Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 décembre 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
[V] [H]
C/
[X] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTIT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 décembre 2024,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de juge aux affaires familiales de chaumont
RG N°23/00012
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (52)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie HERITIER de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (52)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire: 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [H] et Mme [X] [B] ont vécu en concubinage entre 2016 et 2019.
Par acte du 5 mai 2023, M. [V] [H] a fait sommation à Mme [X] [B] de lui rembourser une somme totale de 7 300 euros outre les frais de sommation au titre de prêts consentis en 2018 pour financer le rachat des parts de son ex-concubin, M. [L], dans une maison acquise en indivision.
Mme [X] [B] contestant la sommation de payer et devoir les sommes réclamées par M. [V] [H], ce dernier l’a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont par acte du 24 août 2023.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a débouté M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [X] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 30 janvier 2025, M. [V] [H] a relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 les parties ont été orientées vers un processus de médiation, mais en vain.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [V] [H], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 7 300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 5 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel comprenant les frais de sommation interpellative du 5 mai 2023 soit 63,24 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [X] [B], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixé pour être examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par M. [V] [H] :
Le jugement critiqué a débouté M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande en paiement de la somme de 7 300 euros formulée à l’encontre de Mme [X] [B].
M. [V] [H] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et entend voir condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 7 300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 5 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts.
Il expose avoir prêté à Mme [X] [B] en 2018, alors qu’ils vivaient en concubinage, une somme totale de 7 300 euros par trois virements bancaires lui permettant de régler les frais de notaires à intervenir pour le rachat des parts de sa maison qu’elle détenait en indivision avec son ancien concubin, M. [L], qu’il avait été convenu verbalement qu’elle le rembourse, qu’il n’a pas pu établir de contrat de prêt dès lors qu’il n’a pas osé exiger un écrit compte tenu de leur relation affective et de leur situation de concubinage, qu’il est ainsi recevable à prouver par tous moyens l’existence du prêt liant les parties, et souligne que les relevés de compte font apparaître les virements bancaires au profit de Mme [X] [B] ex-épouse [R], ainsi que la mention « PRET » au moment du virement.
Il soutient n’avoir jamais eu aucune intention libérale en versant ces sommes, que des témoins attestent de son intention de prêter ladite somme tandis que Mme [B] est dans l’impossibilité de verser une seule attestation venant corroborer sa prétendue intention libérale.
Il explique que ces virements ne correspondaient pas à sa participation aux charges de la vie commune auxquelles il contribuait par ailleurs largement tant financièrement par des virements réguliers, et par sa participation à de nombreux travaux, expliquant ainsi avoir déboursé les sommes de 5 132,76 euros à Leroy Merlin et de 1 290 euros pour l’adoucisseur pour l’aménagement de la maison de Mme [X] [B], qu’il a posé les vélux, les rails, les plaques de placoplâtre, le plancher et la porte sectionnelle du garage, outre des travaux de peinture, la fabrication de l’escalier, la création de trois chambres, d’un couloir et d’une buanderie.
Il estime que l’ensemble des relevés de compte démontrent sans conteste sa participation active aux dépenses du ménage de sorte qu’aucune intention libérale ne peut être déduite de sa contribution prétendument insuffisante aux dépenses de la vie courante.
Mme [X] [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et entend voir débouter M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes.
Elle explique que M. [V] [H] ne démontre pas l’impossibilité morale de se constituer un écrit dès lors que la seule existence du concubinage ne suffit pas à prouver cette impossibilité, qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt qu’il revendique, que la preuve de la remise des fonds est une condition insuffisante pour démontrer l’octroi d’un prêt et justifier de l’obligation de restituer les sommes versées, et souligne qu’il a attendu presque cinq ans pour réclamer le remboursement des sommes prétendument prêtées.
Elle considère qu’il ne lui appartient pas de prouver l’intention libérale de M. [V] [H], que celui-ci doit lui-même prouver que les sommes versées l’étaient à titre de prêt et devaient ainsi donner lieu à remboursement, qu’il n’a jamais eu l’intention de lui prêter les sommes litigieuses d’autant plus qu’elle n’avait pas besoin de son aide financière pour racheter les parts de sa maison dès lors qu’elle aurait pu disposer des ressources personnelles, qu’elle était fonctionnaire au Conseil départemental et qu’elle avait les capacités de souscrire un prêt.
Elle maintient ainsi qu’il a agi dans une intention libérale, faisant valoir qu’elle l’a hébergé à titre gratuit durant leur vie commune entre 2016 et 2017 alors qu’il n’a que très peu participé aux dépenses de la vie courante, que sa participation n’a jamais été excessive dès lors qu’il n’a fait que participer à minima aux frais d’entretien du ménage, alors qu’elle payait à elle seule un prêt pour la maison de l’ordre de 755 euros par mois outre les autres charges courantes fixes.
Elle indique que sans les sommes de 3 000 euros, 3 400 euros et 900 euros qu’il lui réclame, la participation mensuelle de M. [V] [H] se limiterait à 303,35 euros par mois sur 45 mois, ce qui est finalement très peu par rapport aux besoins normaux d’une vie en concubinage.
Si elle ne conteste pas que des travaux ont été réalisés dans sa maison, elle soutient que M. [V] [H] n’en a jamais assumé la charge financière et n’en rapporte pas la preuve, relevant que les attestations qu’il verse aux débats n’indiquent pas le contraire et ne sont corroborées par aucune preuve tangible, ce alors qu’elle lui a toujours remboursé les achats.
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précise que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Il est jugé, alors que la simple remise de fonds ne suffit pas à justifier une obligation de remboursement, qu’il appartient au concubin sollicitant le remboursement d’établir l’existence d’un contrat de prêt.
En l’espèce, M. [V] [H] et Mme [X] [B] ont vécu en concubinage entre 2016 et 2019 dans un immeuble appartenant à celle-ci.
Sur le dernier quadrimestre 2018 M. [V] [H] justifie avoir effectué trois virements au profit de Mme [X] [B] pour un montant total de 7 300 euros, se décomposant comme suit
— 3 000 euros le 11 septembre 2018, " VIR SEPA PRET [B] [X] ",
— 3 400 euros le 26 septembre 2018, « VIR SEPA NOTAIRE »,
— 900 euros le 12 novembre 2018, " VIR SEPA [R] ".
Rappelant que la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur M. [H], la cour constate que celui-ci ne rapporte aucun élément déterminant en ce sens, alors d’une part qu’il n’a finalement que peu contribué aux dépenses de la vie courante en 2016 et 2017, et d’autre part que sa relation de concubinage ne lui interdisait pas de se procurer un écrit en ce sens, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Concernant l’obligation de remboursement, M. [H] invoque des échanges de SMS, mais qui ne proviennent que de lui, de sorte que, en l’absence des réponses de Mme [B], il ne peut en être tiré aucun enseignement spécifique.
Les mentions « PRET » portées sur ses relevés de comptes, émanent également de l’auteur des virements, n’apparaissant de manière concordante sur les relevés de Mme [B] et sont insuffisantes à prouver l’intention de remboursement,
Les attestations produites par M. [H] (PA77 et 78), imprécises et insuffisantes, qui mentionnent des conversations privées faisant état d’un prêt, ne détaillent aucunement la date des échanges allégués, ni le montant de la somme, ni les modalités du remboursement, ne peuvent convaincre des intentions exactes des concubins, ni être déterminantes pour caractériser une obligation de remboursement, les modalités de vie commune ultérieures des concubins, dont notamment la résidence quasi gratuite de M. [H] ne venant pas les confirmer.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les sommes alléguées ont été comprises par les parties comme participant des flux financiers courants de la vie commune des concubins.
M. [H] échouant à rapporter la preuve d’une obligation de remboursement de Mme [B], c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 7 300 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V] [H], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Léa ROUVRAY Frédéric PILLOT
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