Confirmation 11 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/19097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2022, N° 18/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19097 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 18/02013
APPELANTE
Madame [W] [T] née [D]
2 née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, substitué à l’audience par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 3 février 2023 – procès-verbal de remise à personne physique en date du 3 février 2023)
Société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIRET : B954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462, avocat plaidant
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
N°SIRET : b302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée le 29 juin 2004, la société Crédit lyonnais a consenti à [R] [T] et [W] [T] née [D], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier en trois tranches « Logiprêt à taux fixe » destiné au financement de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale et de travaux, pour les montants suivants :
' un montant de 30 500 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 2,85 % l’an, avec un taux effectif global de 3,816 % ;
' un montant de 122 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 2,85 % l’an, avec un taux effectif global de 3,815 % ;
' un montant de 307 500 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 3,70 % l’an, avec un taux effectif global de 4,637 %.
La société Crédit Logement expose que, par actes séparés du 14 juin 2004, elle s’est portée caution solidaire pour le remboursement de chacune des trois tranches de ce prêt.
À la fin de l’année 2007, [W] [T] née [D] quittait les effectifs de la société Crédit lyonnais et perdait de ce fait le bénéfice du taux bonifié de 2,85 % qui lui avait été consenti sur les deux premières tranches du prêt.
L’offre acceptée le 29 juin 2004 faisait par la suite l’objet d’avenants respectivement datés du 31 mars 2015 s’agissant des première et troisième tranches du prêt et du 13 avril 2015 s’agissant de la deuxième tranche du prêt en cause, les taux contractuels hors assurance étant tous abaissés à 2,50 % l’an (le taux effectif global annuel étant fixé à 4,045 % pour la première tranche du prêt, à 3,999 % pour la deuxième et à 3,950 % pour la troisième).
Du fait de la défaillance de [R] [T] et de [W] [T] née [D] dans le payement des échéances de ce prêt, la société Crédit lyonnais les a mis en demeure par courriers du 10 avril 2017 de lui payer, sans délai, sous peine de déchéance du terme, les sommes suivantes :
' 20 229,87 euros au titre de la première tranche du prêt (30 500 euros) ;
' 75 393,06 euros au titre de la deuxième tranche du prêt (122 000 euros) ;
' 187 713,97 euros au titre de la troisième tranche du prêt (307 500 euros).
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme de chacune des trois tranches du prêt immobilier a été prononcée.
Au titre de la première tranche du prêt (30 500 euros), selon quittance subrogative du 13 janvier 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 975,37 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d’août à décembre 2016 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 17 octobre 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 18 906,33 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de janvier à mars 2017, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
Au titre de la deuxième tranche du prêt (122 000 euros), selon quittance subrogative du 13 janvier 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 3 449,01 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d’août à décembre 2016 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 17 octobre 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 70 463,20 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de janvier à avril 2017, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
Au titre de la troisième tranche du prêt (307 500 euros), selon quittance subrogative du 13 janvier 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 7 520,24 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d’août à décembre 2016 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 17 octobre 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 175 443,26 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de janvier à avril 2017, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit Logement a mis [R] [T] et [W] [T] née [D] en demeure, par courriers des 30 décembre 2016, 9 janvier 2017, 24 janvier 2017, 21 mars 2017 et 12 octobre 2017, de lui payer les sommes dues.
Par offre préalable acceptée le 20 décembre 2004, la société Crédit lyonnais a consenti à [R] [T] et [W] [T] née [D], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 33 659 euros destiné au financement de travaux, d’une durée totale de 243 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 3,45 % par an. Par la suite, le taux d’intérêt de ce prêt était modifié à partir du mois de janvier 2008.
La société Crédit Logement expose que, par acte séparé du 7 décembre 2004, elle s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de [R] [T] et de [W] [T] née [D] dans le payement des échéances de ce prêt, la société Crédit lyonnais les a mis en demeure par courriers du 10 avril 2017 de lui payer la somme de 19 349,66 euros sans délai, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon quittance subrogative du 13 janvier 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 736,70 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de septembre à décembre 2016 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 17 octobre 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 18 084,68 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de janvier à avril 2017, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit Logement a mis [R] [T] et [W] [T] née [D] en demeure, par courriers des 30 décembre 2016, 9 janvier 2017, 24 janvier 2017, 21 mars 2017 et 12 octobre 2017, de lui payer les sommes dues.
Suivant deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 5 février 2018, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire, pour garantie de la somme de 300 000 euros, une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots numéros 9, 25, 31 et 37 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sise à Paris, dans le VIIe arrondissement, dont les défendeurs sont propriétaires.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [R] [T] et [W] [T] née [D] étaient demeurées vaines, la société Crédit Logement les a assignés en payement devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit en date du 12 février 2018, au visa de l’article 2305 du code civil.
Par exploit en date du 30 octobre 2018, [W] [T] née [D] a assigné en intervention forcée la société Crédit lyonnais.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré recevables les demandes formées par la société Crédit Logement ;
' Condamné solidairement [R] [T] et [W] [T] née [D] à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 19 881,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre au titre de la première tranche du prêt d’un montant de 30 500 euros,
— la somme de 73 912,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de la deuxième tranche du prêt d’un montant de 122 000 euros,
— la somme de 182 963,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de la deuxième tranche du prêt d’un montant de 307 500 euros,
— la somme de 18 821,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre du prêt de 33 659 euros ;
' Débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
' Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité des contrats de prêt présentée par [W] [T] née [D] ;
' Déclaré irrecevables les demandes présentées par [W] [T] née [D] contre [R] [T] ;
' Déclaré irrecevables les demandes présentées par [R] [T] contre [W] [T] née [D] ;
' Débouté [R] [T] du surplus de ses demandes ;
' Débouté [W] [T] née [D] du surplus de ses demandes ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Condamné in solidum [R] [T] et [W] [T] née [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [R] [T] et [W] [T] née [D] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [R] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [W] [T] née [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (12 février 2018) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 12 février 2019 pour la première fois pour les intérêts nés des créances en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [R] [T] et [W] [T] née [D] aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2022, [W] [D] épouse [T] a interjeté appel du jugement contre les sociétés Crédit Logement, Crédit lyonnais et contre [R] [T], dans les termes suivants :
« Appel tendant à la réformation ou l’annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2022 en ce qu’il a :
« Déclaré recevables les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT.
« Condamné solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [W] [T] née [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
« – la somme de 19.881,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre au titre de la première tranche du prêt d’un montant de 30.500 euros,
« – la somme de 73.912,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de la deuxième tranche du prêt d’un montant de 122.000 euros,
« – la somme de 182.963,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre de la deuxième tranche du prêt d’un montant de 307.500 euros,
« – la somme de 18.821,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, au titre du prêt de 33.659 euros,
« Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité des contrats de prêt présentée par Madame [W] [T] née [D].
« Déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [W] [T] née [D] contre Monsieur [R] [T].
« Condamné in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [W] [T] née [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« Débouté Madame [W] [T] née [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (12 février 2018) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 12 février 2019 pour la première fois pour les intérêts nés des créances en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
« Condamné in solidum Monsieur [R] [T] et Madame [W] [T] née [D] aux dépens.
« Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, [W] [T] née [D] demande à la cour de :
— JUGER RECEVABLE la déclaration d’appel de Madame [W] [T] ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 31 octobre 2022, RG no 18/02013, en ce qu’il fait droit aux demandes de CREDIT LOGEMENT et de LCL ;
— In limine litis, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de vérification des prétendus contrats de prêts allégués solidairement par LCL et CREDIT LOGEMENT ;
— In limine litis, DÉCLARER irrecevable l’action de CREDIT LOGEMENT pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir ;
— Sur le fond :
' Sur le prêt immobilier et le prêt travaux de 2004 :
— DEBOUTER CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes au titre de caution du prêt immobilier et du prêt travaux de 2004 ;
' Sur le prêt immobilier du 12 décembre 2007 et ses prétendus avenants de 2015 :
— PRONONCER LA NULLITE pour dol des prêts du 12 décembre 2007 ;
— PRONONCER LA NULLITE pour dol des prétendus avenants de mars et avril 2015 allégués par CREDIT LOGEMENT ;
— DEBOUTER CREDIT LOGEMENT de toutes ses prétentions au titre de caution du prêt du 12 décembre 2007 ;
— CONDAMNER LCL à verser à Madame [W] [T] 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation des dols subis ;
En tout état de cause :
— METTRE MADAME [T] HORS DE CAUSE ;
— CONDAMNER LCL à rembourser à Madame [T] la somme de 4 024,43 euros, avec anatocisme à compter du 9 février 2016, date de mise en demeure auprès de LCL ;
— DEBOUTER CREDIT LOGEMENT et LCL de toutes leurs demandes ;
— ORDONNER si nécessaire la radiation de la publicité provisoire de l’hypothèque judiciaire en faveur du CREDIT LOGEMENT ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT et LCL in solidum à payer à Madame [T] la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ordonnant l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’exception d’irrecevabilité du chef du prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Crédit Logement, et subsidiairement la déclarer mal fondée.
Débouter en tout état de cause Madame [W] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner Madame [W] [T] née [D] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens que Maître Denis LANCEREAU, avocat au Barreau de PARIS pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2022 ;
Prononcer l’irrecevabilité des nouvelles prétentions et demandes de Madame [W] [D] épouse [T] contenues dans ses écritures d’appelante n°2 régularisées en date du 24 septembre 2024, contenant notamment une demande de nullité d’un prêt qui aurait été accordé en 2007, une demande de condamnation du prêteur à lui régler la somme de 20.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, une demande de condamnation du prêteur à lui régler la somme de 4.024,43 Euros, avec anatocisme à compter du 9 février 2016, date de mise en demeure auprès de LCL ;
Débouter Madame [W] [D] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [W] [D] épouse [T] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [W] [D] épouse [T] en tous les dépens, dont distribution au profit de Maître Frédéric LEVADE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2023 à personne, et les conclusions d’appelant le 22 février 2023 en l’étude à [R] [T], qui n’a pas constitué avocat.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur la demande de sursis à statuer
[W] [T] soulève une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la plainte pénale pour faux et usage de faux.
La société Crédit Logement sollicite que soit écartée la demande de sursis à statuer car il a été démontré que les actes de caution sont réguliers et établis. Il n’est, par ailleurs, pas précisé quel évènement devrait légitimer ce sursis à statuer. S’il s’agit de la plainte pénale, celle-ci bien qu’annoncée dans le bordereau n’est nullement produite et il serait désormais trop tard pour le faire.
Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort des écritures de la société Crédit Logement que la demande de sursis à statuer est infondée.
Sur les faux
[W] [T] fait valoir que les pièces présentées par la société Crédit Logement sont farfelues, fausses et totalement incohérentes entre elles. La situation résulte de la tentative par la société Crédit Logement de monter un dossier fictif, pour couvrir diverses erreurs, manquements ou fraudes commises par le Crédit lyonnais et la société Crédit Logement. [W] [T] a porté plainte contre X pour faux et usage de faux relativement à divers documents produits par la société Crédit Logement dans cette affaire.
[W] [T] conteste à titre principal les fausses copies ou duplicatas avancés par la société Crédit Logement à titre de preuve et fait valoir les dispositions de l’article 1322 ancien du code civil (désormais 1372) et de l’article 299 du code de procédure civile. Elle souligne que le fait que la société Crédit Logement ne puisse être condamnée à produire sous astreinte des pièces qui n’existent pas ne signifie pas qu’elle soit exonérée de l’obligation de produire ces pièces au soutien de ses prétentions. Puisqu’elle admet n’avoir aucune pièce au soutien de ses prétentions, le juge aurait dû en donner acte au demandeur et récuser les copies litigieuses. Il convient de noter que les établissements financiers ont une obligation de gestion administrative, dont les coûts sont répercutés sur leurs clients à travers le coût des crédits et des garanties vendus. Il leur incombe logiquement de fournir les actes matériels au soutien de leurs demandes. Les prétentions doivent s’appuyer sur des preuves, et il paraît non conforme au droit qu’un tribunal statue en supposant l’existence de preuves contestées et qui sont clairement falsifiées. Force est de constater que le doute dû à l’absence de preuve a profité en première instance aux banques et non aux emprunteurs : les premiers juges ont admis pour preuve un contrat inexistant, supposant un commencement de preuve par écrit. Or le commencement de preuve par écrit défini par l’ancien article 1347 du code civil (devenu 1362) dispose qu’un écrit doit émaner de celui qui conteste l’acte.
[W] [T] fait valoir les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 10 et 1353 du code civil et rappelle les modalités de la charge de la preuve en application des articles 1363 à 1380 du code civil. Elle fait également valoir les dispositions des articles L. 313-1 du code monétaire et financier, L. 313-27, L. 313-14-1 et L. 313-39 du code de la consommation. La Cour de cassation fait valoir, en effet, un principe de loyauté dans l’administration de la preuve, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la société Crédit Logement produit des pièces dont l’authenticité est contestée et ne produit pas certaines pièces indispensables à la manifestation de la vérité. L’absence de référence précise donnée aux prêts servant de fondement aux prétentions de la société Crédit Logement, et le désordre apparent des pièces ont pour but de permettre à la société Crédit Logement de masquer le manque de justificatifs au soutien de ses prétentions. Étant donné que tant la société Crédit Logement que le Crédit lyonnais passent sous silence dans leur narration des faits la novation créée par le Crédit lyonnais le 12 décembre 2007, il est nécessaire d’analyser précisément les pièces. La société Crédit Logement distingue, dans ses écritures, deux catégories de pièces : les pièces relatives au « prêt commun aux trois tranches » (pièces 1 à 20) et les pièces relatives au « prêt de 33 659 € » (pièces 21 à 43). Toutefois, on retrouve des pièces relatives au « prêt commun » dans celles relatives au prêt de 33 659 euros. Les pièces 39 à 43 de l’assignation n’ont pas été reprises par la société Crédit Logement en appel. La pièce 39 de la société Crédit Logement sera reprise au bordereau sous le numéro 18.
S’agissant du prêt de 33 659 euros
La société Crédit Logement présente en pièce 24, l’acte de caution prétendu du « prêt de 33 659 € » daté du 14 juin 2004, et qui concerne le prêt de 307 500 euros : il ne peut donc concerner un prêt contracté seulement en décembre 2004 pour le montant de 33 659 euros. Même en examinant les pièces produites pour le prêt immobilier, on ne trouve aucun acte de cautionnement pour la date du 7 décembre 2004.
Par ailleurs, il n’existe aucun tableau d’amortissement après novation du prêt du 12 décembre 2007. En revanche, un tableau d’amortissement démontre que le prêt a été soldé en mai 2015. En conséquence, il n’existe pas de base légale à l’exercice d’une demande au titre de caution sur le prêt travaux par la société Crédit Logement. Les premiers juges ont été abusés sans doute parce que la pièce 24 ne leur a pas été transmise, comme elle n’avait pas été transmise aux consorts [T].
S’agissant du prêt commun aux trois branches
' Sur les actes de caution
[W] [T] fait valoir que les actes de cautionnement sont faux parce qu’ils ne sont pas signés et que la raison sociale de leur émetteur est fictive. En effet, après son achat par le Crédit agricole en 2004, la raison sociale du Crédit lyonnais a changé, mais seulement en septembre 2005. La première publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la nouvelle raison sociale LCL du Crédit lyonnais a été insérée le 14 septembre 2005. Cette insertion a été suivie d’une campagne de communication, à compter du 28 septembre 2005. Par conséquent, il ne pouvait s’agir en 2004 de LCL, qui n’existait pas encore. Accessoirement, les documents de caution présentés par la société Crédit Logement, censés être établis en 2004, se présentent comme émis par LCL [Localité 12] [Adresse 14] LCL LE CREDIT LYONNAIS. Or en 2004, les époux [T] n’étaient pas clients de l’agence « LCL de la [Adresse 14] » (agence 489) mais de l’agence 944 du Crédit lyonnais, l’agence du personnel. La pièce 5 de la société Crédit Logement est un faux, ce qui prouve que la société Crédit Logement n’était pas caution des tranches de prêt de 122 000 euros et 30 500 euros.
La pièce 24 de la société Crédit Logement présente un autre acte de caution pour la tranche de prêt de 307 500 euros sous une raison sociale et une adresse différente. Ces éléments sont corrects mais l’acte n’est pas signé. On voit clairement que les actes de cautionnement de 2004 ont été créés pour les besoins de la cause. Les pièces 5-1, 5-2 et 5-3 sont des faux. La cour constatera que la société Crédit Logement n’hésite pas à produire des faux, sous le prétexte de duplicatas, en soutien à ses prétentions ; seule la tranche de prêt de 307 500 euros avait bien été cautionnée en 2004, sous le numéro M04060615704 et cet acte de cautionnement a servi de modèle pour la création de faux actes de cautionnement relatifs aux trois tranches de prêt. [W] [T] ne conteste absolument pas l’existence d’un acte de caution signé régulièrement par les deux emprunteurs et la société Crédit Logement en juin 2004 relativement à la tranche de prêt de 307 000 euros. Enfin, la société Crédit Logement a admis être dans l’incapacité de fournir le droit d’accès et de rectification promis aux consorts [T].
' Sur les avenants de 2015
La société Crédit Logement présente trois avenants au prétendu contrat de décembre 2007 et leur lie trois prétendus nouveaux tableaux d’amortissement. Il est frappant de constater, de prime abord, les multiples rayures, numéros de prêt biffés, absence de paraphe ou de signature. En tout état de cause, il est nécessaire de rejeter les pièces avancées par la société Crédit Logement pour les raisons suivantes.
S’agissant de l’absence d’accusé de réception, il est constant qu’un avenant contractuel doit être adressé à chaque emprunteur. En l’espèce, [R] [T] résidait à [Localité 11] lors de la prétendue signature des contrats. Le Crédit lyonnais devait donc adresser à [R] [T] à [Localité 11], l’offre d’avenant afin d’obtenir sa signature. Or il est fort peu probable que la société Crédit Logement ou le Crédit lyonnais puisse produire un quelconque accusé de réception, lorsque l’un des emprunteurs est domicilié à « Démission CLP 93 286 [Localité 15] ». Ceci prouve qu’il s’agit bien d’un faux, puisque c’est [W] [T] qui était démissionnaire du personnel du Crédit lyonnais.
S’agissant des incohérences des documents, selon le tableau d’amortissement de la société Crédit Logement, un prêt 1500000000001820 aurait débuté le 20 avril 2015. Il ne serait donc pas un avenant à un prêt antérieur (en particulier de 2007). Son taux serait de 2,5 %. Les autres tableaux d’amortissement présentent au contraire une date de début au 2 janvier 2008. La pièce 4-1 pour la tranche NNNL00489031RMEH, rebaptisée M040604157/01 par la société Crédit Logement, qui a biffé le numéro porté sur l’avenant, présente paraphes et signatures. Or le prétendu avenant devrait porter non pas le taux initial du prêt en 2004 (c’est-à-dire avant la novation) de 3,85 % mais celui de 4,45 %, taux consécutif à la novation, et non pas le taux final de 4,45 %, mais celui de 2,5 %, puisqu’il aurait, selon la société Crédit Logement, été accepté. Cette pièce présente donc deux inepties. En outre, la pièce 4-2 pour la tranche NNNM00489031DREH, rebaptisée par la société Crédit Logement M040604157/03, qui est « signée », mais non paraphée, présente le taux de 2,5 %, comme si l’offre avait été acceptée. Alors que la pièce 4-3 pour la tranche NNNM00489031AXEH, non rebaptisée, qui, comme la tranche NNNM00489031DREH est « signée », mais non paraphée, reste, elle, au taux de 4,45 %, comme si l’offre n’avait pas été acceptée.
S’agissant de l’absence de preuve comptable, il est précisé que tous les établissements ont nécessairement des journaux et des grands livres comptables. Il devait être aisé de produire les enregistrements des prêts et cautions de 2004 et 2007, ainsi que les enregistrements de la fin des contrats de 2007. En effet, chaque caution entraîne un versement au fonds mutuel de garantie. La passation de fausses écritures comptables peut entraîner des sanctions pénales fiscales prévues par le code général des impôts. Si la banque ne peut produire de contrat, c’est qu’il n’existe pas.
Les premiers juges ont procédé à une inversion de la charge de la preuve. Il incombe à la société Crédit Logement de prouver que sa demande d’exécution est fondée sur des actes valides, ce qui n’est pas le cas.
' Sur les quittances subrogatives entre la société Crédit Logement et le Crédit lyonnais
Les quittances présentées en pièces 9, 10, 11 de l’assignation de la société Crédit Logement n’indiquent nullement à quel prêt elles se réfèrent et, à ce titre, ne peuvent permettre d’identifier la cause des versements, pas plus que les mises en demeure. Or les prêts consentis par la banque avaient des numéros de référence. Ces références ont changé par suite de la novation de décembre 2007. Le numéro de référence porté sur les quittances et sur le décompte de créance permet de déterminer que le décompte s’applique à un prêt partiellement cautionné par la société Crédit Logement, donc né en 2004 avant la novation opérée par le Crédit lyonnais, le 12 décembre 2007. Le seul prêt cautionné par la société Crédit Logement est ainsi passé de la référence KG2L00944067H7BH à la référence NNNM00489031AXEH. Par ailleurs, la pièce no 23 présentée par la société Crédit Logement comme étant un tableau d’amortissement du prêt travaux (NNNL00489031MKEH) est en fait un tableau d’amortissement de l’avance au personnel renumérotée, après novation, NNNL00489031RMEH. La société Crédit Logement ne présente aucun tableau d’amortissement, et pour cause : le prêt a été entièrement amorti de manière accélérée le 20 mai 2015, selon tableau d’amortissement présenté en pièce 6. Il a été vu supra que les deux premiers actes de caution étaient des faux. Les quittances afférentes sont par conséquent de nul effet. La quittance établie prétendument pour la caution de 2004 sur l’une des tranches du prêt immobilier présente également la substitution du CREDIT LYONNAIS LCL par CL [Adresse 13] [Adresse 14]. Elle est donc entachée de fraude.
[W] [T] fait valoir que la déchéance du terme constitue une clause pénale, puisque selon l’article 1229 du code civil applicable à l’affaire, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Par application de l’article 1227 du code civil applicable à l’affaire, la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale. Il s’ensuit que les montants appelés au titre de la déchéance du terme par le Crédit lyonnais et réglés par la société Crédit Logement ne peuvent être réclamés à [W] [T].
' Sur le contrat du 12 décembre 2007
Les premiers juges ont considéré que les avenants contestés de 2015 constituaient un commencement de preuve par écrit du contrat du 12 décembre 2007. Un commencement de preuve par écrit ne peut être accepté sauf à ce qu’un écrit émanant de celui qui conteste l’acte rende vraisemblable ce qui est allégué. Or, les avenants ne pourraient jouer ce rôle de révélateur puisqu’ils sont contestés par [W] [T].
En effet, l’évènement du 12 décembre 2007 n’est pas un réaménagement des prêts de 2004, mais une novation. En effet, un réaménagement devait avoir lieu, mais il ne s’est pas effectué comme il aurait dû s’effectuer, par substitution du taux de 3,7 %, taux plancher du barème public au jour de l’offre, au taux de 2,85 %. Or les premiers juges ont failli à prendre en considération le fait qu’il ne s’agissait pas d’un réaménagement normal, avec substitution d’un taux contractuel par un autre taux contractuel conditionnel : « ce réaménagement a été opéré en raison de la rupture du contrat de travail liant Mme [T] à la société Crédit lyonnais LCL ». Outre que le contrat de travail liait [W] [T] à Crédit agricole Corporate and Investment Bank et non au Crédit lyonnais LCL, il ne s’agit pas d’un réaménagement de prêt, comme l’avait indiqué [W] [T] dans ses conclusions, mais d’un changement de prêt. Le taux contractuel conditionnel du prêt de 2004, inséré dans sa clause STIPULATIONS PARTICULIÈRES / PERSONNEL CRÉDIT LYONNAIS OU ASSIMILÉ : « en cas de rupture du contrat de travail existant entre l’emprunteur et le Crédit lyonnais, les conditions financières du prêt seraient portées au taux plancher du barème public en vigueur à la date de la présente offre » était de 3,7 % (cf. tranche du prêt au taux plancher du barème public de juin 2004, qui avait baissé en 2005 à 3,45 %). Comme il a été vu supra, à compter du 2 janvier 2008, le Crédit lyonnais a mis en place des prélèvements sur le compte de [W] [T] fondés sur un taux de 4,45 % au lieu de 3,7 %, taux plancher du barème public en vigueur le 14 juin 2004. Le Crédit lyonnais a donc opéré une novation en janvier 2008, puisque le taux appliqué ne correspond pas au taux contractuel conditionnel. En changeant le taux d’emprunt pour un taux non contractuel de 4,45 %, la banque a opéré une novation unilatérale.
La novation a un effet extinctif du contrat précédent. Entre l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle, il n’existe aucune continuité. Il est donc impossible d’utiliser la novation pour prétendre à la signature d’un contrat écrit de 2007. Un contrat suppose : consentement, capacité, objet et cause. On ne peut pas parler de l’existence d’un contrat lorsqu’il n’y a pas eu accord entre les parties. On ne peut parler que d’un état de fait.
De plus, ceci est totalement contraire à l’article L. 312-8, alinéa 2, du code de la consommation : même s’il ne s’agit pas d’un « réaménagement de prêt » qui serait réalisé à la demande des débiteurs, mais d’une novation puisque le contrat initial prévoyait de rétablir le taux du crédit au taux public en vigueur au jour de l’octroi de l’offre de prêt initial, une offre de prêt comportant le nouveau taux ainsi que les assurances et sûretés réelles ou personnelles exigées, aurait dû être adressée aux deux coemprunteurs sous forme d’une nouvelle offre préalable, et retournée dans les 10 jours, selon le formalisme consacré. Cela n’a pas été fait et le premier juge a jugé que toute action contre le contrat de novation du 12 décembre 2007 était prescrite. En effet, le prêt de 2004 n’était pas un prêt à taux variable, mais un prêt à taux fixe, assorti d’un taux de substitution conditionnel, mais fixé dès la signature du prêt.
De ce fait, la novation s’est effectuée sans formalisation contractuelle et à l’insu des emprunteurs. L’absence d’accord de [W] [T] est démontrée au travers de trois preuves positives :
[W] [T] n’aurait pas interrogé le Crédit lyonnais sur le taux appliqué pour les prélèvements de ses mensualités si un contrat avait été signé et accepté par toutes les parties. Si le juge fait de [W] [T] une personne « avertie », alors il doit conclure que le courrier du Crédit lyonnais du 10 novembre 2009 fait suite à une interrogation réelle de [W] [T] en l’absence de contrat. En outre, la réponse du Crédit lyonnais n’évoque nullement la signature d’un nouveau contrat.
Fin 2014, [W] [T] a formellement contesté le taux appliqué en 2008 par le Crédit lyonnais, ce que le Crédit lyonnais a admis, puisqu’il lui a offert en février 2015, en dédommagement, d’écrêter le taux d’intérêt de 4,45 % à 2,5 %. Cette pièce constitue une preuve de reconnaissance de sa fraude par le Crédit lyonnais, même si le Crédit lyonnais ne veut pas, pour les raisons qu’il est facile d’imaginer, le reconnaître devant le juge.
Le Crédit lyonnais a supprimé l’un des emprunteurs, [R] [T], et fait peser toute la charge de l’emprunt sur [W] [T], ce qui était inacceptable pour [W] [T], puisque la propriété du bien immeuble financé restait divisée à parts égales. La banque s’arrogeait ainsi un droit de partage entre les anciens époux [T] qui ne lui revient pas. Certes [R] [T] jouissait d’une exemption de charge financière, mais c’était au détriment de [W] [T].
La société Crédit Logement fait valoir le bien-fondé des demandes en payement. La société Crédit Logement a agi sur le fondement de son recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil. Les débiteurs principaux ne peuvent donc en aucun cas opposer à la société Crédit Logement les exceptions tirées du rapport qui les lie au créancier et donc de l’obligation principale. S’agissant de la véracité des actes, [W] [T] n’est en rien recevable à remettre en cause un acte auquel elle n’est pas partie et contenant un engagement qui pouvait être donné à son insu. À titre infiniment subsidiaire, pour mémoire, à supposer même qu’il n’y ait pas eu d’acte de cautionnement, il s’agirait d’un payement fait pour autrui prévu à l’article 1342-1 du code civil ouvrant, au tiers solvens que serait la société Crédit Logement, un recours personnel contre les débiteurs que sont les consorts [T]. En cas de payement volontaire, il existe, aux côtés du recours subrogatoire, un recours personnel ouvert à celui qui a payé la dette d’autrui pourvu que ce dernier démontre que la cause dont procédait ce payement impliquait pour le débiteur, l’obligation de rembourser les sommes versées. Or, en l’espèce, l’ensemble des correspondances adressées aux époux [T] par la société Crédit Logement, qui se présentait (légitimement) en qualité de caution, démontre parfaitement que le payement qu’elle était sur le point d’effectuer pour leur compte impliquait un remboursement de leur part. Ainsi, que l’on se place sur le terrain du cautionnement ou du payement pour autrui, [W] [T] ne saurait s’exonérer de son obligation de remboursement.
La société Crédit Logement fait valoir s’agissant du prêt de 33 659 euros, qu’elle apporte la preuve de ses payements par la production des quittances subrogatives.
S’agissant du prêt immobilier en trois branches, elle apporte la preuve de ses payements par la production des quittances.
La société Crédit Logement fait valoir que [W] [T] a surexploité les indications matérielles sans portée juridique ou bien a confondu par ignorance ou délibérément les références de la banque et celles de la société Crédit Logement mentionnées sur les actes, ce qui n’a aucune incidence sur la réalité des obligations respectives des parties.
' Concernant les actes de cautionnement
La société Crédit Logement fait valoir que la prétendue fausseté des documents est absurde. [W] [T] a reconnu par écrit la réalité des cautionnements consentis par la société Crédit Logement. La pièce 32 est intéressante car par lettre du 29 décembre 2016 adressée à la société Crédit Logement, [W] [T], « avertie » par cette dernière de son intervention, ne contestait pas sa dette mais déplorait simplement le refus de la banque de la désolidariser au regard du conflit l’opposant à son époux.
On n’y trouve nulle trace des contestations aujourd’hui développées pour les besoins de la cause, reconnaissant même in fine l’existence et la portée des avenants qu’elle querelle en procédure.
' Concernant le prêt et ses avenants
La société Crédit Logement fait valoir que [W] [T] confond la portée juridique d’une copie et un faux en écriture. Il est vrai que la société Crédit Logement ne verse aux débats que des copies dont la cour appréciera à bon droit la portée probante intacte puisque ce qui est contesté pour l’essentiel sont des documents contractuels émanant de la banque, qui sont revendiqués par elle pour en être l’auteur, et auxquels la société concluante n’est nullement partie. [W] [T] conteste des avenants qui n’ont fait que diminuer sa dette par la diminution du taux contractuel applicable et qui sont reconnus valables par la banque. Par ailleurs, elle arguë d’incohérence la troisième tranche alors que celle-ci n’est pas contestée. Au demeurant, [W] [T] a été déboutée de ses prétentions en première instance, dont le juge de la mise en état, tendant à voir condamner sous astreinte la concluante à produire un certain nombre de pièces. [W] [T] n’a pas interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2021.
' Concernant les quittances
La société Crédit Logement fait valoir qu’il est absurde de prétendre qu’elle ait falsifié des documents qui justifient de ses payements à la banque alors même que cette dernière ne les conteste pas. Ces documents, sont par ailleurs régularisés par le prêteur par hypothèse.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Crédit Logement
[W] [T] fait valoir que la société Crédit Logement entend fonder sa qualité à agir sur sa prétendue qualité de caution.
' Sur la qualité de caution au titre des contrats de 2004
[W] [T] fait valoir que la société Crédit Logement n’était caution que de la tranche au taux plancher du barème public de juin 2004. La caution au titre de cette tranche est éteinte de par son caractère accessoire au prêt qui a fait l’objet d’une novation le 12 décembre 2007.
Sur le fondement des articles 1304 et 1271 du code civil, le contrat de prêt immobilier de 2004 s’est éteint à la date du contrat de novation, le 12 décembre 2007. Il sera rappelé que les consorts [T] étaient à jour de leurs payements à la date de la novation. Selon l’article 1287 du code civil en vigueur à l’époque de la novation, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés : la novation crée une nouvelle créance dépourvue des garanties qui entouraient la créance primitive. Selon l’article 1281 du même code, par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Le fait pour la société Crédit Logement d’avoir été caution du prêt KG2L00944067H7BH de juin 2004 ne lui confère donc pas la qualité de caution du prêt NNNM00489031AXEH, du fait de la novation, et encore moins celle de caution des autres tranches du prêt immobilier.
Sur le fondement de l’article 1315 du code civil, la novation est une cause de l’extinction de l’obligation de solidarité passive préexistante, c’est une exception inhérente à la dette elle-même.
En l’espèce, ni la société Crédit Logement, ni le Crédit lyonnais n’ont exercé de recours relatif au prêt de 2004.
' Sur la qualité de caution au titre du contrat de prêt de 2007 et ses avenants
[W] [T] fait valoir que la société Crédit Logement ne fournit ni la convention du 12 décembre 2007, ni l’acte de caution ; que par ailleurs, aucune contribution au fonds mutuel de garantie n’a été effectuée. La société Crédit Logement n’est pas caution des avenants au prêt du 12 décembre 2007, compte tenu de l’absence de novation entre l’avenant et le prêt du 12 décembre 2007. La société Crédit Logement n’est pas non plus caution sur les avenants prétendus de 2015, compte tenu de la lecture des documents émanant de ce dernier. Ces éléments sont conformes à l’absence d’acte véridique de caution, ayant conduit la société Crédit Logement à produire un faux duplicata.
Par ailleurs, la société Crédit Logement invoque un droit personnel fondé sur les articles 1342-1 et 2305 du code civil et nie l’exercice d’un recours subrogatoire. Toutefois, ces articles ne peuvent faire obstacle à l’article 2289 du code civil disposant que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. La société Crédit Logement tente ainsi de faire croire qu’elle se serait portée caution sans y être tenue, mais serait en droit d’exiger un remboursement de la part des débiteurs, alors même que [W] [T] avait informé qu’elle n’était plus solidaire de [R] [T] et avait réglé sa quote-part de remboursement du capital restant dû, et que d’autre part, elle contestait la novation opérée par le Crédit lyonnais et les avenants au contrat de novation.
[W] [T] fait valoir que les mensualités de prêt ont été alourdies en janvier 2008 du fait d’un changement du taux contractuel. La société Crédit Logement feint de croire que l’accroissement d’un engagement de caution à l’égard d’un emprunteur personne physique pourrait se faire sans convention écrite. Ce n’est pas le cas. L’article 2290 du code civil alors en vigueur interdit d’étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
[W] [T] fait valoir que le soi-disant aveu judiciaire mentionné par la société Crédit Logement est totalement fictif. La société Crédit Logement relève un courriel disant que : « un emprunt immobilier a été souscrit en juillet 2004 par monsieur [T] et moi-même auprès du LCL avec la caution de la société Crédit Logement ». Or [W] [T] n’a absolument pas nié que la tranche de prêt de 305 700 euros souscrite en juin 2004 était garantie à l’époque par la société Crédit Logement. Il s’agit bien d’un et un seul emprunt souscrit en 2004, et la caution était valide en 2004 jusqu’à la fin décembre 2007. En revanche, [W] [T] a contesté et conteste encore le fait que le cautionnement perdure après la novation opérée à l’insu des débiteurs le 12 décembre 2007, et remaniée par avenant en 2015, toujours à l’insu des débiteurs. À titre de preuve, les avenants de 2015 élaborés par le Crédit lyonnais n’évoquent plus de caution de la société Crédit Logement, et ces avenants sont prétendument sans novation par rapport aux nouveaux prêts de 2008. Le Crédit lyonnais semble confondre [R] [T] et [W] [T], puisque c’est elle qui était démissionnaire du Crédit agricole pour rejoindre la C. D. C., et non [R] [T]. Il n’y a donc aucun « aveu extra-judiciaire » sur l’existence d’une caution de la société Crédit Logement.
[W] [T] fait valoir que la société Crédit Logement n’a pas d’intérêt légitime à cette action car il n’existe pas d’engagement de prêt valide, et les quittances subrogatoires présentées ne sont pas fondées.
La société Crédit Logement fait valoir que sa qualité à agir s’évince des règlements effectués entre les mains du prêteur, qui lui donnent également intérêt à agir. Les actes de caution valides sont justifiés. Ces derniers n’avaient pas à être renouvelés en l’absence de novation opérée par les avenants. De surcroît, au terme d’un courriel du 29 décembre 2016 [W] [T] a expressément reconnu l’existence du cautionnement du chef du contrat souscrit : « un emprunt immobilier a été souscrit en juillet 2004 par monsieur [T] et moi-même auprès du LCL avec la caution de Crédit Logement ». Il s’agit d’un aveu extrajudiciaire qui doit emporter tous ses effets dans la présente instance, en l’occurrence justifier le débouté des exceptions et moyens de défense soulevés. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les actes de cautionnement sont bien produits et la société Crédit Logement justifie de ses engagements.
Sur l’irrecevabilité des demandes de [W] [T]
Le Crédit lyonnais fait valoir que [W] [T] avait présenté dans ses écritures devant les premiers juges une demande de condamnation du Crédit lyonnais à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a été déboutée de cette demande. Or ce chef du jugement n’est ni repris, ni critiqué dans la déclaration d’appel de [W] [T] non plus que dans le dispositif de ses dernières écritures.
Par ailleurs, elle a formé trois nouvelles demandes qui sont par nature irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 908, 915-2, 910-4 du code de procédure civile. Ces demandes sont les suivantes :
Une demande de nullité d’un prêt qui aurait été accordé en 2007 ;
Une demande de condamnation du prêteur à lui régler la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Une demande de condamnation du prêteur à lui régler la somme de 4 024,43 euros, avec anatocisme à compter du 9 février 2016, date de mise en demeure auprès du Crédit lyonnais.
Sur la prescription des demandes formulées
Sur la prescription des demandes fondées sur les prêts
[W] [T] fait valoir que l’article 1271 du code civil dispose que l’ancienne dette est éteinte par la novation. Il a été démontré que seule la caution de la tranche du prêt au taux plancher du barème public de juin 2004 est valide. Le 12 décembre 2007, le Crédit lyonnais a opéré une novation qui a eu pour effet de libérer la caution de la société Crédit Logement. En outre, les demandes de la société Crédit Logement au titre des cautions et prêts nés en 2004 et éteints le 12 décembre 2007 sont prescrites, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrivant par deux ans.
La société Crédit Logement fait valoir de manière générale qu’aucune prescription n’est encourue en l’espèce. En effet, indépendamment de l’absence de fondement légal invoqué par [W] [T], il est précisé que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité, c’est-à-dire du payement effectué par la caution solvens qui exerce son recours personnel et qu’il s’est écoulé un délai de moins de deux ans entre ces payements et son action judiciaire.
Sur la prescription de la demande de nullité des contrats de prêts issus de la novation
[W] [T] fait valoir que l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce. L’analyse des premiers juges résulte alors d’une confusion entre le prêt de juin 2004 et le prêt du 12 décembre 2007. La demande de nullité s’applique au contrat de novation, tandis que le contrat de prêt immobilier fait l’objet d’une extinction automatique du fait de la novation. L’article 1144 du code civil en vigueur à l’époque de la novation dispose que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. De même, sur le fondement de l’article 1304 en vigueur à l’époque des faits, la prescription ne court qu’à compter du jour où le dol a été découvert (et non « aurait pu ou dû être découvert »). Le 27 février 2015, elle a signé un protocole d’accord proposé par le Crédit lyonnais, acceptant un taux à 2,5 % sans renégociation du prêt : c’est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription pour demander la nullité du contrat du 12 décembre 2007. Cette pièce constitue la preuve de la découverte du dol par [W] [T].
À titre subsidiaire, [W] [T] fait valoir les dispositions de l’article 1162 du code civil et envisage une alternative : soit la cour sanctionne la novation opérée par dol en prononçant sa nullité, soit elle rejette l’action en nullité fondée sur le dol et entérine la novation. Aucun contrat n’ayant été signé pour la novation, les garanties n’ont pu être réservées par le Crédit lyonnais.
Le Crédit lyonnais fait valoir dans son développement portant sur la nullité des avenants de 2015 et du contrat de 2007, l’acquisition de la prescription des demandes portant sur les contrats de prêts formées par [W] [T] après le 19 juin 2013.
Sur la nullité des avenants de 2015 et du contrat du 12 décembre 2007
[W] [T] fait valoir que dès le mois d’avril 2015, elle a constaté dans les tableaux d’amortissement l’absence de conformité avec leurs accords et a produit une réclamation. La banque a créé des avenants en 2015 afin de tenter de donner une existence légale à la novation du 12 décembre 2007, qui n’avait pas donné lieu à une convention, puisqu’elle avait été commise à l’insu des coemprunteurs. Le seul accord donné par [W] [T] concernait un écrêtement de taux pur et simple, soit une compensation à la novation, mais non sa régularisation. Sa demande de nullité du contrat souscrit par dol et de ses prétendus avenants de 2015 n’était donc pas prescrite, le délai écoulé entre la découverte du dol (nécessairement postérieure au 27 février 2015) et la demande de nullité étant inférieur à 5 ans.
[W] [T] fait valoir les dispositions des articles 1109, 1116 et 1137 du code civil. La nullité frappe donc la novation que la société Crédit Logement dénie et considère comme étant le contrat de 2004. Il en est résulté une confusion sur le traitement des demandes de [W] [T], car la novation du 12 décembre 2007 a été opérée en contravention avec l’article 1273 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, selon lequel la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. Le caractère dolosif s’induit du formalisme suivi par le Crédit lyonnais pour dissimuler le renchérissement du taux contractuel, de la réponse mensongère faite par le Crédit lyonnais à [W] [T], du fait que ce renchérissement était contraire aux intérêts de [W] [T], et enfin du fait que le Crédit lyonnais ne plaide pas l’erreur. Selon l’article 1304 du code civil applicable à l’affaire, l’action en nullité ne court que du jour où le dol a été découvert. Le dol a été découvert en février 2015, date à laquelle le Crédit lyonnais a proposé de dédommager [W] [T] en appliquant le taux de 2,5 % au lieu du taux contractuel initial de 3,7 % et du taux frauduleux de 4,45 %. Par conséquent, le dol n’était pas prescrit en septembre 2018, date à laquelle [W] [T] a soulevé en justice par ses écritures l’illégalité du taux appliqué par le Crédit lyonnais. Enfin, la caution devant s’appliquer à un contrat de prêt valide, la nullité du contrat de prêt rendrait la caution, si elle existait, nulle et de nul effet. Les quittances subrogatoires sont donc infondées.
[W] [T] fait valoir que la société Crédit Logement invoque l’absence de novation entre l’avenant de 2015 et le contrat du 12 décembre 2007. S’il y a eu absence de novation en 2015, alors il est patent que les contrats du 12 décembre 2007 ne comportaient pas de caution, puisqu’ils n’en comportent pas en 2015. Par ailleurs, pour prouver sa qualité à agir contre les consorts [T] en qualité de caution des « avenants » de 2015 aux « contrats de prêts de 2008 », tous actes nuls, la société Crédit Logement devrait produire un écrit original des actes de caution desdits avenants, et invoquer sur cette base un recours subrogatoire, ce qui n’est pas le cas. L’absence de novation contenue dans les avenants de 2015 ne change pas la solution du litige.
La société Crédit Logement fait valoir que [W] [T] surexploite l’unique différence entre les actes de cautionnement des trois tranches du prêt du 29 juin 2004 qui concerne la domiciliation du prêteur et prétend à la commission d’un faux en écriture et à l’escroquerie au jugement.
Or, [W] [T] aurait dû vérifier, avant de proférer de si graves accusations, la définition jurisprudentielle du faux dont l’un des éléments constitutifs essentiels est l’altération de la vérité, qui fait d’évidence défaut en l’espèce. Le tribunal lui a en outre pourtant rappelé que le caractère faux des actes ne pouvait se déduire de la seule mention de l’adresse du prêteur. En effet, hormis cette mention, tout est identique.
Sur l’impossible remise en cause des actes de cautionnement par le débiteur principal, il est rappelé que le débiteur principal est infondé à remettre en cause le formalisme ou l’étendue d’un engagement de caution dont le législateur admet qu’il peut être donné sans même qu’il en soit informé et donc sans son accord.
Par ailleurs, [W] [T] vise les dispositions du code monétaire et financier ainsi que du code de la consommation. En aucun cas, ces dispositions ne régissent les rapports entre le débiteur principal et la caution mais précisent simplement le formalisme des rapports entre prêteur et caution ou entre prêteur et emprunteur.
Enfin, d’un point de vue contractuel, le débiteur principal est tiers à l’acte de cautionnement lequel lie uniquement le créancier et la caution. Ainsi, sauf à remettre en cause le principe de l’effet relatif des contrats, seule la société Crédit Logement serait habile à critiquer la relation contractuelle la liant au Crédit lyonnais, relation à laquelle les époux [T] sont totalement étrangers. De la même façon, la société Crédit Logement est tiers au contrat de prêt qui lie la banque à l’emprunteur. Ainsi, si ce dernier peut opposer les exceptions à la banque, il est mal fondé à le faire à l’encontre de la société concluante, caution. [W] [T] prétend obtenir le débouté des demandes formées contre elle au motif que la société Crédit Logement n’a pas régularisé en son temps de nouveaux actes de cautionnement à la suite des avenants qui ont été souscrits postérieurement. Cependant, les avenants n’appelaient pas la régularisation de nouveaux actes de cautionnement dès lors qu’aucun de ces avenants n’emportait novation aux engagements initiaux cautionnés, ainsi que cela est mentionné sur ces documents : « Il est expressément convenu que les dispositions du présent acte n’entraînent aucune novation aux conventions garanties dans l’acte du 12 décembre 2007. »
Ensuite, soulignant une prétendue incohérence du tableau d’amortissement et de l’avenant correspondant, [W] [T] vient prétendre à nouveau à la présence de faux. Or, [W] [T] est signataire de l’acte. Quant aux prétendues incohérences, celles-ci ne sont nullement établies puisque par hypothèse les avenants avaient pour objet de modifier la durée et le taux du contrat de prêt.
Il n’est enfin en rien établi, ni même allégué, que les sommes réglées au prêteur par la société Crédit Logement n’étaient pas dues : tout au plus, [W] [T] vient faire grief à ces avenants de rallonger la durée du prêt et d’en accroître le coût. Ce n’est en rien une cause de nullité desdits avenants et qui n’est pas de nature à éteindre la dette réglée par la société Crédit Logement.
Après avoir énuméré des articles totalement étrangers à la caution, [W] [T] croit devoir viser l’article 2298 du code civil. Le rappel de ce dernier article par [W] [T], débitrice principale, est encore plus surprenant puisqu’il autorise la caution à opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur. En aucun cas, ce texte n’autorise le débiteur principal à opposer à la caution les exceptions qu’il pourrait opposer au créancier. La société Crédit Logement agit sur le fondement de son recours personnel de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable, excluant la possibilité pour le débiteur principal de lui opposer les exceptions tirées de son rapport avec le créancier.
Le Crédit lyonnais fait valoir un courrier en date du 23 août 2016, qui a résumé pour [W] [T] les conditions dans lesquelles les avenants de 2015 ont été régularisés par les consorts [T]. Ainsi, seul l’avenant de la tranche de prêt no NNNM00489031DREH a eu force exécutoire et les seuls intérêts de ce prêt ont été modifiés par avenant. Il ne fait aucun doute que [W] [T] a obtenu et sollicité ces avenants. De même, elle conteste les avenants mais n’indique pas que sa signature aurait été contrefaite ou imitée.
Dans ses écritures devant le premier juge, [R] [T] exposait que [W] [T] aurait imité sa signature sur les avenants de 2015. Néanmoins aucune preuve n’a été rapportée comme l’a retenu le tribunal. Toutefois, il est intéressant de relever que [R] [T] indiquait dans ses dernières écritures devant les premiers juges qu’il avait déposé une plainte le 20 juin 2018 pour faux et usage de faux contre [W] [T]. Il expose que :
Sa signature aurait été contrefaite afin d’obtenir la renégociation des prêts ;
Par courriel du 1er février 2015, [R] [T] avait indiqué à [W] [T] qu’il n’était pas d’accord pour renégocier les prêts ;
La potentielle imitation par [W] [T] de sa signature sur les avenants acceptés le 31 mars 2015 ne serait pas une première, cette dernière ayant vraisemblablement l’habitude de se « substituer, sans vergogne et sans autorisation » à [R] [T] .
Ainsi, si par extraordinaire la signature de [R] [T] a été effectuée par [W] [T] qui était manifestement rompue à l’acte, cela explique que l’imitation soit indécelable pour un employé de banque normalement diligent compte tenu de l’harmonie semblable des signatures.
Le Crédit lyonnais fait valoir que [W] [T] ne rapporte pas la preuve de la prétendue novation qui serait intervenue en 2007. En effet, seul un réaménagement a été opéré du fait de son départ des effectifs de la banque. En réalité, cette demande est un camouflage de la demande de nullité des offres de prêt acceptées en 2004. Toutefois cette demande est prescrite comme l’a retenu le tribunal. En effet, le Crédit lyonnais a émis le 14 juin 2004 une offre de prêt immobilier en trois tranches « Logiprêt à taux fixe » au profit des époux [T], acceptée par ces derniers le 29 juin 2004, soit antérieurement à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008. Avant la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était de dix ans. Ainsi, en ce qui concerne les prescriptions extinctives en cours, et dont le délai est raccourci par l’effet de la loi, les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir se prescriront à l’issue d’un nouveau délai de cinq ans qui débute dès l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008. Il résulte de ce qui précède que l’action de [W] [T] en nullité de l’offre de prêt émise par le Crédit lyonnais le 14 juin 2004 est prescrite depuis le 19 juin 2013. Par le même raisonnement, l’action de [W] [T] en nullité des contrats de prêts de 2007 est prescrite depuis le 19 juin 2013. En tout état de cause, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt par les emprunteurs, soit à compter du 29 juin 2004, dans la mesure où les emprunteurs avaient une parfaite connaissance des clauses prévues dans cette offre de prêt pour les avoir acceptées. Comme vu précédemment, dans l’hypothèse extraordinaire où il serait retenu que le point de départ du délai de prescription correspondrait au changement de taux et qu’il y aurait eu une interruption du délai de prescription entre ce changement de taux et le courrier du Crédit lyonnais en date du 10 novembre 2009, il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription aurait couru du 10 novembre 2009 jusqu’au 9 novembre 2014. Les prétentions de [W] [D] épouse [T] seraient par conséquent de la même manière prescrites.
[W] [T] se prévalait en outre d’un changement de conditions d’assurance emprunteurs en janvier 2008 pour justifier d’une interruption du délai de prescription de son action. Cette demande n’a aucun lien avec la demande. Enfin, elle tentait d’indiquer que le point de départ de son action en nullité de l’offre de prêt serait le jour où elle aurait découvert que la banque aurait refusé de solliciter son co-emprunteur pour le payement des échéances de prêt et lui aurait indiqué l’impossible désolidarisation du prêt. Cette demande n’est pas davantage sérieuse.
Dans ses conclusions récapitulatives, [W] [T] tente vainement de prétendre que le point de départ du délai de prescription de son action contre le Crédit lyonnais ne serait pas la date d’acceptation des offres de prêt en 2004 mais serait le 9 novembre 2014, date de fin de la période de franchise de trois mois de l’assurance emprunteur. Pour retenir ce point de départ, elle indiquait que le Crédit lyonnais se serait livré à une présentation mensongère constitutive d’un dol. Or, [W] [T] a été parfaitement informée de la solidarité entre les co-emprunteurs.
Sur l’exception personnelle opposée par [W] [T] à la solidarité passive
[W] [T] fait valoir qu’en application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée. Les contrats de prêt de 2004 stipulaient que chacun des emprunteurs est redevable d’une quotité de 50 % du prêt (l’obligation au crédit). La solidarité entre les emprunteurs, alors époux mariés sous le régime de la communauté, était induite, non seulement par les liens matrimoniaux, mais aussi par une clause contractuelle de solidarité. La requête en divorce établissait clairement que chacun des anciens époux restait titulaire de 50 % des emprunts immobiliers. Lors de la liquidation matrimoniale, les contributions au prêt de chacun des membres de la communauté maritale au titre de la solidarité vis-à-vis des tiers sont recherchées puisqu’elles ouvrent droit à récompense : il n’existe plus de solidarité matrimoniale. Dans le cas d’espèce, comme il a été vu supra, la novation opérée en 2007, après la séparation de corps et de biens des consorts [T], a supprimé toutes les clauses accessoires du crédit, dont la garantie co-emprunteur. Il n’existait alors plus de cause légale au payement par un membre du régime matrimonial liquidé au profit d’un autre. Il n’existait plus non plus d’obligation de domiciliation bancaire sur un seul compte au titre du prêt. Par conséquent, la solidarité prévalant entre les anciens époux [T] avant la novation, ne pouvait plus être présumée après séparation des époux [T] et novation : les payements faits par [W] [T] à compter du 12 décembre 2007 étaient donc faits pour son propre compte et non celui de [R] [T]. Par les payements effectués par [W] [T] à compter du 1er janvier 2008, sa quote-part d’emprunt immobilier de 2004 a été totalement remboursée. Même si [W] [T] avait accepté temporairement de se porter garante du payement de la quote-part de son époux jusqu’au divorce (contribution à la dette), le Crédit lyonnais ne pouvait donc opérer une novation en réservant expressément le caractère solidaire des engagements des débiteurs, sans leur accord exprès : l’obligation à la dette restait inchangée.
La société Crédit Logement rappelle que les consorts [T] sont débiteurs chacun de la totalité de la somme empruntée. La société Crédit Logement dispose d’un recours légal à concurrence de ses payements en vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable. Les quittances qu’elle a versées aux débats, justifiant de ses payements entre les mains du créancier principal qui ne les conteste pas, suffisent à prouver le bien-fondé et le quantum de son recours.
Sur la demande de dommages et intérêts et de remboursement au Crédit lyonnais
[W] [T] fait valoir qu’à partir de 2007, aucun contrat n’a prévu les règles d’imputation des payements de la dette, puisqu’aucun contrat de novation n’a été signé en 2007. Les payements de [W] [T] se sont donc portés en priorité sur la tranche de prêt KG2L00944067H7BH. La dette cautionnée de [W] [T] était en juin 2004 de 230 000 euros (460 000 euros pour les deux emprunteurs). D’après le Crédit lyonnais, le capital restant dû au 2 janvier 2008 était de 269 778,58 euros pour les deux emprunteurs, soit 134 889,29 euros pour [W] [T]. Ni le Crédit lyonnais, ni la société Crédit Logement n’ont mis en 'uvre aucun processus de recouvrement au titre des prêts initiaux de 2004 entre le 12 décembre 2007 et le 11 décembre 2009, date à laquelle était acquise la prescription. Néanmoins, [W] [T] a, en raison de son refus de conserver un indu et de son souhait de rembourser le capital emprunté, réglé volontairement des mensualités de 3 116,77 euros (187,81 € + 206,86 € + 751,23 € + 1 971,17 €) entre janvier 2008 et juillet 2016. Sur cette période, elle a donc réglé 355 311,78 euros.
[W] [T] fait valoir les dispositions des articles 1178 et 1134 du code civil. La bonne foi exclut ainsi de modifier les termes d’un contrat en cours d’exécution, ce que le Crédit lyonnais s’est permis de faire en changeant de manière dissimulée les termes du contrat initial de 2004. La bonne foi exclut aussi de s’engager à un écrêtement de taux à 2,5 % sans renégociation du prêt puis de dresser des tableaux d’amortissement avec des taux supérieurs et des frais non négociés et de créer des avenants fictifs pour tenter de « régulariser » le dol opéré le 12 décembre 2007. La société Crédit Logement est complice de son actionnaire pour dissimuler la novation et tenter de récupérer des fonds indûment, en « couvrant » le dol commis par le Crédit lyonnais.
Le Crédit lyonnais fait valoir que les demandes de condamnation du prêteur à lui régler la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4 024,43 euros, avec anatocisme à compter du 9 février 2016 sont présentées en première fois dans les dernières écritures de l’appelante. Les sommes rapportées ne sont pas justifiées et le préjudice n’est pas qualifié. En l’espèce, [W] [T] ne justifie aucunement d’un manquement du Crédit lyonnais et encore moins de préjudices et d’un lien de causalité pour chacune de ses demandes.
Sur la radiation de l’hypothèque judiciaire conservatoire
[W] [T] fait valoir qu’elle est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation dans l’immeuble ayant fait l’objet du prêt en 2004 et qu’elle a été informée que cet immeuble avait fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire. Cependant, elle n’a pas été informée d’un renouvellement de cette inscription au terme des trois ans. À titre de précaution, il est demandé à la cour de procéder à la radiation de cette inscription. La société Crédit Logement étant déboutée de toutes ses demandes à l’égard de [W] [T], et en application de l’article 2435 du code civil, l’hypothèque judiciaire conservatoire qu’elle a fait constituer à son profit devra faire l’objet d’une radiation. Si la cour estimait que [R] [T] restait redevable de sommes auprès de la société Crédit Logement, elle ordonnerait à la société Crédit Logement de substituer l’hypothèque judiciaire sur ce bien par une hypothèque sur un autre bien immeuble de [R] [T].
La société Crédit Logement fait valoir que la demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable. En outre, elle relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution qui l’a ordonnée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 28 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
[W] [T] arguë de faux les pièces du Crédit Logement nos 3-1, 3-2, 3-3 (tableaux d’amortissement initiaux relatifs aux trois prêts après réaménagement), 4-1, 4-2, 4-3 (avenants acceptés en 2015 pour chaque prêt), 5-1, 5-2, 5-3 (actes de caution du Crédit Logement du 14 juin 2004), 11 (quittance du 13 janvier 2017 relative à la deuxième tranche du prêt). Elle a déposé le 20 octobre 2020 une plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie (sa pièce no 10), suivie selon ses dires d’une constitution de partie civile.
Aux termes de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Aucune pièce n’est produite qui établisse l’état d’avancement de l’enquête pénale. Il n’est du reste pas allégué qu’aucune des parties intimées ait été mise en cause à la suite de la plainte de [W] [T].
Par ailleurs, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. [W] [T] n’a donc pas la charge de la preuve : il appartient au contraire à son créancier d’apporter la preuve du contrat dont il se prévaut.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent appel.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Crédit Logement n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l’appelante.
En premier lieu, [W] [T] conteste la qualité pour agir de la société Crédit Logement aux motifs, d’une part, que la société Crédit Logement n’était caution que de la troisième tranche du prêt du 29 juin 2004 ; d’autre part, que la société Crédit Logement a perdu la qualité de caution par l’effet d’une novation opérée le 12 décembre 2007 sur les contrats de prêt de 2004.
De première part, la société Crédit Logement entend justifier de sa qualité de caution par la production des copies de quatre actes du 14 juin 2004 (ses pièces no 5-1 à 5-3 et 24), pièces dont [W] [T] conteste la force probante, encore qu’elle reconnaisse la réalité du cautionnement fourni par la société Crédit Logement au titre de la troisième tranche du prêt du 29 juin 2004 (sa pièce no 3).
La cour constate que les pièces nos 5-3 et 24 de la société Crédit Logement font doublon en ce qu’elles se rapportent toutes deux à la troisième tranche de 307 500 euros du prêt du 29 juin 2004. La société Crédit Logement ne produit pas aux débats l’acte du 7 décembre 2004 par lequel elle a cautionné le prêt pour travaux du 20 décembre 2004. Cet acte est toutefois visé par les quittances délivrées par le Crédit lyonnais le 13 janvier 2017 et le 17 octobre 2017 (pièces nos 26 et 26 bis du Crédit Logement).
Le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s’ensuit, comme le relève la société Crédit Logement, que le débiteur, tiers à ce contrat, n’est pas fondé à invoquer la fausseté ou l’irrégularité des actes de cautionnement en cause dès lors que leur réalité et leur validité sont reconnues comme en l’espèce tant par la société Crédit Logement que par le Crédit lyonnais. Au demeurant, contrairement à ce que prétend l’appelante, l’intervention de la société Crédit Logement est contractuellement prévue pour les trois prêts du 29 juin 2004 (pièce no 1 du Crédit Logement : offre de prêt, pp. 2 et 3) comme celui du 20 décembre 2004 (pièce no 21 du Crédit Logement : offre de prêt, p. 2). Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il constate l’existence des cautionnements du 14 juin 2004 et du 7 décembre 2004.
De seconde part, les prêts du 29 juin 2004 et du 20 décembre 2004 ayant été accordés à des taux bonifiés en considération de l’appartenance de [W] [T] au groupe Crédit agricole, il était stipulé qu’en cas de départ du salarié, le taux plancher du barême public des prêts à la date de l’offre se substituerait aux taux bonifiés.
[W] [T] expose que le 12 décembre 2007, les taux bonifiés n’ont pas été remplacés par le taux plancher du barême public de 2004, qui était de 3,7 %, mais par un taux de 4,45 %. Du fait que le taux appliqué ne correspond pas au taux contractuel conditionnel, elle conclut qu’il y a eu novation à l’insu des emprunteurs, par substitution d’obligations.
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Aux termes de l’article 1273 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. En l’occurrence, aucun contrat du 12 décembre 2017 n’est versé aux débats. Aucune « novation unilatérale » n’a donc pu être « forcée » par le Crédit lyonnais sans le consentement des emprunteurs. Le changement de taux d’intérêt constaté le 12 décembre 2007 découle des stipulations des prêts de 2004, sans qu’il en résulte une extinction de ceux-ci et leur substitution par de nouveaux contrats. Le choix par le prêteur d’un nouveau taux erroné ne saurait constituer qu’une mauvaise exécution contractuelle.
En l’absence de novation, les cautionnements donnés par la société Crédit Logement en garantie des prêts de 2004 conservaient leur objet après le réaménagement des prêts en 2007, sans nécessiter de nouveaux actes d’engagement.
Il s’ensuit également que, contrairement à ce que prétend l’appelante, les consorts [T] sont restés débiteurs solidaires.
Dès lors que les contrats de prêt de 2004 se sont poursuivis après le réaménagement du 12 décembre 2007, la société Crédit Logement a conservé la qualité de caution jusqu’à leur terme, nonobstant le fait qu’elle ne soit pas mentionnée comme telle par les avenants de 2015.
En second lieu, [W] [T] conteste l’intérêt à agir de la société Crédit Logement au motif que les payements d’une caution à l’insu du débiteur ne suffisent pas à engager celui-ci à les rembourser, en l’absence d’obligation valide du débiteur. Elle soutient qu’il n’existe en l’espèce pas d’engagement de prêt valide :
' ni au titre des prêts immobiliers éteints de 2004, frappés par la prescription ;
' ni au titre du prêt travaux remboursé en 2015, selon le tableau d’amortissement ;
' ni au titre des prêts de 2007, frappés de nullité pour dol.
L’intérêt à agir n’est toutefois pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par la société Crédit Logement n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Le fait que la société Crédit Logement ait réglé des sommes au Crédit lyonnais, qui est reconnu par l’appelante (p. 42 de ses écritures), suffit à lui conférer un intérêt à agir. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déclare la société Crédit Logement recevable en ses demandes.
Sur les demandes de la société Crédit Logement contre [W] [T] :
Sur le fond, l’appelante oppose aux demandes de la société Crédit Logement les moyens suivants :
' le prêt pour travaux a été remboursé le 20 mai 2015 ;
' les demandes fondées sur le prêt immobilier et le prêt pour travaux de 2004, éteints en 2007 par suite de novation, sont prescrites ;
' le contrat de novation du 12 décembre 2007 est nul pour dol ;
' les avenants de 2015 sont nuls pour dol ;
' après la novation de 2007 et le divorce des époux [T] prononcé le 12 octobre 2010, [W] [T] a recouvré le bénéfice de division.
Toutefois, la pièce no 6 de l’appelante, censée démontrer le remboursement de l’emprunt pour travaux le 20 mai 2015, est la copie d’un tableau d’amortissement établi le 16 mars 2016 expressément dépourvu de valeur contractuelle.
La société Crédit Logement objecte encore à raison que le point de départ de la prescription de l’action de la caution contre le débiteur principal court à compter de l’exigibilité de la créance de la caution, c’est-à-dire à partir du payement effectué par la caution, non à compter de l’extinction de l’obligation garantie (1re Civ., 9 déc. 1997, no 95-21.015), si bien qu’elle n’est pas prescrite en ses demandes.
En outre, en l’absence de novation des contrats de prêt de 2004, le dol allégué à l’encontre d’un contrat du 12 décembre 2007 n’est pas constitué, et les époux [T], co-emprunteurs, demeurent tenus solidairement.
En tout état de cause, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la société Crédit Logement déclare qu’elle exerce contre [W] [T] le recours personnel que lui ouvre l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce. Or, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque. Il sera au surplus relevé que la société Crédit Logement a payé les dettes après en avoir averti les débiteurs. Les moyens soulevés par l’appelante seront donc écartés. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au soutien de ses demandes de payement, la société Crédit Logement produit les copies de quittances émises par le Crédit lyonnais. Ces pièces ne sont pas déniées par leur auteur, qui confirme dans ses écritures d’intimé que « le Crédit Logement, en sa qualité de caution des prêts souscrits, a été contraint de régler en octobre 2017 au Crédit lyonnais l’intégralité des sommes dues au titre des prêts souscrits en 2004 par madame [W] [D] et monsieur [R] [T] (pièces Crédit Logement no 9 à no 20) ». Les quittances versées aux débats font ainsi foi des payements qu’elles constatent.
Le jugement entrepris, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la caution, sera confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu de mettre [W] [T] hors de cause.
Sur les demandes de [W] [T] contre le Crédit lyonnais :
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de nullité des avenants de mars et avril 2015 :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
« La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes de l’article 901, alinéa premier, quarto, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appelante sollicite la condamnation du Crédit lyonnais au payement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En première instance, cette demande a été rejetée aux termes du dispositif du jugement qui « déboute madame [W] [T] née [D] du surplus de ses demandes ».
Or, ce chef du jugement n’est pas repris ni critiqué dans la déclaration d’appel de [W] [T].
L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, aucune demande n’étant formée en ce sens, et l’objet du litige n’est pas indivisible. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie du chef du jugement précité, si bien que la demande de dommages et intérêts de l’appelante est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, la demande n’apparaît pas fondée.
Aux termes de l’article 1178 in fine du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article 1134 ancien in fine du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’appelante sollicite la condamnation du Crédit lyonnais au payement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la suite du dol perpétré à partir du 12 décembre 2007. Elle reproche ainsi à la banque d’avoir changé de manière dissimulée les termes du contrat initial de 2004 et d’avoir créé des avenants fictifs pour régulariser le dol opéré le 12 décembre 2007. Elle se plaint que le Crédit lyonnais n’ait pas acté les conséquences de la novation en mettant fin au cautionnement de la société Crédit Logement.
Il a toutefois été jugé qu’aucune novation n’est intervenue le 12 décembre 2007, de sorte que le dol et le dommage subséquent allégués ne sont pas établis.
Par ailleurs, [W] [T] considère comme fictifs les avenants du 31 mars 2015 et du 13 avril produits en copie par la société Crédit Logement (pièces no 4-1 à 4-3 de l’intimée), aux motifs que :
' le Crédit lyonnais ne produit pas l’accusé de réception des offres préalables dont ces avenants auraient dû faire l’objet en application de l’article L. 312-8, alinéa 2, ancien du code de la consommation, dans sa rédation applicable à l’espèce ;
' les taux d’intérêt portés sur les avenants sont incohérents ;
' la banque ne produit pas les originaux.
L’appelante en conclut que lesdits avenants n’existent pas, nonobstant sa signature qui apparaît sur les copies critiquées.
En contestant avoir jamais consenti aux avenants en cause, [W] [T] ne caractérise pas un dol qui affecterait de nullité des actes existants. Au surplus, les pièces nos 4-1 à 4-3 de la société Crédit Logement seraient-elles controuvées, il a été précédemment exposé que [W] [T] demeurait débitrice solidaire des contrats initiaux de 2004 et que la société Crédit Logement en demeurait pareillement caution, de sorte que le préjudice allégué ne serait pas davantage établi. L’appelante sera déboutée de sa demande de nullité pour dol des prétendus avenants de mars et avril 2015.
Sur la demande de nullité des prêts du 12 décembre 2007 et la demande de remboursement :
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose :
« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
« Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Les prétentions de [W] [T] tendant à :
' prononcer la nullité pour dol des prêts du 12 décembre 2007 ;
' condamner le Crédit lyonnais à rembourser à [W] [T] la somme de 4 024,43 euros, avec anatocisme à compter du 9 février 2016, date de mise en demeure auprès du Crédit lyonnais ;
n’ont pas été présentées par elle dès ses premières conclusions d’appelante déposées le 8 février 2023. Elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elles sont donc irrecevables.
Sur la demande de [W] [T] contre la société Crédit Logement :
L’appelante sollicite la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite par la société Crédit Logement sur l’immeuble financé par les prêts.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Crédit Logement observe au regard de ce texte que la demande de mainlevée de l’hypothèque formulée par [W] [T] est une demande nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de radiation d’hypothèque n’a pas été formulée en première instance par [W] [T] qui ne concluait qu’au rejet des prétentions de la société Crédit Logement et à sa condamnation à dommages et intérêts ; elle ne tend pas aux mêmes fins. Il s’en déduit que cette prétention est nouvelle comme formée pour la première fois en appel.
Elle est cependant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention soumise par [W] [T] aux premiers juges qui tendait à déclarer la société Crédit Logement irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes ses demandes.
[W] [T] est donc, au regard des textes précités, recevable en sa demande. Elle est toutefois mal fondée dès lors qu’est confirmé le jugement en ce qu’il condamne [W] [T] au profit de la société Crédit Logement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [W] [T] sera condamnée à payer aux sociétés Crédit Logement et Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DÉCLARE [W] [T] née [D] recevable à soulever la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Crédit Logement ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de mettre [W] [T] née [D] hors de cause ;
DÉBOUTE [W] [T] née [D] de sa demande tendant à prononcer la nullité pour dol des avenants de mars et avril 2015 allégués par la société Crédit Logement ;
DÉCLARE [W] [T] née [D] irrecevable en ses demandes tendant à :
' prononcer la nullité pour dol des prêts du 12 décembre 2007 ;
' condamner le Crédit lyonnais à verser à [W] [T] 20 000 euros de dommages-intérêts ;
' condamner le Crédit lyonnais à rembourser à [W] [T] la somme de 4 024,43 euros, avec anatocisme à compter du 9 février 2016 ;
DÉBOUTE [W] [T] née [D] de sa demande tendant à ordonner la radiation de la publicité provisoire de l’hypothèque judiciaire en faveur de la société Crédit Logement ;
CONDAMNE [W] [T] née [D] à payer aux sociétés Crédit Logement et Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [T] née [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maîtres Denis Lancereau et Frédéric Levade, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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