Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2024, N° 23/07369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 24/04251 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6NB
[E] [G]
c/
[B] [U] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 23/07369) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2024.
APPELANTE :
[E] [G]
née le 24 Août 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [U] [L]
né le 14 Octobre 1975 à [Localité 8] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte notarié du 2 novembre 2005, Madame [E] [G] a acquis de la société Sogelor (lotisseur),une parcelle de terrain cadastré AE [Cadastre 2], située [Adresse 1] à [Localité 7]. Cette vente a été conditionnée par l’octroi d’un permis de construire.
02. Mme [G] a fait édifier sur ce terrain une maison d’habitation. Cet immeuble est mitoyen de celui de Monsieur [L] [B] [U]. Celui ci, par acte notarié du 13 juillet 2005, a acquis la parcelle voisine de Mme [G], cadastrée AE [Cadastre 3], auprès du même lotisseur.
03. Chacun de ces deux immeubles est desservi par un chemin indivis sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Ce chemin aurait été créé par la société Sogelor pour les besoins de la division parcellaire et du lotissement.
04. Mme [G] prétendant que M. [L] aurait procédé à un décaissement de son terrain, venant modifier la pente naturelle de la voirie d’accès commune, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
05. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire aux fins de décrire les travaux de décaissement du chemin indivis, de préciser s’ils empêchent Mme [G] d’accéder à sa propriété par le chemin indivis ou s’ils en restreignent l’accès, en précisant de quelle manière et donner son avis sur les aménagements nécessaires pour rétablir l’accès.
06. L’expert a déposé en octobre 2022 son rapport en l’état du fait d’un défaut de consignation complémentaire nécessaire pour s’adjoindre un sapiteur compétent en matière de gros oeuvre et de VRD (voirie, réseaux divers).
07. Par acte du 6 septembre 2023, Mme [G] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir notamment condamner, sous astreinte à remettre le chemin d’accès dans sa configuration dans laquelle il se trouvait en 2005.
08. Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’ensemble des propriétaires du chemin litigieux,
— déclaré irrecevable l’action aux fins de remise en état du chemin indivis et aux fins indemnitaires comme étant prescrite,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le tribunal est dessaisi de l’affaire,
— condamné Mme [G] aux dépens.
09. Mme [G] a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2024.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 et 2227 du code civil :
— de confirmer l’ordonnance en date du 09 septembre 2024 en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’ensemble des propriétaires du chemin litigieux,
— de réformer l’ordonnance en date du 09 septembre 2024 en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable son action comme étant prescrite,
statuant de nouveau,
— de déclarer recevable car non prescrite son action introduite selon exploit en date du 6 septembre 2023,
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes mal fondées et injustifiées,
— de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le fond,
— de condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile:
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré Mme [G] irrecevable en son action aux fins de remise en état du chemin indivis et aux fins indemnitaires comme étant prescrite,
— de dire que le tribunal est dessaisi de l’affaire,
— de condamner Mme [G] aux dépens,
— de l’infirmer pour le surplus,
y ajoutant,
— de déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires du chemin objet du litige,
— de déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes comme prescrites,
— de déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui qui n’a pas qualité pour défendre une telle instance,
— de la condamner à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel en plus de celle déjà allouée,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS :
14. L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes de Mme [G] du fait du défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires,
15. M. [L] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a écarté la première fin de non-recevoir qu’il a invoquée pour défaut de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires. A ce titre, il expose que le chemin pour lequel Mme [G] demande la réalisation de travaux de remise en état, cadastré AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 4], est en indivision, pour ce qui est de la parcelle AE [Cadastre 4] avec lui-même et s’agissant de celle cadastrée AE [Cadastre 5], avec lui et les consorts [X] [S], qui n’ont pas été appelés à la procédure. Il en déduit que l’action de Mme [G] est irrecevable, faute d’appel en la cause de l’ensemble des propriétaires indivis.
16. Tout d’abord, il convient d’observer que M. [L] ne précise pas le fondement juridique qu’il invoque au soutien de son moyen d’irrecevabilité qui ne peut consister en un défaut de qualité ou d’intérêt, puisque tout copropriétaire est fondé à solliciter des travaux réparatoires sur un chemin indivis desservant sa propriété.
17. C’est par des motifs adaptés et pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a retenu que l’action litigieuse était parfaitement recevable mais que la décision en résultant serait nécessairement inopposable aux indivisaires qui n’auraient pas été mis en cause.
18. Pour les mêmes motifs, M. [L] ne peut valablement prétendre que la présente action est irrecevable du fait du défaut de mise en cause de son épouse. Il appartiendra à Mme [G] de procéder à cette mise en cause en cours de procédure, laquelle ne saurait constituer une condition de recevabilité de son action.
19. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a écarté ce premier moyen invoqué par M. [L] pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de Mme [G].
Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [G] pour cause de prescription,
20. L’article 2224 du code civil dispose que les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
21. L’article 2227 du même code indique que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
22. Mme [G] critique pour sa part l’ordonnance entreprise qui a déclaré son action prescrite, considérant qu’il s’agissant d’une action personnelle et qu’elle était donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir le 8 novembre 2005, date à laquelle elle avait fait constater l’existence d’un décaissement par rapport au terrain naturel rendant inaccessible son lot.
23. Pour contester le principe d’une telle prescription, Mme [G] soutient que l’action qu’elle exerce est une action réelle immobilière, puisqu’elle tend à recouvrer un droit réel immobilier. Elle considère que le juge de la mise en état, en retenant qu’une telle action était personnelle, a manifestement confondu le régime des créances d’indivision, soumis à la prescription quinquennale, avec le régime applicable aux travaux réalisés par un seul indivisaire, dans son seul intérêt et constituant une violation intrinsèque du droit de propriété de l’autre. Or, en l’espèce, elle estime qu’elle a été privée de ses droits de propriétaire indivis, de par l’action conduite par M. [L], de sorte que son action relève de l’article 2227 du code civil et qu’elle n’est pas prescrite.
24. M. [L] répond que l’action de Mme [G] qui tend à la remise en état d’un chemin indivis dans sa configuration initiale et qui vise à réparer les conséquences nuisibles des travaux exécutés par un autre co-indivisiaire est soumise à la prescription quinquennale, de sorte qu’elle est aujourd’hui prescrite en son action, les travaux litigieux étant intervenus entre 2005 et 2008.
25. L’action de Mme [G], qui tend à voir notamment condamner, sous astreinte, M. [L], à remettre le chemin d’accès dans la configuration dans laquelle où il se trouvait en 2005, c’est à dire avant que ne soit réalisé sur la propriété de l’intimé un décaissement, qui a eu pour effet de rendre plus difficile l’accessibilité à son propre terrain, n’est nullement une action qui tend à remettre en cause les propriétés respectives des parties ou à revendiquer un droit réel immobilier. Elle vise à contraindre son contradicteur à remettre en état un chemin indivis pour faciliter l’accès à sa propriété et l’indemniser, en tant que de besoin, des préjudices subis.
26. Une telle action ne peut s’analyser, comme l’a fait à juste titre le premier juge, qu’en une action personnelle liée à sa qualité d’indivisaire et tendant à la remise en état d’un bien indivis, même si elle porte sur un chemin qui relève par nature des biens immobiliers, de sorte qu’elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
27. S’agissant du point de départ de ladite prescription, Mme [G] conteste l’ordonnance entreprise qui, sur ce point, a retenu la date du 8 novembre 2005, qui selon elle, ne correspond absolument pas à la date à laquelle elle a eu connaissance du décaissement. Elle explique que ses propres travaux ont été achevés en 2006 et que par conséquent, elle ne pouvait prescrire avant d’entrer dans les lieux. Elle ajoute qu’entre 2008 et 2015, M. [L] a réalisé de nombreux travaux d’achèvement de son bien immobilier ayant eu des conséquences sur le chemin sur les parcelles indivises. En réalité, Mme [G] soutient que ce n’est qu’à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018 que M. [L] a décidé de procéder à la mise en oeuvre d’un enrobé qui a figé de manière définitive le profilé du chemin et qu’elle a été seulement en mesure à ce moment-là d’engager des démarches en vue du rétablissement de ses droits.
28. M. [L] conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance entreprise, rappelant la chronologie des travaux et faisant valoir que ce ne sont pas ceux accomplis en 2018 qui sont à l’origine des désordres, mais ceux exécutés entre 2005 et 2008 et qui sont couverts par la prescription, car exécutés entre 14 et 11 ans avant l’ordonnance en référé expertise.
29. Il résulte de la chronologie des faits et en particulier du constat d’huissier dressé le 8 novembre 2005 que la société Cmagic, exerçant sous l’enseigne 'Maisons Mikit', a fait constater qu’elle était en charge de l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation par Mme [J] (s’agissant du nom marital à l’époque de Mme [G]) sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle a également fait noter que le terrain voisin, ainsi qu’un autre terrain situé en façade sur la rue, bénéficiaient avec le terrain de Mme [J] d’une voirie d’accès commune devant se terminer d’après les plans topographiques du géomètre par une raquette permettant l’accès au terrain de Mme [J]. L’huissier instrumentaire a également constaté que la pente naturelle du terrain avait été fortement modifiée par un décaissement important sur le terrain situé à droite au fond en venant de la rue et que, de fait, une partie de la voirie commune et notamment une partie importante de la raquette devant permettre l’accès à la propriété de Mme [J] avaient été affectée par le décaissement du terrain voisin rendant impossible la création de la voirie initialement prévue, du fait de l’excavation atteignant plus de trois mètres.
30. Il résulte des constatations précitées que ces travaux de décaissement mis en exergue juste après la prise de possession des lieux par Mme [G] de son terrain le 2 novembre 2005 ont été exécutés sur le terrain des époux [L] devenus propriétaires le 13 juillet précédent et ont eu immédiatement pour effet de rendre difficilement accessible la propriété de Mme [G], compte-tenu de la forte déclivité du terrain.
31. Il résulte ensuite de la note d’expertise n°1 déposée par le 17 décembre 2020 que le constructeur qui a réalisé la maison de Mme [G] a rehaussé sensiblement son terrain, ce qui a eu pour conséquence d’accroître le dénivelé avec l’allée commune et donc d’aggraver encore l’accessibilité à son lot. Par la suite en 2008, M. [L] a engagé des travaux en vue de la réalisation d’une allée en calcaire, de la construction d’un mur de soutènement entre sa propriété et celle de Mme [G] et de la pose d’un portail. Subséquemment en 2018, M. [L] a fait bétonner l’allée réalisée précédemment en calcaire pour éviter des problèmes de ruissellement.
32. Il résulte de ce qui précède que c’est bien le décaissement intervenu à l’automne 2005 sur le terrain de M. [L], qui a rendu plus difficile l’accès à la propriété de Mme [G], puis les travaux réalisés sur son propre fonds. Il n’est pas acquis en l’état que les travaux intervenus en 2008 aient eu pour conséquence d’aggraver cette situation. En tout état de cause, le bitumage de l’allée, qui n’a nullement eu pour effet de changer la configuration des lieux, ne peut être retenu comme point dé départ de la prescription quinquennale.
33. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la date du 8 novembre 2005, comme point de départ de la prescription de l’action de Mme [G], puisque à cette date elle avait parfaitement connaissance du fait que le décaissement intervenu avait eu pour effet de rendre plus compliqué l’accès à son propre fonds. Elle ne peut faire valoir qu’elle n’avait pas encore pris possession de son immeuble à cette date pour ne pas faire courir la prescription, puisqu’il résulte de l’attestation notariée du 2 novembre 2005 qu’à cette même date, elle était entrée en jouissance de son terrain. Ainsi, faute pour elle d’avoir agi avant le 19 juin 2013, au regard de la réforme du droit des prescriptions, elle s’avère prescrite en son action et donc devra être déclarée irrecevable. Sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner la dernière fin de non-recevoir, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes,
34. Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et des dépens seront confirmées.
35. En cause d’appel, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [G], qui succombe, à payer les entiers dépens d’appel, outre la somme de 3000 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [B] [U] [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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