Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2025, n° 24/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2024, N° 23/00471 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/02993 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5CY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 23/00471 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS 17 le 08 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. BAYER HEALTHCARE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473062
Intimée :
Madame [X] [J], représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier 20240128
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, présidente de la chambre,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Mme [J] est né en 1979. En raison de problèmes de dysménorrhées et d’acné invalidante elle s’est vue prescrire à partir de 2000 un traitement contraceptif Diane 35 remplacé par Androcur, traitement renouvelé par le docteur [G] [U] qui la suivait.
Lors d’une consultation en décembre 2015, elle exprimait des inquiétudes et ce médecin lui donnait la consigne d’arrêter progressivement ce traitement.
Le 13 septembre 2016, inquiète, elle consultait sa dermatologue le docteur [M] qui prescrivait une IRM qui mettait en évidence une lésion extra-axiale temporale droite évoquant un méningiome. Le 15 décembre 2016 le professeur [H] neurochirurgien qu’elle consultait alors, ordonnait l’arrêt du traitement Androcur, puis en l’absence d’amélioration relativement au méningiome, l’opérait le 23 mai 2017.
Lors de cette intervention la paire crânienne n°3 était sectionnée, entraînant des dommages sur son oeil droit (strabisme divergent et ptosis complet), nécessitant plusieurs opérations et à ce jour Mme [J] a encore un oeil paralysé, fixe, centré et une paupière droite légèrement relevée.
Une transaction est intervenue avec l’AP-HP employeur du docteur [H], concernant la prise en charge chirurgicale du méningiome et l’absence d’information sur les risques.
Souhaitant une indemnisation totale, Mme [J] a saisi la CCI qui a missionné 3 spécialistes, le rapport a été déposé le 4 décembre 2021. Il expose que 'le traitement par acétate de cyprotérone a été la cause directe et certaine de la croissance d’un méningiome, l’acte chirurgical a été la cause des séquelles ophtalmiques’ et conclut que 'l’exposition à la molécule litigieuse contenue dans la spécialité Androcur est à l’origine du caractère pathogène de son méningiome'.
La CCI dans son avis du 9 juin 2022 conclut que la réparation des préjudices subis par Mme [J] incombe :
— au laboratoire Bayer Healthcare qui produit et commercialise Androcur pour 40,91%
— au docteur [U] à hauteur de 2,6%
— à l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à hauteur de 42,10%
Les médecins missionnés par la CCI faisait ensuite une évaluation des préjudices mais le docteur [U] a indiqué refuser de formuler une offre d’indemnisation, la société Bayer Healthcare ne répondait pas, et l’ONIAM ne formulait également aucune offre.
Madame [J] a donc par actes du 10 janvier 2023, fait assigner le docteur [U] et la mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) son assureur, la société Bayer Healthcare et la société HDI Global son assureur, ainsi que l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Devant le juge de la mise en état Mme [J] a sollicité une provision, tandis que la société a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif notamment de prescription, elle a également sollicité une nouvelle expertise, demande à laquelle se sont associés l’ONIAM et la société HDI Global.
Le juge la mise en état par ordonnance le 8 janvier 2024 :
— renvoyé à la formation de jugement les moyens d’irrecevabilité tirés de la prescription de l’action;
— ordonné une expertise médicale de Mme [J] confiée aux docteur [K] (hormonologie) et [D] (neurophysiologie).
— débouté Mme [J] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
— condamné la société Bayer Healthcare à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— débouté la société Bayer Healthcare de sa demande de garantie bancaire.
Par acte du 2 février 2024, la société Bayer Health Care a fait appel de cette décision en critiquant les chefs suivants de l’ordonnance :
— Condamne Bayer HealthCare à payer à Madame [X] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’elle déboute Bayer HealthCare de ses demandes)
Par conclusions notifiées le 8 mai 2024, Madame [J] a formé incident aux fins de solliciter de la cour qu’elle déclare irrecevable l’appel formé par Bayer HealthCare.
Elle soutient que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état fixant une provision 'ad litem’ n’est pas recevable , que seule les décisions fixant des provisions sur les prétentions sont susceptibles d’appel, faisant valoir notamment que l’article 789 du code de procédure civile fait parfaitement la différence entre les deux provisions.
Dans ses dernières conclusions la société Bayer Healthcare demande au conseiller de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Bayer Healthcare à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’elle déboute Bayer HealthCare de ses demandes)
— débouter Madame [J] de toutes demandes de condamnation au paiement de provision dirigée à l’encontre de Bayer HealthCare ;
— débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Bayer HealthCare ;
A titre subsidiaire :
— subordonner le versement de toutes sommes mises à la charge de Bayer HealthCare à la constitution d’une garantie suffisante de Madame [J] par le biais d’une caution bancaire de restitution d’un montant équivalent à toutes sommes mises à la charge de Bayer HealthCare ;
— débouter Madame [J] de toute demande dirigée à l’encontre de Bayer HealthCare sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens d’instance à la charge de Madame [J] dont distraction auprès de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
La société Bayer Healthcare soutient que son appel est recevable, elle prétend que l’article 771-2 du code de procédure civile autorise le juge de la mise en état à accorder une provision pour le procès et que cette décision exige néanmoins que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, qu’ainsi les provisions pour le procès rentreraient dans la catégorie des provisions susceptibles d’appel immédiat au titre du 4° de l’article 795.
Elle soutient ensuite que les conditions de l’article 789 du code de procédure civile ne sont pas remplies et le demandeur n’a pas justifié rencontrer des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès et qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable.
SUR CE
Aux termes de l’article 795 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce : « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il apparaît clairement au vu de cet article que le principe est celui de l’impossibilité d’appel direct des ordonnances du juge de la mise en état et que les exceptions doivent en conséquence être interprétés de façon restrictive, et notamment l’alinéa relatif aux appels directs sur les provisions.
Or sur celles-ci, l’article 789 du Code de procédure civile fait une distinction entre les provisions que peut accorder le juge de la mise en état :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : …/…
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ».
Il convient de relever que ce texte n’est applicable que pour le juge de la mise en état, mais n’est pas celui relatif aux provisions accordées par le juge des référés alors même que la jurisprudence citée par la société concerne essentiellement des décisions du juge des référés.
Contrairement à ce qu’affirme la société Bayer Healthcare, les pouvoirs du juge de la mise en état ne sont pas les mêmes s’agissant d’une provision ad litem ou d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est prévu dans le code de procédure civile que pour la provision ordonnée par le juge de la mise en état à valoir sur une condamnation sur le fond. Le juge de la mise en état doit vérifier si la provision ad litem se justifie, mais aucun texte n’impose pour accorder une aide pour la suite du procès de vérifier 'l’existence d’une obligation non sérieusement contestable', et le juge apprécie au regard d’un ensemble d’éléments, et peut accorder une provision en raison de frais importants de procédure prévisibles, notamment si comme en l’espèce l’expertise a été demandée par la société Bayer Healthcare et non par Mme [J], même si l’obligation est seulement vraisemblable mais qu’il peut exister un doute.
L’article 795 du code de procédure civile qui n’autorise l’appel sur les ordonnances du juge de la mise en état, que lorsque 'l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable', reprend exactement les termes de l’article 789 et doit donc être interprété comme ne permettant pas l’appel sur les ordonnances accordant une provision pour le procès, pour lesquelles l’article 789 ne prévoit pas explicitement cette exigence , et ces provisions ne sont donc manifestement pas visées dans les exceptions visées par l’article 795.
Il s’en déduit que l’appel direct n’est pas possible sur les ordonnances du juge de la mise en état si la contestation ne porte que sur l’octroi d’une provision ad litem, ce qui est le cas en l’espèce, et l’appel de la société Bayer Healthcare doit donc être déclaré irrecevable.
L’appel de la société Bayer Healthcare sur l’ordonnance du juge de la mise en état a obligé Mme [J] à exposer des frais d’avocats, alors même que le tribunal en accordant une provision pour le procès reconnaissait les difficultés de celle-ci à assurer le coût de sa défense. Il est donc équitable de condamner la société Bayer Healthcare à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour se défendre à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre
Constate l’irrecevabilité de l’appel de la société Bayer Healthcare
Condamne la société Bayer Healthcare à payer à Mme [J] la somme de 3000€en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident
Condamne la société Bayer Healthcare aux dépens du présent incident.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffier Le président de la chambre
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