Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 24/08431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 31 mai 2024, N° 22/03635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025/47
Rôle N° RG 24/08431 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKLL
[K], [Y], [P] [Z]
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 31 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03635.
APPELANTE
Madame [K], [Y], [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 17] – PORTUGAL
représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[J] [S] et [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1959 dans la commune du [Localité 10] (06) sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable.
Par acte notarié du 12 mai 1992, ils ont acquis, à raison de 1/5ème pour [V] [Z] et 4/5ème pour son épouse, une propriété à [Localité 12] (06) moyennant un prix de 2.500.000 francs, soit 381.122,54 euros, financé grâce à un prêt de 1.800.000 francs, soit 274.408,23 euros, remboursable au bout de 24 mois.
Par un acte du 16 décembre 1998, intitulé « Donation-partage », ils ont fait donation à leurs deux enfants, [H] [Z] et [K] [Z], de la nue-propriété de divers biens immobiliers situés au [Localité 9], à [Localité 8] et à [Localité 16], incluant le versement d’une soulte de 40.000 francs, soit 9343,45 euros, par [K] [Z] à son frère.
Le père est décédé le [Date décès 4] 2008.
Par acte notarié dressé par Maître [X], notaire à [Localité 15], du 26 mai 2009, intitulé « Donation-partage cumulative », [J] [S] veuve [Z] a fait donation à ses deux enfants de la nue-propriété des 4/5èmes indivis de l’immeuble de [Localité 12]. L’acte contenait aussi dans la masse à partager la nue-propriété du 1/5ème de cette propriété que les donataires avaient recueilli dans la succession de leur père.
Les droits donnés en nue-propriété ont été évalués à 350.000 euros.
[H] [Z] a reçu la nue-propriété de la totalité de l’immeuble à charge de verser à sa s’ur une soulte de 175.000 euros, payable sans intérêts en 120 mensualités de 1458,33 euros chacune.
Une lettre de mise en demeure de payer la totalité de la somme due, soit 175.000 euros, avec intérêts au taux légal a été adressée à [H] [Z] le 7 juillet 2021 par le conseil de sa s’ur. Il a été averti de l’intention de la créancière, à défaut de règlement sous huit jours, d’inscrire un privilège de co-partageant ainsi que prévu dans l’acte et d’initier une procédure de saisie immobilière du bien donné.
[K] [Z] a fait délivrer, le 5 août 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente des meubles appartenant au débiteur pour avoir paiement de la totalité de la soulte, soit 175.000 euros.
Par courrier du 9 août 2021, par l’intermédiaire de son conseil, [H] [Z] a contesté la dette en indiquant avoir réglé des échéances ainsi que des sommes dont sa s’ur est redevable par moitié dans le cadre de la succession. Il a également soulevé la prescription d’une partie de la dette.
Le 31 mars 2022, [K] [Z] a fait délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement du solde de la soulte, ainsi que d’une somme de 10.000 euros au titre d’un « prêt personnel » et d’autres créances.
Cet acte faisait état de versements directs et acomptes réglés de 12.223,15 euros.
Le 11 juillet 2022, [K] [Z] a fait assigner son frère en paiement du solde de la soulte et d’autres créances, outre des dommages et intérêts.
[H] [Z] a soulevé la prescription d’une partie de la dette.
Le 31 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a
— déclaré Madame [K] [Z] irrecevable en sa demande relative aux mensualités échues entre le « 26 mai 2019 » et le 5 août 2016, soit à hauteur de 125.416,38 euros,
— enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec un médiateur avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
— fixé la provision à valoir sur les honoraires de médiateur à la somme de 1000 euros,
— dit que les parties devront verser chacune 500 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 pour vérifier si les parties se sont engagées dans un processus de médiation.
[K] [Z] a fait appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2024.
L’intimé a constitué avocat le 15 juillet 2024.
Le 22 août 2024, le président a fixé l’affaire à plaider selon la procédure à bref délai au 29 janvier 2025 avec une date limite d’échange des conclusions le 18 décembre 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés le 23 août 2024 au conseil constitué pour l’intimé.
Par ses premières conclusions communiquées le 19 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par Madame le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de GRASSE de ses chefs qui :
déclare Madame [K] [Z] irrecevable en sa demande relative aux mensualités échues entre le 26 mai 2019 et le 5 août 2016, soit à hauteur de 125 416,38 euros,
enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec l’Association [6] – [Adresse 5] ([Courriel 13]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
fixe la provision à valoir sur les honoraires de médiateur à la somme de 1 000 euros,
dit que les parties devront verser chacune 500 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,
renvoie l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 7 octobre 2024 pour vérifier si les parties se sont engagées dans un processus de médiation.
— JUGER que la créance de Madame [K] [Z] à l’encontre de Monsieur [H] [Z] d’un montant de 175.378, 07 euros n 'est nullement prescrite, pour la somme de 125.416, 38 euros, soit du 26 mai 2009 au 5 août 2016 comme l’énonce M [Z],
— JUGER et constater que le dernier paiement de la créance a eu lieu le 28 novembre 2018 pour un montant de 1500 euros sur le compte bancaire de Madame [J] [Z] et intitulé : « échéance succession » et qu’en conséquence s’agissant d’une soulte payable mensuellement que le défaut de paiement d’une seule mensualité ne peut éteindre la créance et renvoi le point départ de la prescription cinq ans après le dernier versement où 5 ans après que la déchéance du terme ne soit prononcée ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [Z] de sa fin de non-recevoir
— DÉCLARER les demandes de Madame [K] [Z] recevables.
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de I 'article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, avocat aux offres de droit.
Par ses premières conclusions du 25 septembre 2024, [H] [Z] demande à la cour de :
— CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable Madame [K]
[Z], pour cause de prescription, en sa demande relative aux mensualités échues
entre le 26 mai 2009 et le 5 août 2016, soit pour la somme de 125.416,38 euros
— DEBOUTER Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraires.
— Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a reconclu le 12 décembre 2024 en maintenant ses prétentions.
Par ses écritures, il a répondu à l’argument selon lequel la prescription n’était pas échue car la donataire était encore vivante et il a apporté trois pièces relatives à la rencontre d’un médiateur ordonnée.
L’appelante a répliqué par conclusions du 18 décembre 2024 aux dernières conclusions de l’intimé. Elle a produit deux nouvelles pièces 14 et 15.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’appelante a déposé des conclusions le 18 décembre 2024 à 14 h 17 soit le jour même fixé par le président de la chambre comme date butoir des échanges.
Dès lors, elle n’a pas permis au conseil de l’intimé de répliquer avant cette date afin que les débats soient contradictoires.
Il convient en conséquence, dans le souci d’assurer le respect de la contradiction, d’écarter les conclusions communiquées le 18 décembre 2024 ainsi que les nouvelles pièces 14 et 15 communiquées.
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’ordonnance critiquée mentionne que la prescription porte sur les échéances du 25 mai 2019 au 5 août 2016.
Or, les éléments fournis aux débats et l’incompatibilité de ces dates révèlent qu’une erreur matérielle affecte cette décision. En effet, ainsi qu’il est exprimé dans les motifs de la décision, la période visée par la prescription est celle du 25 mai 2009, date de l’acte, au 5 août 2016, date de l’échéance précédant de plus de 5 ans l’assignation du 5 août 2021.
En application de l’article 462, il convient d’ordonner la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l’ordonnance du 31 mai 2024 en substituant à l’année « 2019 » celle de « 2009 ».
Sur la question de la prescription relative à la soulte
L’appelante soutient qu’en application des dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du terme de l’échéancier accordé dans l’acte.
Elle soutient que la prescription des échéances court à compter de leur date mais que la prescription du capital court à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Elle soutient que la déchéance du terme est acquise le 5 août 2021.
Elle fait état de cinq remboursements entre 2011 et 2013, ainsi que d’un virement du 26 novembre 2018 de 1500 euros sur le compte bancaire de leur mère. Elle soutient que ce paiement partiel constitue une reconnaissance de la totalité de celle-ci et a interrompu la prescription pour l’intégralité du montant dû.
Elle précise que ce versement a été réalisé dans le cadre de l’obligation alimentaire qui incombait par moitié aux deux enfants envers leur mère. Elle indique qu’il était convenu que [H] règle la part de sa s’ur et que celle-ci était affectée au règlement de la soulte.
Elle ajoute que, dans le cadre d’une donation-partage consentie en avancement de part successorale, la créance ne peut se prescrire tant que l’usufruitière est en vie.
Elle précise qu’elle a accordé à son frère un délai de 10 ans pour régler la dette et elle a attendu plusieurs années avant de lui réclamer celle-ci en raison de la confiance qu’elle avait en lui et de leur lien de parenté.
L’intimé rappelle que, dans le cas d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chaque fraction de la dette à compter de son échéance.
Il soutient qu’il résulte de la rédaction de l’acte de 2009 que la première échéance devait être réglée au mois de mai 2009 et que le délai de prescription de 5 ans a couru pour chaque échéance à compter de sa date. Il en déduit que les mensualités échues avant un délai de 5 ans précédent le premier acte interruptif du 5 août 2021 sont prescrites.
Il réplique que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme car cette sanction n’était pas prévue par l’acte de donation-partage.
Il soutient que les paiements réalisés sur le compte de sa mère n’étaient pas destinés à régler la soulte mais relève de l’obligation alimentaire envers un ascendant.
En tout état de cause, il soutient que le paiement de 2018 ne peut avoir pour effet de ressusciter des échéances déjà prescrites. Il rappelle que ce paiement a vocation à être imputé sur la partie la plus ancienne de la dette.
Il réplique que la soulte avait pour objet d’attribuer à [K] [Z] sa part dans la donation portant uniquement sur la nue-propriété, de sorte qu’elle est indépendante du sort de l’usufruitière.
La prescription d’une action en paiement d’une somme due en vertu d’une convention est soumise au délai de droit commun des actions personnelles et mobilières de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil depuis le 19 juin 2008.
L’article 2233 de ce code prévoit que : « La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
Lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance.
L’article 2234 du même code prévoit une autre cause de suspension « contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Par ailleurs, le délai de prescription est interrompu par « La demande en justice, même en référé » selon l’article 2241 du code civil et « par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » selon l’article 2244, ainsi que par « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait » selon l’article 2240.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Cependant, pour avoir effet interruptif, la reconnaissance doit intervenir pendant le cours du délai de prescription.
Selon les dispositions des articles 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, Il appartient à celui qui invoque l’extinction de l’obligation par l’effet de la prescription d’établir le point de départ du délai de prescription et son expiration avant l’action en justice.
Il appartient, au contraire, à celui qui se prévaut de l’interruption ou de la suspension de la prescription de rapporter la preuve de l’acte interruptif ou de la situation justifiant la suspension.
En l’espèce, l’acte prévoit, en page 5 au chapitre règlement de la soulte, que, d’un commun accord, son montant sera réglé de manière différée sur une durée de dix ans sans intérêt moyennant 120 mensualités de 1458,33 euros chacune.
Il a été réservé dans l’acte, au profit de la créancière, la faculté de prendre un privilège de copartageant dès le premier défaut de règlement d’une seule mensualité sans obligation d’en avertir le débiteur de la soulte.
Selon les règles énoncées par les textes visés, la créancière ne pouvait poursuivre l’exécution du paiement que pour chaque échéance à son terme.
La soulte devait être réglée par échéances mensuelles à compter du 25 mai 2009 et que chaque échéance mensuelle a été prescrite à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de sa date d’exigibilité.
L’appelante invoque l’interruption par la déchéance du terme. Cependant, celle-ci ne peut être appliquée unilatéralement par le créancier sans qu’elle soit prévue à la convention. Or, l’acte de donation-partage de 2009 ne contient pas de clause de déchéance du terme. En outre, la créancière n’a pas saisi la justice afin d’obtenir une décision de déchéance du terme avant la dernière échéance.
Elle invoque ensuite une interruption du délai de prescription pour l’ensemble des échéances en raison de paiements partiels valant reconnaissance de la totalité de la dette.
Les paiements partiels invoqués entre 2011 et 2013 ne sont pas établis par les pièces communiquées. En effet, l’appelante produit trois listes de virements et chèques sur papiers libres comportant des dates et des montants de paiement, sans reconnaissance de dette, ni quittance, ni signature. Ce document ne constitue pas une preuve de paiement.
Elle produit aussi un relevé de compte de leur mère du 28 novembre 2018 comportant un virement au crédit de 1500 euros, intitulé « Virement echeance succession [Z] [M]. Echeance succession. »
Ce virement, dans l’hypothèse où il serait admis en tant que paiement partiel de la soulte, est intervenu avant l’expiration du terme de la dernière échéance prévue le 25 avril 2019.
Cependant, son montant ne correspond pas aux échéances prévues.
En outre, il a été versé sur le compte de la mère du débiteur alors que la créancière est sa s’ur. La production de ce seul relevé de compte, sans autre document ou attestation, ne suffit pas à prouver l’existence d’un accord entre les parties, que l’intimé conteste dans ses conclusions, pour que les mensualités correspondant à la soulte soient versées sur le compte de leur mère.
[K] [Z] a, dans les premiers actes de demandes de paiement et mise en demeure, soutenu que son frère n’avait procédé à aucun paiement. Il ressort d’un courrier du notaire du 9 juin 2022 et d’un courriel de sa part du 28 septembre 2022 qu’elle a fait inscrire un privilège de co-partageant sur la maison en application des termes de l’acte de donation-partage pour le montant total de la soulte.
Elle ne peut donc soutenir, dans l’unique but de faire échec à la prescription, le moyen contraire selon lequel le débiteur aurait réglé des échéances
La reconnaissance de la dette par le débiteur n’est donc pas établie.
En ce qui concerne l’argument tiré de la vie de l’usufruitière, il convient de noter que l’acte en cause n’est pas un testament-partage mais une donation-partage, dont les effets translatifs sont immédiats et ne dépendent pas du décès du donataire. Le transfert de la nue-propriété de l’intégralité du bien a été immédiate le 25 mai 2009 et [H] [Z] était débiteur de la soulte dès cette date.
Le délai de prescription des échéances de la soulte n’a été interrompu que par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 août 2021 qui constitue un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2241 du code civil. Les mensualités échues plus de 5 ans avant cet acte sont donc prescrites et l’action en paiement les concernant irrecevable.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance des chefs par lesquels elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] pour les mensualités échues avant le 5 août 2016, à concurrence de 125416,35 euros.
Sur les autres chefs dévolus à la cour
L’appelante a visé dans sa déclaration d’appel les chefs par lesquels il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, fixé la charge de la provision à verser à ce titre et le montant de ces frais et renvoyé les parties à une audience de mise en état.
L’intimé n’a pas formé appel incident sur ces points et l’appelante ne formule pas de demande de réformation de ces chefs.
Ces chefs sont donc devenus définitifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties n’ont pas formé appel sur les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure exposés au cours de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Ecarte des débats les conclusions d’appelante du 18 décembre 2024 et les deux pièces 14 et 15 produites avec ces écritures ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance du 31 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE numéro de minute 2024/131 ;
Ordonne que dans le dispositif de la décision dans le deuxième paragraphe, il convient de remplacer l’année « 2019 » par l’année « 2009 » ;
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les copies de la décision rectifiée ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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