [1] à verser à [Y] [C] la somme de 69 euros à titre d’indemnité pour avoir travaillé durant la journée du 1er mai 2019, outre la somme de 6,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamné la société [1] à verser à [Y] [C] la somme de 10 465,26 euros au titre du travail dissimulé ;
Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de prévoyance ;
Annulé l’avertissement en date du 6 mai 2019 relatif à des absences injusti fiées de M. [Y] [C] ;
Débouté M. [Y] [C] de sa demande d’annulation de l’avertissement relatif à la propreté des réfrigérateurs ;
Débouté M. [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que le licenciement de M. [Y] [C] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la société [1] à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 744,21 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 327,04 euros d’indemnité légale de licenciement ;
Débouté M. [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non signés ;
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés selon le présent jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte ;
Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-15, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamné la société [1] aux dépens ;
Condamné la société [1] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2023 elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté M. [C] :
De sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
De sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
De sa demande de dommages et intérêts pour remise de documents non signés ;
Et de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de débouter M. [C] de toutes ses demandes, de requalifier la prise d’acte en démission, de rejeter toutes les demandes indemnitaires et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société [1] par message du 8 décembre 2025 a informé la cour qu’il désengageait sa responsabilité dans le dossier et n’a pas comparu et déposé de dossier à l’audience.
M. [C] dans ses conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Y] [C] en contrat de travail à temps plein ;
— Condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [C] la somme de 3 737,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2018, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,75 euros brut, et la somme de 3 737,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,50 euros brut ;
— Condamné la société [1] à verser à [Y] [C] la somme de 253 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 25,30 euros, et la somme de 430,10 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 43,01 euros brut ;
Condamné la société [1] à verser à [C] la somme de 69 euros à titre d’indemnité pour avoir travaillé durant la journée du ler mai 2019, outre la somme de 6,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamné la société [1] à verser à [Y] [C] la somme de 10 465,26 euros au titre du travail dissimulé,
Annulé l’avertissement en date du 6 mai 2019 relatif à des absences injustifiées de M. [C] ;
Jugé que le licenciement de M. [Y] [C] est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la société [1] à payer à M. [C] les
sommes suivantes :
— 1 744,21 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 327,04 euros d’indemnité légale de licenciement ;
Et l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Condamner la société [1] à lui payer une indemnité de requalification de 1 750 euros ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et inétrêts pour défaut d’affiliation à une mutuelle d’entreprise et à une caisse de prévoyance ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 744,21 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Annuler l’avertissement expédié le 6 mai 2019 et condamner la société [1] à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les deux avertissements ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’absence d’indemnisation par Pôle Emploi ;
Ordonner à la société [1] de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés selon le présent jugement, sous astreinte de 50 euros par document à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamner la société [1] aux dépens, et à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025, fixant la date d’audience au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. [C] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 11 juillet 2018, qu’il mentionne : « le recours au contrat de travail à durée déterminée est dû à un accroissement temporaire d’activité du fait de la saison estivale », qu’il est établi que la saison touristique avait déjà commencé lors de la signature du contrat de travail et que la société [1] produit une pièce comptable justifiant de l’accroissement temporaire d’activité auquel elle était confrontée, que le motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée est précis et conforme aux exigences légales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a donc débouté M. [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité subséquente.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Les parties n’évoquent à l’appui de leurs prétentions aucun élément nouveau et ne produisent aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que le contrat de travail signé par M. [C] et la société [1] ne prévoyait aucune répartition de la durée de son travail entre les jours de la semaine, que son employeur a écrit le 6 mai 2019 « je vous rappelle vos obligations de prestations pour chaque service : 2 à 3 heures suivant les besoins. Je vous informerai chaque jour de vos horaires », qu’il ne verse aux débats aucun planning ni aucun document permettant d’établir que M. [C] connaissait à l’avance la répartition de la durée de son travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu’ il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [C] en contrat de travail à temps plein et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 737,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2018, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,75 euros brut, et la somme de 3 737,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 373,50 euros brut, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
La société [1] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que M. [C] produit un décompte et des attestations suffisamment précis laissant présumer qu’il a pu accomplir des heures supplémentaires, que la société [1] ne produit aucun élément allant à l’encontre de ces pièces, ni aucun élément de nature à démontrer les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’elle ne produit notamment aucun planning ni aucun décompte de ses heures de travail, qu’elle sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 253 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 25,30 euros, et la somme de 430,10 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 43,01 euros brut. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 1er mai :
La société [1] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont estimé que M. [C] produit la copie du carnet sur lequel il faisait figurer ses horaires ainsi qu’un courrier en date du 6 mai 2019, dans lequel il a rappelé à son employeur que les heures effectuées le 1er mai étaient majorées et qu’il avait travaillé 6 heures, ce que l’employeur conteste sans en fournir la preuve, qu’il sera condamné à lui verser la somme de 69 euros à titre d’indemnité outre la somme de 6,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
La société [1] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
Toutefois, tenant la légitime demande de requalification de la relation de travail en temps plein, eu égard aux développements précédants concernant les heures supplémentaires non rémunérées, le salarié ne justifie avoir exécuté régulièrement de nombreuses heures supplémentaires, au delà du temps complet.
Il n’est donc pas démontré que c’est intentionnellement que l’employeur s’est soustrait à ses obligations, le jugement sera infirmé en ce qu’il alloué à M. [C] la somme de 10 465,26 euros au titre du travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de prévoyance :
En application des dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé annexé à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, tout employeur est tenu de mettre en place au profit de ses salariés une couverture santé et prévoyance.
Il ne résulte ni du contrat de travail de [Y] [C] ni de ses bulletins de salaire que son employeur a bien mis en place une telle couverture santé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations.
M. [C] fait valoir en cause d’appel qu’il a été en arrêt maladie en mai et juin 2019 et que l’employeur n’a pas maintenu sa rémunération en ne lui versant pas les indemnités complémentaires de prévoyance en plus de ses indemnités journalières, que son préjudice est donc caractérisé.
Toutefois s’il ressort des bulletins de salaire que M. [C] a été en arrêt maladie du 27 au 31 mai puis du 1er au 4 juin 2019, il n’est pas justifié des sommes perçues par le salarié au titre des indemnités journalières, le préjudice matériel n’est donc pas justifié et il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité à hauteur de 500 euros.
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires :
Selon l’article L.1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
L’article L.1333-1 du Code du travail prévoit : «En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L.1333-2 Code du travail précise que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, [Y] [C] a été destinataire des deux avertissements :
« [Localité 5], le 6 mai 2019 : M. [C], Ce recommandé pour vous informer de votre défection à la fin du service de vendredi soir 3/5/2019 et de vos absences aux services de samedi midi 4/5, samedi soir 4/5 et dimanche midi 5/5. Vos manquements impliquent un grand manque à gagner pour le restaurant estimé entre 1 500 et 2 000 euros. Je vous rappelle vos obligations de prestations pour chaque services : 2 à 3 h suivant les besoins Je vous informerai chaque jour vos horaires Ceci fait lieu de premier avertissement.»
Les premiers juges ont annulé cet avertissement au motif que si l’employeur verse aux débats plusieurs attestations selon lesquelles il est arrivé à M. [C] de quitter son poste en plein service sur un coup de colère ou de ne pas s’y présenter, ces attestations sont imprécises et ne permettent pas de déterminer si les faits décrits correspondent aux faits reprochés dans le cadre de l’avertissement, et que par ailleurs, aucune retenue sur salaire n’est mentionnée sur le bulletin des salaire du mois de mai 2019 pour les journée des 3, 4 et 5 mai. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié a reçu un second avertissement non daté :
«M. [C], En me rendant au restaurant ce matin pour préparer les plats pour la semaine, je constate avec stupéfaction que vos frigos sont dans un état lamentable. Pour ne pas dire toute la cuisine. Certaines marchandises sont périmées. Les frigos sont sales. Vous mélangez les types d’aliments. Nous avons été obligé de jeter une grosse partie de la marchandise. Vous savez que chaque rayon dois accueillir un même type de produit. Et cela démontre un manque de professionnalisme. Ce recommandé fait office de deuxième avertissement.
Je tiens à votre disposition les photos.
[G] [A]
Ps: ce recommandé vous a déjà été envoyé précédemment, mais à une mauvaise adresse (Voir preuve en annexe) ».
Les premiers juges n’ont pas annulé cet avertissement au motif que si M. [C] affirme avoir été embauché en tant que serveur, l’attestation de Mme [X], qu’il produit, démontre qu’il a également travaillé en cuisine et que l’employeur produit sur ce point l’attestation de M. [Z] [K], qui indique avoir remplacé M. [C] et avoir trouvé la cuisine dans une état sanitaire inacceptable. Le fait que M. [K] soit l’ancien co-gérant de la société n’est pas de nature à remettre en cause la véracité de son attestation.
M. [C] ne fait valoir en cause d’appel aucune pièce et ne développe aucun nouvel argument, relativement à cet avertissement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé l’avertissement.
Le conseil a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au motif que celui-ci ne justifiait de l’existence d’aucun préjudice. M. [C] ne produit en cause d’appel aucune pièce justifiant que le fait d’être accusé à tort en mai 2019 d’avoir été absent de son poste a dégradé ses conditions de travail et lui a causé un préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La société [1] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que l’employeur n’a pas communiqué à son salarié ses horaires, lui a adressé un avertissement injustifié et ne lui a pas payé les heures réalisées pendant deux années, que la prise d’acte par M. [C] de la rupture de son contrat de travail qui fait mention de ces manquements doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil a alloué à M. [C] la somme de 500 euros en application de ces dispositions l’article L1235-3 du code du travail.
M. [C] demande à la cour de porter son indemnité à 1 744,21 euros correspondant à un mois de salaire car il n’a pu percevoir d’indemnité chômage, pôle emploi ne considérant pas la prise d’acte comme un licenciement.
Toutefois M. [C] ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et financière postérieurement au 5 juin 2019, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité à la somme de 500 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement :
En l’absence de toute contestation en cause d’appel le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’absence d’indemnisation pôle emploi :
M. [C] qui avait en première instance formulé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 600 euros au motif que son employeur lui avait remis un certificat de travail et une attestation pôle emploi non signés, ce qui l’avait privé d’une indemnisation, sollicite en cause d’appel une indemnité de 9 000 euros au motif qu’il a du attendre quatre années avant de se voir reconnaitre ses droits, et n’a retrouvé un emploi que 10 mois après sa prise d’acte.
Toutefois celui-ci ne produit en cause d’appel aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieurement au 5 juin 2019 et ne justifie pas plus avoir sollicité son ancien employeur pour obtenir des documents régularisés, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la société [1] à M. [C] des documents de fins de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément aux termes de la décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société [1] qui succombe principalement sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu en formation de départage le 11 mai 2023, sauf en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de
10 465,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [C] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [1] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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