Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00016
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSY4
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 28/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. OPTIMAIL SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 517 763 207
dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Marc PATIN, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [J]
Né le 30 juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me VOIVENEL, le 20/05/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me VOIVENEL & Me PATIN, le 20/05/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment :
— dit que M. [Z] [J] et la société OPTIMAIL SOLUTIONS ont passé un contrat de travail à durée indéterminée le 3 octobre 2022
— dit que la prise d’acte de la rupture du 26 octobre 2023 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— condamné la société OPTIMAIL SOLUTIONS à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
* 35 823, 21 euros bruts (rappels de salaire) dont 7500 euros à déduire
* 3582,32 euros bruts (congés payés afférents)
* 4760, 05 euros bruts (indemnité repos compensateur) et 476 euros (congés payés afférents)
* 2677, 32 euros (indemnité de préavis) et 267,72 euros (congés payés afférents)
* 2128 euros (indemnité de repas)
avec intérêts à compter de la convocation de devant le bureau de conciliation
* 680 euros nets (indemnité de licenciement)
* 5354 euros nets (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
* 16 063 euros nets (indemnité forfaitaire pour travail dissimulé)
* 1 200 euros nets au titre des frais irrépétibles
avec intérêts à compter de la décision
— ordonné l’exécution provisoire
— ordonné la remise de différents documents sociaux sous astreinte
— fixé la moyenne des salaires de M. [Z] [J] sur les trois derniers mois à 2677,32 euros bruts/mois
— débouté la société OPTIMAIL SOLUTIONS de ses demandes
— condamné la société OPTIMAIL SOLUTIONS aux dépens.
Selon déclaration du 8 janvier 2025, la société OPTIMAIL SOLUTIONS a formé appel de ce jugement.
Par acte du 21 février 2025, elle a fait citer M. [Z] [J] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir:
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement
à titre subsidiaire,
— prononcer le séquestre des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Suivant conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société OPTIMAIL SOLUTIONS réitère ses prétentions sauf à limiter sa demande de séquestre à 47829,43 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [Z] [J] à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par conclusions du 25 avril 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [J] conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande de séquestre. À titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de séquestre, il demande que cette consignation soit limitée à 47829,43 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir et sous conditions du paiement du solde, et à défaut de préciser que la totalité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible au titre de l’exécution provisoire ordonnée. Il demande enfin la condamnation de la société OPTIMAIL SOLUTIONS à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable lorsque l’exécution provisoire est de droit, dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
L’article 517-1 du même code applicable lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, dispose que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Ainsi, à l’exception de l’hypothèse où l’exécution provisoire est interdite, que l’on soit en matière d’exécution provisoire de droit ou d’exécution provisoire ordonnée, il appartient à l’appelant qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit au titre des créances salariales dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail (soit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois : 2677,32 euros x 9 mois) et pour le surplus de l’exécution provisoire ordonnée.
Le jugement repose entièrement sur le fait que le conseil de prud’hommes a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
La société OPTIMAIL SOLUTIONS prétend qu’il justifie d’un moyen sérieux d’infirmation au motif que le conseil de prud’hommes a retenu à tort que la preuve d’un contrat de travail était rapportée.
Pour retenir que cette preuve était rapportée, le jugement s’est fondé sur différents éléments de fait et sur l’existence d’un mandat apparent :
— M. [Z] [J] a répondu à une annonce d’offre d’emploi de la société OPTIMAIL SOLUTIONS pour un poste de chauffeur livreur
— les documents mis à disposition de M. [Z] [J] pour faire les livraisons sont tous au nom de la société OPTIMAIL SOLUTIONS (assurance Générali et assurance Pacifia pour le véhicule utilisé, licence pour le transport intérieur de marchandises, protocole de sécurité délivré par Fedex à [Localité 4])
— les lettres de mission sont au nom de la société OPTIMAIL SOLUTIONS
— M. [Z] [J] pouvait légitimement croire que la personne avec laquelle il a été en contact (soit M. [Y] et Melle [W]) était habilitée à représenter la société OPTIMAIL SOLUTIONS, puisque la société elle-même a mis plusieurs mois pour s’apercevoir qu’elle était victime d’usurpation de signature de la part de sa salariée Mme [W], renvoyant sur ce point à la notion de mandat apparent.
Les moyens invoqués par la société OPTIMAIL SOLUTIONS dans ses conclusions de référé consistent d’abord à remettre en cause l’appréciation souveraine du conseil de prud’hommes des preuves et éléments de fait qui lui étaient soumis.
Or, la société OPTIMAIL SOLUTIONS ne démontre pas que le conseil de prud’hommes a procédé à une analyse manifestement infondée des pièces produites ou tiré des conséquences juridiques sans rapport avec les éléments de fait retenus, étant rappelé que les parties ne contestent pas que la preuve d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Ensuite, pour contester l’existence d’un mandat apparent, la société OPTIMAIL SOLUTIONS rappelle que M. [Z] [J] a eu pour contact M. [W] et Melle [W] et que les circonstances dans lesquelles il est prétendu que le contrat de travail a été conclut auraient dû l’amener à vérifier le pouvoir de son interlocuteur, ce qui exclut toute application du mandat apparent.
Toutefois, l’analyse des circonstances dans lesquelles le contrat a été passé relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond et dans le cas présent, il n’est pas établi que le conseil de prud’hommes s’est manifestement trompé en considérant qu’un tel mandat apparent existait.
Sur ce point, il n’est pas contesté que Mme [W] dont M. [Z] [J] indique qu’elle était son interlocutrice avec M. [W], avait usurpé la délégation de pouvoirs du dirigeant de la société OPTIMAIL SOLUTIONS. La société indique d’ailleurs avoir déposé plainte à son encontre pour utilisation frauduleuse du nom de la société.
Ces éléments confortent le fait que M. [Z] [J] a été en contact avec une personne se présentant comme étant habilitée à représenter la société OPTIMAIL SOLUTIONS ce qu’elle ne conteste pas puisqu’elle indique : 'M. [W] et Mme [W] ont fait un usage frauduleux et illicite du nom de la société et se sont faits passer mensongèrement pour des représentants de la société à l’égard de M. [J]'.
La réponse à la question de savoir si dans une telle situation le tiers victime de ces agissements peut se prévaloir d’un mandat apparent pour faire juger qu’il existe un contrat de travail n’est manifestement pas évidente.
La société OPTIMAIL SOLUTIONS ne se réfère sur ce point à aucune jurisprudence constante correspondant à une telle situation particulière, renvoyant uniquement aux principes généraux du mandat apparent.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la société OPTIMAIL SOLUTIONS, le conseil de prud’hommes n’a pas éludé la question de la fraude de Mme [W] puisqu’il y fait référence en rappelant que Mme [W] avait usurpé la délégation de pouvoir du dirigeant de la société.
Cet élément est mentionné pour étayer l’existence d’un mandat apparent.
Enfin, le choix de M. [J] de poursuivre la société OPTIMAIL SOLUTIONS plutôt que M. [W] et Mme [W] ne permet pas de soupçonner une fraude de sa part.
En effet, la solvabilité de la société apparaît manifestement supérieure à celle des consorts [W].
Ainsi, le choix de M. [J] n’est pas dicté par une éventuelle collusion frauduleuse avec les consorts [W], mais plutôt par son souhait d’obtenir la certitude qu’il sera réglé des sommes dues en cas de succès de son action.
En conclusion, la société OPTIMAIL SOLUTIONS ne démontre pas qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’infirmation au sens des articles susvisés, c’est à dire d’un moyen évident qui ne paraît pas susceptible d’être valablement contredit.
Compte tenu de ces observations, il convient de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la consignation des sommes :
Il résulte de l’article 517-2 qu’en matière d’exécution provisoire ordonnée, lorsque 'l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (…) le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaires, soit 2677,32 euros x 9 mois = 24 095, 88 euros.
Il est constant que le solde des condamnations outre les intérêts calculés au 30 mai 2025 s’élève à 47829,43 euros.
La société OPTIMAIL SOLUTIONS ne prétend pas que le paiement des sommes dues risque de mettre en péril sa trésorerie.
En revanche, il est établi que la somme concernée s’élève à plus de 70 000 euros, que M. [Z] [J] a déclaré en première instance qu’il ne travaillait pas et que son titre de séjour prend fin en janvier 2026, soit à une date à laquelle la cour n’aura probablement pas encore statué.
En conséquence, il existe un risque sérieux de non restitution des fonds en cas d’exécution suivie d’une infirmation totale ou partielle du jugement.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation dans les conditions précisées au dispositif à hauteur de 47829,43 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, étant toutefois précisé que M. [J] sera débouté de sa demande tendant à ce que l’autorisation de consignation soit conditionnée par le paiement du solde des condamnations (24095,88 euros) revêtues de l’exécution provisoire de plein droit dans les 15 jours de la notification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société OPTIMAIL SOLUTIONS sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où la société OPTIMAIL SOLUTIONS succombe sur sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire, il est équitable de la condamner à payer à M. [Z] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe;
Déboutons la société OPTIMAIL SOLUTIONS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
Autorisons la société OPTIMAIL SOLUTIONS à consigner la somme de 47 829,43 euros en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 13 décembre 2024, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, désigné en qualité de séquestre dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision;
Disons qu’à défaut de respect de ce délai, l’autorisation de consignation sera de plein droit caduque sans aucune autre formalité;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le versement des fonds ainsi consignés sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Caen statuant sur l’appel du jugement du 13 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Caen;
Disons que pour le surplus des condamnations (soit 24 095, 88 euros), M. [Z] [J] est recevable à se prévaloir de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes;
Déboutons M. [Z] [J] de sa demande de dire qu’en cas de défaut de paiement de la somme de 24095,88 euros, la somme de 47829,43 euros redeviendra immédiatement exigible au titre de l’exécution provisoire;
Condamnons la société OPTIMAIL SOLUTIONS aux dépens de la présente instance;
Déboutons la société OPTIMAIL SOLUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société OPTIMAIL SOLUTIONS à payer à M. [Z] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Achat ·
- Revente ·
- Vente
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Intervention ·
- Mise en état ·
- Responsabilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Accès ·
- Notification ·
- Dépôt ·
- Restriction ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Tracteur ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Intervention forcee ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Juge ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.