Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er oct. 2025, n° 24/07458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/07458 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4UU
AFFAIRE : [W] C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. [9],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240623
Plaidant : Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [9]
Mission conduite par Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [15]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240831
Plaidant : Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0986 -
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 novembre 2024, par un jugement entièrement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment retenu la responsabilité de Mme [W] dans l’insuffisance d’actif de la société [15] et l’a condamnée à payer à son liquidateur à ce titre de la somme de 200 000 euros, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Le 29 novembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 14 avril 2025, le liquidateur a introduit un incident en radiation.
Il a conclu en dernier lieu le 2 septembre 2025 et réclame notamment une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission de surendettement sur sa déclaration de surendettement du 11 juillet 2025 ; de se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande de condamnation, notamment au titre des dépens et des frais irrépétibles ; de rejeter les prétentions du liquidateur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’un incident de statuer sur les demandes de condamnation aux dépens et aux frais non compris dans les dépens afférents à cet incident.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état saisi en vue d’une radiation ne saurait sursoir à statuer dans l’attente de la décision d’une commission de surendettement saisie par le débiteur institué par la décision du premier degré dont appel sans compromettre le principe de l’exécution provisoire attaché à cette décision et refuser d’exercer les pouvoirs qu’il tire des dispositions de l’article 524 précité.
La demande de sursis à statuer présentée par l’appelante ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur la demande de radiation
Le liquidateur fait notamment valoir que l’appelante a perçu des sommes conséquentes à la vente de sa maison d’habitation de [Localité 11] en 2021 ; qu’elle a omis de déclarer à la commission de surendettement les parts majoritaires qu’elle possède dans une SCI [7] ; qu’elle ne montre pas comment elle règle l’emprunt affecté à ce bien ; qu’elle ne documente pas ses revenus fonciers ; qu’elle se dit salariée de la société [14], dont le capital est détenu par ses enfants ; qu’elle doit à Me [I], mandataire judiciaire, ès qualités, une somme importante au titre d’une précédente condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif.
L’appelante expose que le commissaire de justice la poursuivant pour le compte de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société [8], lui a réclamé en juillet 2025 des paiements auxquels elle ne pouvait faire face, ce qui l’a contrainte à déposer une demande de surendettement ; qu’elle ne dispose que d’un salaire mensuel de 4 625 euros et une fille étudiante à charge ; que la SCI [7] est déficitaire ; qu’elle est donc dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris ; que le produit de la vente de l’immeuble détenu par la SCI [13] pour un montant de 641 000 euros a été absorbé à hauteur de 400 000 euros par le paiement de dettes fiscales et bancaires ; qu’elle est désireuse d’exécuter le jugement entrepris et a déjà consigné à cet effet à la [12] la somme de 500 euros ; que l’exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives, qui entraînerait son insolvabilité ; que l’impossibilité de remettre en cause au travers de l’appel sa condamnation à sept années d’interdiction de gérer serait pour elle une mort commerciale ; que les fonds à recouvrer seraient affectés à la procédure collective et ne pourraient être récupérés en cas de réformation ; que la radiation ne peut être ordonnée en raison de l’inexécution d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Réponse
Les conséquences manifestement excessives prévues à l’article 524 précité sont appréciées au regard des facultés du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier (Cass, Ass. Plén, 2 nov. 1990, n°90-12.698, publié).
La somme globale dont l’appelante est tenue au titre de l’exécution provisoire du jugement est de 200 000 euros en principal, hors intérêts au taux légal.
Il est constant que, par arrêt du 1er mars 2007, la cour d’appel de Versailles l’a condamnée à payer au liquidateur de la société [8] au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de cette société ; que sa dette actuelle de ce chef est de près de 500 000 euros.
Il résulte de ses propres écritures et pièces que Mme [W] a touché en octobre 2021 à la suite de la vente de l’immeuble dont elle était propriétaire au travers d’une SCI [13] un boni de quelque 241 000 euros, qu’elle n’a pas affecté au paiement de ce créancier.
Il résulte de ses écritures que les parts dont elle est propriétaire dans une SCI [10] ont une valeur nette de quelque 70 000 euros ; qu’elle ne propose pas de les réaliser pour les affecter au paiement de ses créanciers, dont la société [15] ; qu’elle dispose en outre d’un plan d’épargne retraite d’une valeur de quelque 18 000 euros, qu’elle ne propose pas non plus d’affecter à ce paiement.
Au regard de la consistance de ce patrimoine, la consignation par Mme [W] d’une somme limitée à 500 euros en vue de l’exécution du jugement dont appel témoigne de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
L’exécution de la condamnation financière prononcée par le jugement entrepris ne saurait entraîner de risque d’irrécouvrabilité, dès lors que les premiers juges ont précisé dans leur décision que les sommes versées devraient être consignées à la [12] jusqu’à décision définitive.
L’exécution provisoire du jugement entrepris en ce qu’il condamne Mme [W] à une interdiction de gérer n’est pas non plus de nature à emporter pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’elle affirme elle-même être proche de la retraite.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme [W], la radiation de l’affaire n’emporterait pas d’atteinte disproportionnée à son droit d’interjeter appel du jugement du 6 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Se déclare compétent ;
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer ;
Radie l’affaire du rôle ;
Dit que les dépens afférents à l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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