Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juil. 2025, n° 22/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 juin 2022, N° F20/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04070 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00348
APPELANTE :
S.A.S. BIG SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [N]
née le 08 Février 1972 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Big Services exerce une activité de coiffure et gère différents salons à l’enseigne Franck Provost, Saint- Algue, Interview et The Barber Company.
Mme [R] [N] a été engagée le 1er octobre 1990 par la société Biro en qualité de coiffeuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 mai 2010, Mme [N] a été recrutée au même poste par la société Big Plus, devenue la société Big Services, avec reprise d’ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] était affectée au salon de coiffure Interview de [Localité 10].
Par une lettre du 29 février 2020, la société Big Services a informé Mme [N] de sa mutation au salon The Barber Company à [Localité 8]. Mme [N] a refusé cette mutation.
Le 13 mars 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé 25 mai 2020.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 2 juin 2020
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 28 octobre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 30 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de Mme [N] par la société Big Service dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Big Services à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 53 328, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Big Services aux entiers dépens.
Le 26 juillet 2022, la société Big Services a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 octobre 2022, la société Big Services demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse, la société Big Services demande à la cour de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 005, 23 euros.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que la clause de mobilité est nulle, et de condamner la société Big Services à lui verser les sommes suivantes : – 88 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de mobilité et la rupture du contrat de travail :
En l’espèce, une clause de mobilité , prévue au contrat de travail de Mme [N] disposait que :
'Le salarié exercera ses fonctions au sein du salon sis SARL BIG PLUS
Néanmoins, il est précisé qu’eu égard aux fonctions exercées, à l’organisation et à la structure des salons INTERVIEW ou toute autre enseigne, le lieu de travail ne constitue pas un élément substantiel du contrat de travail, et que le salarié pourra être détaché ou muté dans un rayon de 30 kilomètres, dans le département ou un département limitrophe, en fonction des impératifs d’organisation de la chaîne des salons.
Il est précisé que les frais de déplacement engagés à l’occasion de l’affectation ou de la mutation lui seront remboursés en fonction de la zone géographique considéré :
— Pour [Localité 9] et Région Parisienne (Haut de seine, Seine Saint de Denis, Val de Marne, Essonne, Yvelines, Val d’Oise et Seine et Marne) à hauteur de la moitié des titres de transport en commun selon le tarif 2e classe,
— Pour la Province, suivant le barème kilométrique fixé par l’administration fiscale.
En cas de refus du salarié, quel qu’en soit le motif, la rupture du contrat serait imputable à celui-ci, qui ne pourrait du fait de cette rupture, ne prétendre à aucune indemnité'
Mme [R] [N] a été licenciée par courrier du 2 juin 2020 rédigé en ces termes :
'(…) En effet, par courrier du 29 février 2020 nous vous avions informé que pour la nécessité de service, la Direction avait décidé de transférer votre lieu de travail au salon THE BARBER COMPANY sis [Adresse 5] à partir du 1er avril 2020.
Par courrier du 13 mars 2020 vous avez formellement refusé la mutation de votre poste de travail.
Le 25 mars nous vous avons apporté une réponse en vous demandant de réfléchir à votre décision.
Comme nous l’avons indiqué, dans l’intervalle, nous avons été contraints de fermer temporairement le salon à compter du 16 mars 2020, suite à la décision du gouvernement de fermer les commerces afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du COVID-19 (arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19).
Ainsi, face à cette situation, il a été impossible de poursuivre les démarches qui avaient été entamées et, nous avons été contraints de suspendre toutes les procédures.
Le 11 mai 2020, le gouvernement nous ayant permis de rouvrir le salon, ce même jour vous avez indiqué à votre Responsable hiérarchique Madame [H] [K], ne pas vouloir donner suite à la mutation de votre poste de travail.
Au cours de votre entretien préalable, nous vous avions rappelé que votre mutation constitue un simple changement de vos conditions de travail et que la proposition de poste se trouve dans le même secteur géographique.
Malgré ces explications, vous nous avez confirmé votre refus ferme et catégorique de mutation.
Nous considérons que ce refus d’appliquer cette directive de votre hiérarchie constitue un manquement de votre part, il nous est donc impossible de maintenir votre présence au sein de notre entreprise, et nous vous notifions donc votre licenciement, pour cause réelle et sérieuse.'
L’employeur soutient que la mutation proposée à Mme [N] relevait d’une modification de ses conditions de travail qu’il pouvait lui imposer puisque le nouveau poste qui lui était proposé à [Localité 8] était situé dans un même secteur géographique soit à 50 kms et 32 minutes de trajet du salon dans lequel elle travaillait à [Localité 10] et que les frais de déplacement engagés à l’occasion de sa mutation lui auraient été remboursés.
Il précise en outre qu’en 2011 Mme [N] avait précédemment accepté une mutation entre [Localité 6] et [Localité 10] alors que les deux villes sont séparées par 67 kms avec un temps de trajet de 48 minutes. Il conteste que le licenciement de la salariée reposait en réalité sur un motif économique au regard des bons résultats de la société qu’il produit aux débats. Il estime ainsi que le licenciement fondé sur le refus injustifié opposé par Mme [N] à la mutation qui lui était proposée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [N] soutient que la clause de mobilité qui figurait à son contrat de travail est nulle puisqu’elle permettait à la société de la muter dans toute autre enseigne du groupe, soit dans toute autre société, et qu’elle prévoyait une limitation dans l’espace de 30kms, soit une distance trop importante.
Par ailleurs, elle ajoute que la mutation qui lui était proposée était située à plus de 50kms de son domicile alors que la prise en charge des frais consécutifs à une mutation ne concernant qu’un secteur de 30kms. Elle ajoute que la mutation proposée ne respectait pas la clause de mobilité prévue au contrat et qu’elle était constitutive d’une modification substantielle de son contrat de travail de travail qu’elle était en droit de refuser, puisqu’elle lui aurait imposé des trajets de plus de 2h30 par jour en tenant compte des bouchons et que son nouveau lieu d’affectation se situait dans un bassin d’emploi différent. Elle précise enfin que son licenciement repose en réalité sur un motif économique et justifie que le salon de coiffure dans lequel elle travaillait à [Localité 10] a été définitivement fermé tel que cela apparaît sur le site internet produit aux débats.
Sur la validité de la clause de mobilité :
La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application ; elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
En l’espèce, la clause de mobilité prévue au contrat est licite en ce qu’elle définissait de façon claire et précise sa zone géographique d’application dont l’étendue de 30kms est raisonnable, qu’elle ne prévoyait pas que Mme [N] puisse être mutée dans une autre société à la discrétion de l’employeur mais uniquement dans toute autre enseignes de la même société située dans cette zone géographique, et que l’employeur ne pouvait pas en étendre unilatéralement la portée.
La demande tendant à constater la nullité de cette clause de mobilité sera en conséquence rejetée.
Sur la mutation proposée :
La modification d’un élément essentiel du contrat de travail implique pour l’employeur de recueillir l’accord du salarié alors que la modification des conditions de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail stipulait expressément une clause de mobilité dans la limite de 30 kms du lieu de travail de Mme [N], situé à [Localité 10] alors que la mutation proposée par l’employeur impliquait que cette dernière prenne un poste situé à [Localité 8], soit à plus de 50 kms de son actuel lieu de travail, lui imposant ainsi, au minimum, d’effectuer un temps de trajet de plus d’une heure par jour aller/retour.
Dès lors, outre le fait que la mutation proposée ne s’inscrivait pas dans les limites de la clause de mobilité prévue au contrat, l’importance du changement ainsi que l’aggravation des sujétions auxquelles la salariée aurait été soumise dans le cadre de cette mutation établissent qu’elle relevait d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail qui ne pouvaient lui être imposé sans son accord.
Il en découle que le licenciement notifié en raison du refus de la salariée d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l’espèce, lors de la rupture du contrat de travail, Mme [N] percevait un salaire brut de 2 668,41 euros. Elle était âgée de 48 ans et elle disposait d’une ancienneté de 29 ans et 4 mois au sein de la société qui employait habituellement plus de 10 salariés. Son indemnité est comprise entre 3 et 20 mois de salaire. Elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources suite au licenciement.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui verser une indemnité d’un montant de 45 000 euros bruts, la décision sera réformée en son quantum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner la société Big Services à verser à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 53 328,40 euros l’indemnité due à Mme [N] par la société Big Services au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformant de ce seul chef :
Condamne la société Big Services à verser à Mme [R] [N] la somme de 45 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne la société Big Services à verser à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Big Services aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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