Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 juillet 2025, n° 22/04070
CPH Béziers 30 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de mutation injustifié

    La cour a estimé que la mutation proposée dépassait les limites de la clause de mobilité et constituait une modification essentielle du contrat de travail, justifiant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et situation professionnelle

    La cour a pris en compte l'ancienneté et le salaire de la salariée pour évaluer le préjudice subi, fixant l'indemnité à 45 000 euros.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la société Big Services devait rembourser les frais irrépétibles engagés par la salariée, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Big Services a licencié Mme [N] pour refus de mutation, invoquant une clause de mobilité dans son contrat de travail. La salariée a contesté ce licenciement, arguant que la mutation proposée constituait une modification substantielle de son contrat et que la clause de mobilité était nulle.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser des dommages et intérêts. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe du licenciement abusif.

Cependant, la Cour d'appel a réformé le montant des dommages et intérêts, le réduisant à 45 000 euros bruts. Elle a également condamné la société aux frais de justice d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juil. 2025, n° 22/04070
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04070
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 juin 2022, N° F20/00348
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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