Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 mars 2026, n° 23/18487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2023, N° 20/7538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/7538
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, subsitut général
INTIME
Monsieur [R] [K] né le 8 novembre 1982 à [Localité 2] (Comores),
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Djemila ANDRE substituant Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que M. [R] [K], né le 8 novembre 1982 à [Localité 2] (Comores), est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 16 novembre 2023, enregistrée le 30 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2024 par le ministère public demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
— Juger que M. [R] [K] se disant né le 8 novembre 1982 à [Localité 2] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 par M. [R] [K] demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement du 1er septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
— Laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge du trésor public ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 du conseiller de la mise en état qui a dit la déclaration d’appel du ministère public recevable et condamné M. [R] [K] au paiement des dépens de l’incident.
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 4 mars 2025 ayant rejeté la requête en déféré formée par M. [R] [K] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 novembre 2023 par le ministère de la justice.
M. [R] [K], se disant né le 8 novembre 1982 à [Localité 2] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [M] [W], né en 1951 à [Localité 4] canton de [Localité 5] (Comores) a souscrit une déclaration afin de conserver la nationalité française après l’accession à l’indépendance des Comores, enregistrée le 12 octobre 1977.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [R] [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 19 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaires d’instance d’Aulnay-sous-bois au motif que son acte de naissance n’était pas valablement légalisé de sorte qu’il ne faisait pas foi au regard de l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [R] [K], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à M. [R] [K] de justifier d’une état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour faire droit à la demande de M. [R] [K] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que l’acte de naissance de M. [R] [K] mentionne que sa naissance a été déclarée par le père de sorte que son lien de filiation à l’égard de [K] [W] est établi, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public ; qu’il est également justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M'[L] [W] par la production de son acte de naissance dressé sur les registres du service central d’état civil mentionnant qu’il est né en 1951 à [Localité 6], canton de [Localité 5] (Comores) ; qu’il est enfin établi que ce dernier est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance de [Localité 7], enregistrée le 12 octobre 1977 soit avant la naissance de M. [R] [K] ; qu’en conséquence, M. [R] [K] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [K] [W] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur l’état civil de M. [R] [K]
Sur l’acte de naissance de M. [R] [K]
Moyens de parties
Le ministère public conteste la validité de l’acte de naissance comorien au motif que, selon la loi comorienne, l’enregistrement tardif de la naissance non déclarée dans les délais légaux imposait que la déclaration soit reçue en présence de deux témoins majeurs et, à défaut, par la production d’un certificat médical attestant de l’âge physiologique. Or, l’acte de naissance produit ne fait mention ni de l’identité de deux témoins majeurs, ni de la production d’un certificat médical. Pour le ministère public, cette absence est constitutive d’un vice de forme substantiel.
M. [K], intimé, soutient, à l’opposé, que son acte, dressé le 27 février 1986 sur déclaration de son père, et valablement légalisé, est régulier au regard du droit local. Il ajoute que l’officier d’état civil a vérifié et attesté du respect des conditions légales, que cette seule référence dans l’acte est suffisante, car l’article 16 de la loi comorienne énumère de façon limitative les mentions obligatoires et n’exige pas que l’identité des témoins y figure. L’intimé fait aussi valoir que son acte, légalisé par l’Ambassade des Comores à [Localité 8], est recevable en France en vertu de l’article 594 de l’Instruction générale relative à l’état civil.
Réponse de la cour
La France n’ayant conclu aucune convention avec l’Union des Comores, les copies d’actes de l’état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l’ambassade de France aux Comores ou de l’ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la copie d’acte de naissance produite a été valablement légalisée.
Cependant la légalisation ne suffit pas, à elle seule, à établir la preuve de l’état. La légalisation n’est qu’un mode de preuve de l’authenticité de l’acte, dont la portée est, par nature, limitée. Les actes de l’état civil étrangers non légalisés ne peuvent pas bénéficier de la présomption de force probante attachée à l’article 47 du code civil mais la légalisation ne garantit pas la véracité des faits déclarés, pas plus que la réalité de l’état invoqué. La légalisation atteste uniquement de l’authenticité de la signature, de la qualité du signataire et du sceau, sans préjuger de la validité substantielle de l’acte.
Or en l’espèce la copie d’acte de naissance produite ne répond pas aux exigences de la loi comorienne comme le relève à juste titre le ministère public.
En effet, la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil dispose dans son article 31 que les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l’accouchement. L’art.32 précise que lorsque la naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal de l’article 31 l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement supplétif d’état civil rendu soit par le tribunal de première instance, soit par le tribunal du Cadi du lieu de la naissance.
Concernant la constatation des naissances non déclarées dans les délais légaux, la loi prévoit en son article 89 que « jusqu’au trente et un décembre de l’année civile suivant celle de la promulgation de la présente loi, la naissance de tout Comorien vivant non constatée par un acte d’état civil pourra être déclarée dans les conditions ci-après, nonobstant l’expiration des délais légaux, lorsqu’un jugement régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil n’aura pas suppléé à l’absence d’acte ».
L’article 90 dispose que « La déclaration sera reçue conformément aux lois et règlements sur l’état civil par l’officier d’état civil du lieu de naissance, en présence de deux témoins majeurs, pouvant en attester la sincérité. Elle sera faite : S’agissant d’un majeur : par lui-même ; S’agissant d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un ascendant ou à défaut par le tuteur.
Aux termes de l’article 91 lorsqu’il ne pourra être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l’époque de celle-ci par un certificat émanant d’un médecin, attestant l’âge physiologique de la personne.
Ledit certificat paraphé par l’officier d’état civil sera annexé à l’exemplaire du registre déposé au greffe du tribunal.
Enfin l’article 92 dispose que, nonobstant les dispositions de l’article précédent, la déclaration sera reçue en présence de deux témoins pouvant en attester la sincérité quant à l’identité de la personne en faisant l’objet.
Ces dispositions ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 1986 par la loi n° 85-011/A.F du 9 décembre 1985.
Par ailleurs il convient d’appliquer également les règles communes à tous les actes de l’état civil et en particulier aux articles suivants de la loi du n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil.
Art.16. : Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— L’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— L’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— Les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
Art.17 : Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale.
Art.18 : Les témoins, choisis par les parties, certifient l’identité de celles-ci et la conformité de l’acte avec leurs déclarations. Ils doivent être âgés de vingt et un an au moins, parents ou non des déclarants.
Art.21 : Les actes sont signés par l’officier d’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
En l’espèce M. [R] [K] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°151 délivrée le 13 août 2020 selon lequel il est né le 8 novembre 1982 à [Localité 9] [W] né vers 1951 à [Localité 10] et de feue [H] [A] née vers 1953 à [Localité 11]. Il y est mentionné que l’acte a été dressé le 27 février 1986 sur déclaration faite par le père de l’enfant suivant l’article 89 et suivant de la loi n°84-10 du 15.05.1984 et l’article unique de la loi 85-011/AF du 09-12-85 portant modification de la loi n°84-10 du 15.05.1984 relative à l’état civil pièce 8 de l’intimé).
La déclaration a ainsi été faite tardivement par le père, hors du délai légal de 15 jours après l’accouchement. Or dans cette situation, et dans la mesure où aucun jugement supplétif n’a été rendu, la déclaration devait être reçue en présence de deux témoins majeurs pouvant attester de la sincérité de la naissance (article 90) et à défaut par la production d’un certificat d’un médecin attestant de l’âge physiologique de la personne (article 91), la déclaration devant en tout état de cause être reçue en présence de deux témoins pouvant en attester la sincérité quant à l’identité de la personne en faisant l’objet (article 92). En outre, en vertu des articles 16, 18 et 21 combinés, l’acte de naissance devait comporter les noms, professions, domiciles et si possible les date et lieu de naissance des témoins majeurs ainsi que leurs signatures. Le fait que la loi exige la présence de deux témoins implique nécessairement que leur identité complète soit portée à l’acte. La copie produite est une copie intégrale d’acte de naissance qui devrait être conforme au registre et comporter les mentions relatives à la présence des témoins exigée par la loi.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’acte de naissance de l’intéressé a été établi conformément aux dispositions de la loi comorienne alors que la copie intégrale de l’acte de naissance produite ne comporte aucune de ces mentions obligatoires relative à la présence de témoins.
L’intimé soutient par ailleurs que la place accordée à la partie relative à la déclaration sur le formulaire de copie intégrale ne permettait pas d’insérer les noms des témoins ; il produit une attestation en ce sens de l’officier d’état civil qui a délivré la copie (pièce 17 de l’intimé), dans lequel il atteste que sur le registre des actes de naissance, les mentions concernant la déclaration sont suivies « des signatures du père de l’enfant, [K] [W] et de deux témoins, [V] [J] et [T] [B] ». L’intimé verse également des attestations identiques de ces deux personnes supposées avoir été témoins (pièce 18).
Ces éléments ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour dans la mesure où il apparait clairement que l’encart réservé à la déclaration sur la copie intégrale, quoi qu’assez réduite en effet, pouvait parfaitement permettre, avec une écriture plus serrée notamment, d’ajouter une mention concernant les noms des témoins présents, mention obligatoire prévue par les textes comoriens relatifs à l’état civil dont il est prétendu qu’elle figure bien sur le registre. L’argument du manque de place n’apparaît pas sérieux.
Par conséquent, la copie d’acte de naissance de M. [R] [K], qui révèle qu’il n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne, est dépourvue de force probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que M. [R] [K] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Ainsi, à défaut de pouvoir justifier d’un état civil certain M. [R] [K] qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, l’article 30-2 du code civil invoqué par l’appelant étant une règle de preuve mais non d’attribution de la nationalité française, ne peut prétendre à la nationalité française par filiation.
Il convient de constater l’extranéité de M. [R] [K]. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er septembre 2023 sera infirmé.
Sur les mesures accessoires
M. [R] [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [K], se disant né le 8 novembre 1982 à [Localité 2] (Comores) n’est pas de nationalité française
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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