Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 18 janv. 2024, n° 23/06788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2023, N° 19/08574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/15
Rôle N° RG 23/06788 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJY3
[N] [C]
C/
Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état d’Aix-en-Provence en date du 11 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08574.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 30 avril 2019 prononcé par le tribunal d’instance de Marseille ;
Vu la déclaration d’appel en date du 24 mai 2019 formée par M. [N] [C] ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées le 13 décembre 2022, par la MAIF à l’effet de déclarer périmée l’instance, condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction ;
Vu les conclusions sur incident, notifiées le 19 janvier 2023, par lesquelles M. [C] a demandé de déclarer la MAIF infondée et irrecevable en sa demande de péremption de l’instance ; débouter la MAIF de toutes demandes, fins et conclusions ; condamner la MAIF à 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans préjudice également de la somme de 1.000 euros au visa de l’article 32-1 du même code ; condamner la MAIF à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance en date du 11 mai 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a :
— constaté la péremption de l’appel interjeté le 24 mai 2019 par M. [N] [C] à l’encontre du jugement du 30 avril 2019 rendu par le tribunal d’instance de Marseille
— rappelé qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption encause d’appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
— condamné M. [C] aux dépens d’appel ;
Vu la requête en déféré en date du 22 mai 2023 et les dernières conclusions notiées par voie électronique le 23 septembre 2023 aux termes de laquelle M. [N] [C] demande à la cour de :
Vu l’article 795 1° du code de procédure civile
Vu les articles 392, 387, al. 2e et 388 du code de procédure civile
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 mai 2023,
— déclarer la MAIF infondée et irrecevable en sa demande de péremption de l’instance,
— condamner la MAIF à 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans préjudice également de la somme de 1.000 euros au visa de l’article 32-1 du même code,
— condamner la MAIF à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la MAIF plus largement de toutes demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, par lesquelles la S.A. Mutuelle Assurance Instituteur France MAIF demande à la cour de :
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 11 Mai 2023,
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer périmée l’instance enrôlée sous le n° 19/08574,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Et de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ainsi, la péremption d’instance doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, fin de non-recevoir ou exception de procédure, dans les premières conclusions postérieures à l’expiration du délai de péremption, ce qui est le cas en l’espèce puisque la MAIF a conclu la péremption avant toute nouvelle défense au fond.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Si le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n’est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l’accès ouvert d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
En l’espèce, M. [C] qui a interjeté appel le 24 mai 2019, a notifié des conclusions au fond les 6 juin 2019 et 19 septembre 2020. L’intimée a notifié des conclusions au fond le 13 septembre 2019 et déposé des conclusions d’incident.
Depuis le 19 septembre 2020, après l’ordonnance d’incident rendue le 10 septembre 2020, aucun acte de procédure n’est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l’accomplissement par les parties d’autres diligences procédurales.
En second lieu, l’article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
En l’absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court. La procédure n’échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l’instance et l’accélérer, a fortiori lorsqu’elles estiment que l’affaire est en état d’être jugée.
En d’autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n’ont pas pour conséquence de priver l’appelant ou l’intimé de la possibilité d’accomplir des diligences, et ce d’autant qu’il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
L’encombrement éventuel du rôle et la surcharge de la juridiction n’ont pas pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de l’affaire.
Dans le cas présent, aucune diligence n’a interrompu le délai de péremption de deux ans à compter du 19 septembre 2020.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée. Aucune amende civile ou condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ne sauraient être prononcée.
Il sera alloué à l’intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance en date du 11 mai 2023 ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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