Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 23/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 8 novembre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N°100/2025
N° RG 23/04143 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3AE
PB/KM
Décision déférée du 08 Novembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 23/00174)
SELOSSE
[C] [D]
[K] [V] épouse [D]
C/
[M] [L]
S.E.L.A.R.L. PELISSOU
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. PELISSOU commissaire de justice, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [M] [L] et M. [C] [D] sont issus deux enfants : [E], née le [Date naissance 3] 2004, et [I], née le [Date naissance 5] 2007.
M. [D] et Mme [L] ont divorcé, suivant jugement du 11 avril 2011.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a homologué la convention des parties prévoyant le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra scolaires et médicaux, après avoir été engagés d’un commun accord.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
— fixé à 650 € par mois et par enfant, soit au total 1300 €, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dit que les dépenses exceptionnelles, dont permis de conduire, voyages scolaires, dépenses de santé non-remboursées, frais d’orthodontie et d’orthopédie sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour engager la dépense,
— dit qu’à défaut, le parent qui a engagé la dépense la supportera en intégralité.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, a :
— fixé à 850 € par mois, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] sur la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 août 2022,
— fixé à 840 € la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [E],
— rappelé que les frais exceptionnels sont partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et sur présentation de justificatifs.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [L], estimant avoir une créance fondée sur ces frais exceptionnels de 5753,71 €, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [D] auprès du Crédit Agricole, laquelle a été fructueuse.
Par acte du 9 janvier 2023, M. [D] et Mme [K] [V] épouse [D] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [L] ainsi que la Selarl Pélissou, commissaires de justice associés, aux fins notamment de solliciter la main-levée de la saisie-attribution du 9 décembre 2022, dénoncée le 12 décembre 2022, outre paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022 sur le compte bancaire de M. [D], tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole de [Localité 8] [Adresse 6], et dit que celle-ci paiera à titre provisionnel la somme de 6 361,35 € au profit de Mme [L],
— condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de tout demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 28 novembre 2023, M. [C] [D] et Mme [K] [V] épouse [D] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions du jugement.
M. [C] [D] et Mme [K] [D] née [V], dans leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2024, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris du 8 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, validé la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2022 sur le compte bancaire de M. [C] [D] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole de [Localité 8], dit qu’elle paiera à titre provisionnel la somme de 6361,35 € au profit de Mme [L] et condamné Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau,
— annuler la saisie-attribution du 09 décembre 2022 pratiquée par Mme [M] [L] au préjudice de M. [C] [D],
— ordonner en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la saisie et la libération des fonds bloqués au profit de M. [C] [D],
— annuler en tant que de besoin la signification du 9 décembre 2022,
— condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérês pour saisie abusive,
— condamner la Selarl Pelissou au paiement de 2 000 € à titre des dommages et intérêts,
— condamner Mme [M] [L] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la Selarl Pelissou au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [L] et la Selarl Pelissou, dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demandent à la cour de :
— débouter M. [C] [D] et Mme [K] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [K] [V] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl Pelissou ainsi que la même somme au profit de Mme [L],
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelant font en premier lieu valoir que la saisie est nulle pour défaut de liquidité de la créance, que la condamnation à payer la moitié des frais exceptionnels comporte une difficulté quant à la détermination de la créance dont le montant n’est pas précisé, que seul le titre exécutoire doit permettre d’évaluer la créance et non des factures ou tickets de caisse postérieurs.
Ils ajoutent que la saisie est encore nulle pour défaut d’accord préalable du père dans l’engagement des frais allégués, que les frais d’installation à [Localité 7] de la fille de M. [D] étaient inclus dans sa contribution de 800 € par mois, que l’appartement choisi pour l’installation de cette fille, étudiante, à [Localité 7], n’avait jamais fait l’objet d’un accord de sa part alors qu’il avait proposé un autre appartement meublé adapté, qu’il en était de même pour l’achat de l’ordinateur ou pour la consultation d’une psychologue à compter de 2020, M. [D] exposant avoir déjà payé antérieurement de tels frais, que la dépense 'parcoursup’ n’était pas une dépense exceptionnelle, de même que les frais de mutuelle.
Ils exposent que certains frais de psychologue ont fait l’objet de la saisie alors qu’ils avaient été remboursés par le père.
Ils font encore valoir la nullité de la saisie pour irrégularité de la signification des jugements du juge aux affaires familiales de 2017 et de 2020, non signé pour ce dernier par le magistrat et le greffier, ce qui fait grief, exposant que la saisie concernait un compte commun pour lequel il n’était pas justifié de la propriété exclusive des fonds de M. [D], que la saisie présentant un caractère abusif il y avait lieu de condamner Mme [L] et le commissaire de justice à des dommages et intérêts.
Les intimés exposent que les titres exécutoires permettent d’évaluer la créance, que la contestation sur le montant de la créance ne peut fonder une nullité de la saisie pour la partie non contestable de cette créance, qu’il n’était pas établi que la minute du jugement signifiée n’avait pas été signée par le juge et le greffier, qu’il n’était pas établi l’existence d’un grief, la saisie attribution pouvant être pratiquée auprès du tiers saisi sans lui notifier le jugement fondant cette saisie, que la saisie sur un compte joint était valable nonobstant le fait qu’il n’existait qu’un seul débiteur, que cette saisie avait été dénoncée à Mme [D] née [V] laquelle ne justifiait pas être propriétaire des fonds saisis.
Ils ajoutent que l’abus de saisie n’est pas caractérisé alors que Mme [L] doit sans cesse solliciter le père pour les dépenses lui incombant, que le commissaire de justice n’a, en présence d’un titre, commis aucune faute.
Ils font valoir qu’aux termes du jugement du 17 janvier 2017, les frais scolaires extra scolaires et médicaux devaient être partagés par moitié, qu’il en est ainsi des frais de mutuelle pour la période où les enfants étaient en résidence alternée, que l’appelant avait nécessairement accepté les dépenses liées à 'parcoursup’ en acceptant la poursuite par sa fille d’études supérieures, que le père avait donné son accord pour la consultation d’un psychologue jusqu’en 2021, au regard de l’état dépressif de [E] connu des deux parents, avant de retirer cet accord postérieurement.
Ils exposent qu’ayant donné son accord pour une installation de sa fille sur [Localité 7], le père avait nécessairement accepté les frais d’inscription à l’université, sa participation aux transports, aux frais de livres scolaires, à l’achat d’un ordinateur, que de même il ne s’était pas opposé à la réservation de l’appartement, en proposant tardivement un alternativement sans même s’être assuré de sa disponibilité ou de son adéquation, que les frais de mobiliers pour l’installation à [Localité 7] étaient tous justifiés, qu’ayant proposé un logement non meublé, l’appelant avait nécessairement consenti aux frais de mobiliers y afférents.
Sur la validité et le bien fondé de la saisie-attribution
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
La créance est liquide, au visa de l’article L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Au visa de l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Au visa de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’appelant produit la signification qui lui a été faite le 9 décembre 2022 des deux jugements des juges aux affaires familiales des 17 janvier 2017 et 24 septembre 2020.
Si cette signification porte mention, pour ce qui concerne le jugement du 17 janvier 2017, d’un jugement revêtu de la formule exécutoire, une telle mention n’est pas portée par le commissaire de justice s’agissant du jugement du 24 septembre 2020.
La copie que produit l’appelant du jugement du 24 septembre 2020 ne porte ni formule exécutoire, ni signature du greffier ni signature du juge, contrairement à celle du jugement du 17 janvier 2017.
La copie du jugement du 24 septembre 2020 que produisent les intimés ne comporte pas non plus formule exécutoire, signature du greffier et signature du juge et les intimés ne contestent pas dans leurs conclusions avoir signifié un jugement dénué de ces éléments.
S’agissant d’un jugement contentieux, en l’absence de signification d’un jugement signé par le juge et le greffier, revêtu de la formule exécutoire, aucune exécution forcée ne pouvait être entreprise, étant inopérant le fait que la minute du jugement, qui ne concerne pas l’exécution forcée, puisse être signée.
Dès lors que l’appelant ne s’était pas exécuté volontairement au titre des frais exceptionnels qu’il conteste et que la signification du jugement du 24 septembre 2020 ne comportait aucun des éléments requis pour son exécution forcée, le commissaire de justice ne pouvait procéder à une saisie attribution sur le fondement de ce jugement, faute de titre exécutoire.
Le fait que l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’impose pas de notifier au tiers saisi le jugement fondant la saisie attribution, mais seulement de l’énoncer, n’exonère pas le créancier d’une signification préalable à la partie adverse du jugement fondant cette saisie.
En conséquence, la saisie-attribution ne pouvait porter que sur des sommes exigibles en vertu du jugement du 17 janvier 2017.
La convention homologué par jugement du 17 janvier 2017 prévoyait le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra scolaires et médicaux, après avoir été engagés d’un commun accord, sans fixer à compter du 14 avril 2017, date d’entrée en vigueur de la résidence alternée, un montant contributif des parents, lesquels disposaient de revenus confortables, pour l’entretien de leurs deux filles.
Dès lors que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux sont visés dans le titre exécutoire, sont circonscrits aux besoins de [E] et sont donc limités, que le juge de l’exécution est compétent pour interpréter le titre exécutoire, l’appelant n’est pas fondé à indiquer que le titre ne permet pas d’évaluer la créance.
Les seuls frais dont le fondement est le jugement du 17 janvier 2017 sont les frais de mutuelle engagés antérieurement au jugement du 24 septembre 2020 ainsi qu’une facture de psychologue pour des soins datant du début d’année 2020 (pièces n°3 et 6).
La convention homologuée le 17 janvier 2017 prévoyant un commun accord des parties, il appartient à l’intimée de démontrer un accord préalable à la dépense, lequel est contesté.
Aucune pièce n’établit cet accord de sorte que la saisie-attribution, qui n’était pas nulle en ce qu’elle était notamment pratiquée sur le fondement du jugement du 17 janvier 2017, ne pouvait être fondée, en l’absence d’accord commun des parents, et la cour en ordonnera la mainlevée.
Sur les demandes annexes
L’abus de saisie n’est pas caractérisé alors même qu’il n’est pas établi une volonté de nuire de Mme [L], laquelle a correspondu avec l’appelant pour la prise en charge de certaines dépenses.
De même, si le commissaire de justice se devait de vérifier l’existence d’un titre exécutoire, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice, les comptes sur lesquels ont porté la saisie qui n’était effectuée qu’à hauteur de 6679,66 €, frais compris, étant très largement créditeurs, pour 88752,63 € (pièce n° 3 de l’appelant).
Parties perdantes, Mme [M] [L] et la Selarl Pelissou supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de leur allouer de ce chef la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la Selarl Pelissou seule au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Selarl Pelissou le 9 décembre 2022 sur les comptes détenus par M. [C] [D] et Mme [K] [D] née [V] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31.
Déboute M. [C] [D] et Mme [K] [V] épouse [D] de leurs demandes en dommages et intérêts.
Condamne Mme [M] [L] et la Selarl Pelissou aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [C] [D] et Mme [K] [V] de la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mme [M] [L].
Condamne la Selarl Pelissou à payer à M. [C] [D] et Mme [K] [V] épouse [D] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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