Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 5 mars 2025, N° 2025-3959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [F]
C/
[P] [O]
CCC délivrées
le : 13/11/2025
à : Me PELEIJA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 13/11/2025
à : Me BERNARDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUZJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, décision attaquée en date du 05 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2025-3959
APPELANTE :
[E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT – SELAS BERNARDOT AVOCAT – avocate au barreau de DIJON.
INTIMÉE :
[P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maïté PELEIJA – SELARL AVO’DROIT – avocate au barreau de Chalon-sur-Saône.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [O] et Madame [E] [F] sont amies et voisines.
Madame [O] a assuré, à son domicile, à la demande de Madame [F] qui devait s’absenter, la garde du fils de cette dernière entre le 6 et le 27 mars 2024.
Madame [O], invoquant l’existence d’un contrat de travail a sollicité le paiement de ses salaires, faute d’issue favorable, elle a saisi le 22 janvier 2025 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Par ordonnance du 5 mars 2025 cette juridiction a :
— Ordonné à Madame [F] de payer à Madame [O] les sommes de :
o 5032,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 27 mars 2024, outre 503,28 € bruts au titre des congés payés afférents,
o 503,28 € bruts à titre d’indemnité de précarité,
o 58,30 € nets au titre des indemnités d’entretien,
o 129 € nets au titre des indemnités de repas,
— Ordonné à Madame [F] de remettre à Madame [O] un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées,
— Ordonné à Madame [F] de remettre à Madame [O], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail, conformes à la présente ordonnance sans astreinte,
— Condamné Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a estimé, notamment : " qu’au vu du contrat de travail et au regard de la signature établie, il n’est pas sérieusement contestable qu’il y a bien eu un contrat de travail établi entre les parties, nonobstant les affirmations peu convaincantes de Madame [F]. ".
Madame [E] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Madame [E] [F] prétend voir la cour :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions et donc en ce qu’elle a :
— Ordonné à Madame [F] de payer à Madame [O] les sommes de :
o 5032,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 27 mars 2024, outre 503,28 € bruts au titre des congés payés afférents,
o 503,28 € bruts à titre d’indemnité de précarité,
o 58,30 € nets au titre des indemnités d’entretien,
o 129 € nets au titre des indemnités de repas,
— Ordonné à Madame [F] de remettre à Madame [O] un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées,
— Ordonné à Madame [F] de remettre à Madame [O], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail, conformes à la présente ordonnance sans astreinte,
— Condamné Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Madame [P] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Madame [P] [O] sollicite que la cour, confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et déboute Madame [E] [F] de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du salaire et de ses accessoires :
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée, Madame [F] soutient notamment :
— Qu’à l’appui de sa demande, Madame [O] communique un prétendu contrat de travail à durée déterminée correspondant à la garde d’enfants à domicile, que pourtant, la signature en fin du contrat n’est pas celle de Madame [E] [F],
— Qu’en ce sens, Madame [Z] [M], assistante sociale qui effectue un accompagnement auprès de Madame [F] a attesté que « cet accompagnement porte sur la lecture et la rédaction de tous ses courriers administratifs car elle ne sait ni lire, ni écrire. Je lui prépare tous ces documents qu’elle signe. ».
— Qu’elle ne peut avoir écrit la mention manuscrite :« lu et approuvé » figurant sur le contrat.
— Qu’elle a déposé le 15 novembre 2024, soit deux mois avant le dépôt de la requête prud’homale, une main courante relative à un différend avec Madame [O] précisant qu’elle ne sait pas écrire et que Madame [O] a menacé de faire des crédits à son nom. Que c’est dans ce contexte que Madame [O] a régularisé un faux contrat de travail ce pourquoi elle a déposé plainte pour faux et usage de faux le 20 février 2025.
— Que si Madame [O] produit un échange de courriels, il doit être rappelé qu’elle ne sait ni lire ni écrire et que l’adresse mail utilisée fut en réalité créée par Madame [O], elle-même, antérieurement, pour lui permettre de réserver ses billets d’avion, raison pour laquelle elle a pu être en possession de son billet et le produire dans le cadre de la procédure,
— Que le contrat comporte de nombreuses inexactitudes comme, par exemple, le fait qu’il mentionne une période d’essai de 14 jours possiblement renouvelable une fois alors que le contrat est d’une durée totale de 21 jours ; le fait qu’il mentionne que la prétendue salariée effectuera ses heures de travail « tous les jours 24 heures sur 24 hors horaires scolaires » et n’aurait aucun jour de repos hebdomadaire alors que le père de l’enfant, Monsieur [Y] a attesté que pendant la période d’absence de la mère il était venu récupérer l’enfant le week-end à la sortie de l’école, du vendredi à 16h45 au lundi matin 9 heures,
— Que la cour ne pourra se fonder sur ce faux contrat pour la condamner à payer un salaire.
— Que Madame [O] affirme avoir régularisé un contrat de garde d’enfants à domicile alors qu’elle ne justifie pas de son agrément ce qui lui interdit de revendiquer les conditions d’exercice de la profession d’assistante maternelle.
— Qu’en réalité Madame [O] a assuré la garde de son fils dans le cadre d’une entraide amicale de sorte qu’une telle aide occasionnelle et momentanée ne met en évidence aucun lien de subordination.
— Que les attestations produites par Madame [O] sont dépourvues de toute force probante.
Madame [P] [O] réplique, pour conclure en la confirmation de l’ordonnance déférée :
— Qu’elle a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 6 au 27 mars 2024 pour la garde d’enfants à domicile ; qu’en exécution de ce contrat elle a travaillé du 6 au 27 mars 2024 en gardant, à son propre domicile, l’enfant [W] [Y] pendant que sa mère, Madame [F] était en vacances au Burkina Faso.
— Qu’elle n’a jamais été payée de son salaire de sorte qu’elle est fondée a en solliciter le règlement.
— Qu’il n’est pas nécessaire de savoir lire ou écrire pour apposer une signature sur un contrat et y inscrire la mention « lu et approuvé » puisqu’il s’agit de recopier ce qui est mentionné sur le contrat ; qu’il doit être retenu qu’au surplus Madame [F] lui adresse des mails ce qui démontre qu’elle sait lire et peut répondre à des courriels même s’il y a des fautes.
— Que la main courante dont se prévaut l’appelante est sans valeur probante dès lors qu’il s’agit de ses propres déclarations.
— Que les mails qu’elle produit démontrent qu’elle a sollicité plusieurs fois le paiement de son salaire et que les échanges avec son employeur établissent qu’il ne s’étonne à aucun moment de la demande de la salariée et ne conteste pas le salaire.
— Que l’employeur ne parvient pas à faire perdre sa valeur probante au contrat de travail produit qui démontre la réalité de la relation de travail et qu’il est constant qu’aucune somme ne lui a été versée.
— Que le salaire figurant au contrat est inférieur au salaire horaire minimum de croissance en vigueur de sorte qu’elle peut prétendre à un salaire horaire de 11,65 € soit pour le temps de travail effectué la somme retenue par le conseil de prud’hommes.
— Que ses demandes indemnitaires sont conformes à la réglementation et à la convention collective.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En outre selon l’article R.1455-6 du code du travail « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce à titre principal, Madame [F] si elle admet que Madame [O] a assuré la garde de son fils durant le mois de mars 2024, conteste que cette prestation fût réalisée dans le cadre d’une relation de travail, invoquant une entraide amicale.
Il est constant que Madame [O] prétend au versement d’un salaire et de ses accessoires, demandes qui ne peuvent être satisfaites qu’en présence d’une relation de travail salarié.
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d’une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Madame [O] produit un contrat de travail écrit qui aurait été régularisé entre elle et Madame [F] le 4 mars 2024.
Madame [F] avance que ce contrat est faux et qu’elle ne l’a jamais signé.
Les premiers juges ont considéré que la production d’un contrat de travail écrit et signé, permettait de retenir qu’il n’existait pas de contestation sérieuse à la réalité de la relation de travail.
La cour observe que la signature attribuée à Madame [F] figurant sur le contrat produit ne présente aucune similitude avec celles apposées par cette dernière sur sa plainte du 20 février 2025 ainsi que sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle du 25 mars 2025. Cette constatation doit être rapprochée des témoignages de Madame [M], précisant être en charge de l’accompagnement social de l’appelante notamment à raison de son analphabétisme.
La notion d’entraide invoquée est corroborée par les attestations de Messieurs [J] et [K] qui font état de l’amitié entre les deux femmes et de services réciproques notamment en matière de garde de leurs enfants respectifs.
En dernier lieu, il doit être observé que le décompte des horaires de travail opéré à l’appui des demandes se trouve contredit par l’attestation de Monsieur [Y] qui affirme avoir assuré la garde de son fils durant les fins de semaine du mois de mars 2024.
En l’état de ces contestations, la cour considère que les demandes de Madame [O] se heurtent à des contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond, s’agissant notamment de la qualification de la relation d’emploi, dès lors le juge des référés ne pouvait statuer comme il l’a fait.
La formation des référés n’était par ailleurs saisie d’aucune demande en relation avec la mise en 'uvre de mesures conservatoires ou de remise en état, ou relative à un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Sur les documents de fin de contrat :
Les demandes salariales et indemnitaires de Madame [O] étant rejetées, la demande à ce titre est sans objet, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande articulée sur ce fondement par Madame [F] sera rejetée.
Madame [O] qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance déférée rendue le 5 mars 2025 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône, en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTE Madame [P] [O] de toutes ses demandes,
RENVOIE Madame [P] [O] à se pourvoir au fond ainsi qu’elle avisera,
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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