Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 nov. 2024, n° 24/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 mars 2024, N° 20/05496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 333
Rôle N° RG 24/03755 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYH
S.A.R.L. [Adresse 26] FRIENDS
S.C.I. S ET P UNION GLOBALE
Société ST FOY HOLDINGS LLC
C/
[R] [K]
[G] [D]
[Z] [W]-[U]
[C] [B]
[T] [H]
[Y] [X]
[L] [F]
[O] [V]
[XB] [E]
S.A.R.L. THEMARIS
Société VALANCA AVOCAT
Société ELIO AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05496.
APPELANTES
S.A.R.L. [Adresse 26] FRIENDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 16]
S.C.I. S ET P UNION GLOBALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 16]
Société ST FOY HOLDINGS LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5] (COLORADO) ETATS-UNIS
Toutes représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [R] [K],
née 16/06/1965 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 10]
Maître [G] [D],
né lz 20/08/1946 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 3]
Maître [Z] [W]-[U],
née le 02/11/1972 à [Localité 15] (94)
demeurant [Adresse 9]
Maître [C] [B]
née le 21/02/1972 à [Localité 19] (68)
demeurant [Adresse 1]
Maître [T] [H],
né le 01/10/1964 à [Localité 25] (24)
demeurant [Adresse 4]
Maître [Y] [X] née [A]
née le 08/10/1965 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Maître [L] [F]
né le 22/05/1977 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2]
Maître [O] [V]
né le 26/02/1962 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 13]
Maître [XB] [E]
né le 13/02/1981 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. THEMARIS venant aux droits de Me [S] [OH]
né le 17/07/1967 à [Localité 20] (92)
demeurant [Adresse 11]
Société VALANCA AVOCAT représentée par Me Valérie FAREZ, avocat au barreau de PARIS
demeurant [Adresse 8]
Société ELIO AVOCAT représentée par Me Eglantine LIORET, avocat au barreau de Paris, son Gérant en exercice.
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2000, M. [N] [J], président de la société américaine [Adresse 26] Holdings LLC, a mandaté la société civile professionnelle [D] (la SCP [D]) afin de créer un groupe de sociétés sur le territoire français, en vue d’exploiter l’activité de gestion du château et domaine viticole de [Adresse 26] à [Localité 17] (83).
Il a été mis un terme à ces relations. Le 26 juillet 2010, la SCP [D] a informé M. [N] [J] de ce qu’elle cessait de travailler pour ses sociétés et a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation d’honoraires contre la société à responsabilité limitée [Adresse 26] Friends (la SARL [Adresse 26] Friends). Par une première décision du 20 octobre 2010, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 21] a rejeté cette demande et a invité la SARL [Adresse 26] Friends à mettre en cause la société US LLC au nom de qui les factures avaient été libellées.
Le 4 novembre 2010, la SCP [D] a de nouveau saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui, par une deuxième décision du 18 janvier 2011 a rejeté la demande à raison d’une citation non conforme de la société [Adresse 26] Holdings LLC.
Par une troisième décision du 3 avril 2012, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, sur saisine du 28 juillet 2011, a condamné in solidum la SARL [Adresse 26] Friends, la société civile immobilière S&P Union Globale (la SCI S&P Union Globale) et la société [Adresse 26] Holdings LLC à payer la somme de 36 648,43 euros à la SCP [D]. Par ordonnance du 19 février 2015, le premier président de la cour d’appel de Paris a annulé la décision du bâtonnier du 3 avril 2012 pour vice de forme.
Par courrier du 21 août 2014, la SCP [D] a saisi à nouveau le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Par une quatrième décision du 15 mars 2016, ce bâtonnier a constaté la prescription des demandes en fixation d’honoraires de la SCP [D] et rejeté les autres demandes. Par ordonnance du 29 novembre 2019, le président de la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la question de la détermination de la personne du débiteur.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur la fixation des honoraires de la SCP [D] et a invité celle-ci à saisir la juridiction compétente pour faire trancher la question préalable de l’identité du ou des débiteurs de ses honoraires. Le 16 juin 2021, cette procédure a été radiée.
Parallèlement, par acte du 18 février 2020, la SCP [D] avait déjà assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC pour faire trancher la question préalable de l’identité du ou des débiteurs de ses honoraires et a demandé le paiement in solidum des défenderesses à lui payer ses honoraires à hauteur de 36 648,43 euros avec intérêts légaux et anatocisme.
Par assemblée générale des associés du 1eravril 2021, la SCP [D] a été dissoute et transformée en association à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI).
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné la réouverture des débats afin que la SCP [D] précise l’issue de la procédure de taxation d’honoraires pendante devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident du 25 juin 2022, la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de la SCP [D], l’irrecevabilité de l’intervention de l’AARPI [D], et ont soulevé, subsidiairement, l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de paiement d’honoraires.
Par conclusions d’incident du 6 octobre 2022, la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC ont maintenu leurs demandes d’incident et contesté la poursuite de l’instance par l’AARPI [D] ou par M. [G] [D], avocat, ainsi que les interventions volontaires des associés actuels de l’AARPI [D].
Par ordonnance du 16 novembre 2022, rendue ensuite d’une audience du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré irrecevables les demandes de la SCP [D], celle-ci ayant perdu sa personnalité morale, et, a prononcé la nullité de l’intervention volontaire de M. [G] [D] et de l’AARPI [D], celle-ci n’ayant pas de personnalité juridique propre. Ce juge a estimé que seuls les associés pouvaient venir aux droits de la SCP dissoute et que M. [G] [D] ne pouvait représenter l’AARPI [D].
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Thémaris, M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], la SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F] et Mme [C] [B] sont intervenus volontairement à l’instance au fond en leur qualité d’associés de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle [D] (l’AARPI [D]).
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2023, la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC ont soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Y] [X], la SARL Thémaris, M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], la SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F] et Mme [C] [B] du fait de leur absence de qualité et de droit à agir, en l’absence de toute transmission universelle du patrimoine de la SCP [D] et en l’absence de liquidation judiciaire de la SCP [D].
Par une ordonnance d’incident du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des interventions volontaires,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, représentée par son gérant M. [OH] [S], M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], la SELARL Elio Avocat, représentée par sa gérante Mme [I] [M], la SELARL Valanca Avocat, représentée par sa gérante Mme [XL] [P], M. [L] [F], M. [XB] [E] et Mme [C] [B] en leur nom personnel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holding LLC à payer à M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, représentée par son gérant M. [OH] [S], M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], la SELARL Elio Avocat, représentée par sa gérante Mme [I] [M], la SELARL Valanca Avocat, représentée par sa gérante Mme [XL] [P], M. [L] [F], M. [XB] [E] et Mme [C] [B] la somme unique de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC aux entiers dépens de l’incident.
Sur l’intervention volontaire de M. [G] [D], le juge de la mise en état a retenu qu’aucune irrecevabilité n’était encourue en ce que la première ordonnance sur incident du 16 novembre 2022 avait uniquement déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [G] [D] en tant que représentant de l’AARPI [D] et de l’ensemble des associés, le dispositif de la décision devant s’interpréter à l’aide de ses motifs qui en éclairent le sens. Le juge de la mise en état a observé que la décision du 16 novembre 2022 avait statué sur un incident antérieur, et non sur la base des conclusions du 11 octobre 2022, écartées des débats comme étant tardives. Le juge de la mise en état a donc estimé que les défendeurs considèrent, à tort, qu’il a déjà été statué quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [G] [D] en son nom personnel, de sorte qu’il était nécessaire de statuer à ce sujet, au même titre que pour l’ensemble des autres associés.
Sur l’intervention volontaire de l’ensemble des associés actuels telle que résultant des conclusions du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a retenu leur recevabilité à agir à titre personnel en leur qualité d’anciens associés de la SCP [D] et membres actuels de l’AARPI [D]. Le juge de la mise en état a relevé que la question du bien fondé de leurs demandes individuelles respectives relevaient de la compétence du juge du fond, étant observé qu’ils sollicitent la condamnation solidaire des trois sociétés à payer les honoraires réclamés par 'le cabinet [D]', sans autre précision quant à ce créancier.
Le juge de la mise en état a ajouté que la recevabilité de l’intervention volontaire de telle ou telle personne se distingue de la recevabilité de telle ou telle demande, prétention non formulée devant lui.
Enfin, le juge de la mise en état a observé que l’AARPI n’a pas de personnalité morale de sorte que chacun de ses membres est recevable à agir pour défendre ses propres intérêts alors que la question de la transmission potentielle de la créance de la SCP [D] à chacun des associés de la SCP dissoute et de l’AARPI actuelle relève du juge du fond.
Selon déclaration notifiée le 22 mars 2024, la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC ont relevé appel de cette ordonnance en visant chacun des chefs de son dispositif dûment repris.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour exposé plus ample des moyens, la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC, société de droit étranger, demandent à la cour :
' d’infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' déclarer l’intervention de Mme [Y] [X], la SARL Themaris, M. [T] [H], Mme [Z] [W]-[U], le SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F] et Mme [C] [B] irrecevables du fait de leur absence de qualité à agir à leur encontre,
' déclarer les demandes de Mme [Y] [X], la SARL Themaris, M. [T] [H], Mme [Z] [W]-[U], le SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F] et Mme [C] [B] irrecevables du fait de leur absence de droit à agir à leur encontre,
En tout état de cause :
' condamner M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, M. [T] [H], Mme [Z] [W]-[U], le SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F] et Mme [C] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que :
— le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en ne tranchant pas une question de fond préalable à l’appréciation de la fin de non recevoir soulevée, comme l’y invite l’article 789 du code de procédure civile, et notamment s’agissant de la transmission ou non de la créance de la SCP [D] à chacun de ses associés après sa dissolution,
— l’intervention volontaire de M. [G] [D] est irrecevable, car l’ordonnance d’incident du 16 novembre 2022, qui a autorité de la chose jugée, a déclaré nulle et irrecevable son intervention en son nom personnel ainsi qu’en ses qualités de gérant et associé des SCP [D] et AARPI [D],
— les interventions volontaires des anciens associés de la SCP [D] sont irrecevables, car ces derniers n’ont aucun droit à agir à leur encontre en l’absence de liquidation de la SCP [D] dont la personnalité morale survie jusqu’à sa liquidation en application de l’article 59 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 concernant les SCP d’avocats, et, dans la mesure où aucune société de fait ne peut exister en parallèle,
— aucune transmission universelle valable du patrimoine de la SCP [D] n’a eu lieu puisque les conditions de celle-ci n’ont pas été remplies en présence de plusieurs associés, personnes physiques,
— les dispositions de l’article 151 octies C du CGI sont inopérantes puisque concernant l’imposition de la plus-value lors d’une transformation d’une société, mais non les formalités habituelles de liquidation d’une société,
— les nouveaux associés de l’AARPI [D] qui n’étaient pas associés de la SCP [D] ne sont pas des ayants-droit de celle-ci, et sont dépourvus de toute qualité à agir contre elles puisque ne pouvant former aucune demande au titre de la SCP et de ses anciens associés ; leur intervention volontaire étant donc irrecevable,
— le juge de la mise en état n’a statué sur aucune exception d’incompétence puisqu’elles ont abandonné cette prétention.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé plus précis des moyens, M. [G] [D], avocat, Mme [Y] [X], avocate, la SARL Themaris, M. [T] [H], avocat, Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], avocate, la SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F], avocat, Mme [C] [B], avocate, M. [XB] [E], avocat, M. [O] [V], avocat, et Mme [R] [K], avocate, demandent de la cour de :
A titre principal :
' déclarer les appelantes mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
' juger que M. [G] [D], Mme [Y] [X], M. [T] [H], M. [OH] [S], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], M. [O] [V], Mme [R] [K], avocats associés de la SCP [D] au jour de la constitution initiale de l’AARPI [D], ont qualité et droit à agir à titre personnel,
' juger que leur intervention volontaire personnelle est recevable,
' rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des intimés,
' débouter les appelantes de leurs demandes,
En tout état de cause :
' condamner les appelantes à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction.
A l’appui de leurs demandes, ils estiment que :
— le juge de la mise en état, dans sa décision du 16 novembre 2022, n’a pas prononcé la nullité de l’intervention volontaire personnelle de M. [G] [D], mais a déclaré seulement nulle sa demande en qualité de représentant de l’AARPI [D] qu’il ne pouvait représenter en l’absence de personnalité morale de cette dernière, ainsi qu’en qualité de représentant des autres associés, qualité inexistante, de sorte qu’il demeure parfaitement recevable à agir en son nom personnel dans le cadre de la procédure en cours,
— les avocats associés de l’AARPI [D] sont recevables à agir en qualité d’intervenants volontaires et à titre personnel, car ils viennent individuellement aux droits de la SCP [D] dissoute,
— la SCP [D] a été dissoute puis transformée en une AARPI, sans cessation d’activité ni liquidation, et avec transmission de son patrimoine aux associés comme voulu par délibération du 1er avril 2021, fait juridique opposable erga omnes,
— la transformation des sociétés civiles répond aux dispositions spécifiques de l’article 151 octies C du CGI qui ont été respectées, et ce, sans liquidation consécutive à sa dissolution puisqu’il s’agit d’une transformation,
— même à supposer l’absence de transmission et de liquidation, l’activité de la SCP [D] s’est poursuivie nécessairement dans le cadre d’une société créée de fait dont le régime est identique aux sociétés en participation ; chaque associé reste donc propriétaire des biens et contracte en son nom personnel à l’égard des tiers, de sorte qu’il dispose d’un droit d’agir en son nom personnel,
— les anciens associés de la SCP, comme les nouveaux associés de l’AARPI, ont donc un droit d’agir, car ils viennent aux droits des anciens associés qu’ils remplacent ou complètent,
— l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes est irrecevable car elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir comme l’imposent les articles 789 et 74 du code de procédure civile, puisque les conclusions des appelantes, notifiées le 16 décembre 2021, 'd’incompétence et au fond', étaient destinées au tribunal judiciaire après la désignation du juge de la mise en état, et non à celui-ci
— ces conclusions étant d’incompétence et au fond, il ne pouvait plus être soulevé aucune autre exception après leur signification, et le juge de la mise en état a nécessairement rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes puisqu’il a statué sur les fins de non-recevoir dans son ordonnance du 16 décembre 2022,
— pour les mêmes raisons, les conclusions d’incident des appelantes du 30 janvier 2023 sollicitant à titre subsidiaire l’incompétence de la juridiction, sont irrecevables,
— le tribunal est compétent en l’espèce, en tout état de cause, et non le bâtonnier, car il a été saisi afin de déterminer les débiteurs des honoraires réclamés, ce qui relève de la juridiction de droit commun, cette prétention résultant de la demande des intimés de voir les appelantes condamnées in solidum au paiement de leurs honoraires.
La procédure a reçu fixation à bref délai par un avis du 17 avril 2024 à l’audience du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [G] [D], avocat, Mme [Y] [X], avocate, la SARL Themaris, M. [T] [H], avocat, Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], avocate, la SELARL Elio Avocat, la SELARL Valanca Avocat, M. [L] [F], avocat, Mme [C] [B], avocate, M. [XB] [E], avocat, M. [O] [V], avocat, et Mme [R] [K], avocate
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Sur l’intervention volontaire de M. [G] [D]
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant dans le cadre d’une premier incident de procédure entre les parties, a prononcé la nullité de l’intervention volontaire de l’AARPI [D] et de celle de M. [G] [D]. Elle ne s’est pas prononcée quant à une irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [G] [D].
D’une part, le dispositif de cette décision s’analyse au regard de sa motivation qui revêt ici un caractère décisoire. En effet, dans le cadre de cet incident de mise en état, M. [G] [D] n’est intervenu qu’en tant que représentant de la SCP [D], ou encore de représentant de l’AARPI [D], ou encore comme représentant des associés de l’AARPI [D]. Il n’était pas alors présent à l’instance en son nom propre. En conséquence, la nullité prononcée ne peut pas le concerner à titre personnel. De plus, il appert sans ambiguïté dans les motifs de l’ordonnance du 16 novembre 2022 que le juge de la mise en état a jugé que M. [G] [D] ne pouvait valablement représenter l’AARPI [D], dépourvue de personnalité juridique propre, ni les associés de l’AARPI [D], à défaut de justification d’un pouvoir de leur part. Par ailleurs, le juge a retenu que M. [G] [D] ne pouvait valablement représenter la SCP [D] qui avait perdu la personnalité juridique en cours de procédure à raison de sa dissolution et de sa radiation du RCS le 30 août 2021. Ainsi, la décision du 16 novembre 2022 n’a statué que sur la nullité de l’intervention de M. [G] [D] en tant que représentant de la SCP [D], qui n’existait plus, ou comme représentant des autres associés de l’AARPI [D], ce qui n’était pas possible en l’absence de personnalité morale de cette structure, et faute de mandat de la part des autres associés.
D’autre part, dans le dispositif de sa décision du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a expressément écarté des débats les conclusions d’incident de l’AARPI [D] notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, ainsi que celles, notifiées le même jour, aux fins d’intervention volontaire de M. [G] [D], de Mme [Y] [X], de la SARL Thémaris, de M. [T] [H], de Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], de la SELARL Elio Avocat, de la SELARL Valanca Avocat, de M. [L] [F] et de Mme [C] [B], en leur qualité d’associés de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle [D]. Dès lors, le juge de la mise en état, en novembre 2022, n’a pas pu apprécier la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [G] [D] en son nom personnel, ce que le premier juge a justement retenu, en considérant que la recevabilité de son intervention volontaire ne pouvait être écartée car une précédente décision aurait déjà tranchée ce point. La décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
La recevabilité de l’intervention volontaire de M. [G] [D] doit donc être analysée au même titre que celle de chacun des associés de l’AARPI [D], intervenants volontaires en leur nom propre.
Sur l’intervention volontaire de l’ensemble des associés actuels de l’AARPI [D]
Par application de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
L’article 1844-8 alinéa 1 du même code dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale des associés de la SCP [D], en date du 1er avril 2021, que cette SCP a été dissoute de manière anticipée dans le cadre de sa transformation en association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, désormais dénommée l’AARPI [D]. Dans le cadre de la résolution adoptée, les sept associés présents, antérieurement associés de la SCP [D], ont pris acte de l’application de l’article 151 octies C du code général des impôts, et de la disparition de la personnalité morale de la société résultant de sa dissolution. Il est également expressément décidé que cette dissolution intervenant dans le cadre d’une transformation de la SCP en AARPI, il n’y aurait pas lieu à liquidation de la société, le patrimoine de celle-ci étant immédiatement transmis aux associés de la SCP, l’ARRPI ne pouvant détenir de patrimoine propre.
Ce procès-verbal d’assemblée générale est un fait juridique opposable aux tiers, erga omnes, y compris donc à la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC.
Les développements des associés de l’AARPI [D] relatifs aux dispositions de l’article 151 octies C du code général des impôts, issues de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, sont inopérantes pour apprécier la recevabilité ou non de leurs interventions volontaires dans le cadre d’un litige en paiement d’honoraires d’avocats-conseils, et, s’agissant de la transmission du patrimoine d’une société à ses associés, puisqu’ils se rapportent aux incidences fiscales de la transformation de la SCP [D], s’agissant de l’imposition de la plus-value, mais non des formalités de liquidation de la dite société.
De même, la licéité et la validité de la transmission du patrimoine de la SCP [D] dans le cadre de sa dissolution-transformation sont des questions relevant du juge du fond qui ne doivent pas se confondre avec l’appréciation de la qualité, ou non, à agir de chacun des associés de l’AARPI [D] envers la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC au titre du paiement d’honoraires d’avocat.
En l’état des pièces produites et opposables entre les parties, il appert que le patrimoine de la SCP [D], qui a travaillé aux intérêts de la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC, avant juillet 2010 et leur a facturé des honoraires à ce titre, a été transmis immédiatement et en totalité à chacun de ses associés. Ceux-ci se sont, simultanément, regroupés en AARPI. Ces derniers sont donc les ayants droit de la SCP [D] et ont donc qualité à agir au titre des droits qu’ils détiennent dans ce cadre.
En revanche, le litige au fond tenant en la détermination des débiteurs d’une créance d’honoraires d’avocats, en contrepartie du travail effectué par la SCP [D], au bénéfice de la SARL [Adresse 26] Friends, de la SCI S&P Union Globale et de la société [Adresse 26] Holdings LLC, seuls les associés de l’AARPI [D] également anciens associés de la SCP [D] justifient de leur qualité à agir. En effet, l’AARPI [D] ne détenant aucune personnalité juridique propre, ni aucun patrimoine propre, chaque associé de l’AARPI agit en son nom et pour son compte, sans confusion des bénéficiaires. Or, les cinq nouveaux associés de l’AARPI [D], non associés de la SCP [D], ne peuvent se prévaloir d’une quelconque potentielle créance au titre d’un travail accompli au bénéfice de l’une des sociétés appelantes, n’étant, par nature, pas intervenus auprès d’elles avant juillet 2010. C’est donc la prétention subsidiaire des intimés qui doit être retenue.
En définitive, l’intervention volontaire de M. [G] [D], de Mme [Y] [X], de la SARL Themaris représentée par son gérant M. [OH] [S], de M. [T] [H], de Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], de M. [O] [V], et de Mme [R] [K] est recevable, tandis que celle de M. [L] [F], de Mme [C] [B], de M. [XB] [E], de la SELARL Elio Avocat, et de la SELARL Valanca Avocat ne l’est pas.
S’agissant de M. [XB] [E], les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision de première instance ayant retenu la recevabilité de son intervention volontaire, sans solliciter formellement l’irrecevabilité de celle-ci dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Cependant, les intimés, en leurs prétentions subsidiaires telles que retenues, sollicitent que seules les interventions volontaires des associés de la SCP [D] au jour de la constitution initiale de l’AARPI [D] soient déclarées recevables. Il convient donc de constater que la cour est bien saisie d’une prétention le concernant, et de dire l’intervention volontaire de M. [XB] [E] irrecevable, ce dernier ne justifiant pas avoir été associé de la SCP [D] au jour de la constitution de l’AARPI [D].
La décision entreprise sera donc partiellement infirmée quant aux personnes exactes dont l’intervention volontaire doit être retenue comme recevable.
Sur la compétence de la juridiction
Cette exception de procédure a été abandonnée par la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC, de sorte que le premier juge n’a pas statué sur cette question qui n’est pas davantage soumise à la cour d’appel.
Les moyens développés à ce titre sont donc inopérants, la cour n’étant pas saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance entreprise seront confirmées quant à la charge des dépens et quant aux décisions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC supporteront les dépens d’appel et s’acquitteront d’une nouvelle indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, représentée par son gérant M. [OH] [S], M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], M. [O] [V], et Mme [R] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des interventions volontaires,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, représentée par son gérant M. [OH] [S], M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], en leur nom personnel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holding LLC à payer à M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, représentée par son gérant M. [OH] [S], M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], la SELARL Elio Avocat, représentée par sa gérante Mme [I] [M], la SELARL Valanca Avocat, représentée par sa gérante Mme [XL] [P], M. [L] [F], M. [XB] [E] et Mme [C] [B] la somme unique de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC aux entiers dépens de l’incident.
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL Elio Avocat, représentée par sa gérante Mme [I] [M], de la SELARL Valanca Avocat, représentée par sa gérante Mme [XL] [P], de M. [L] [F], de M. [XB] [E] et de Mme [C] [B] en leur nom personnel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [O] [V], et de Mme [R] [K] en leur nom personnel,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [L] [F], de Mme [C] [B], de M. [XB] [E], de la SELARL Elio Avocat, et de la SELARL Valanca Avocat,
Condamne la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC à payer à M. [G] [D], Mme [Y] [X], la SARL Themaris, représentée par son gérant M. [OH] [S], M. [T] [H], Mme [Z] [W] épouse [W]-[U], M. [O] [V], et Mme [R] [K] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [Adresse 26] Friends, la SCI S&P Union Globale et la société [Adresse 26] Holdings LLC de leur demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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