Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 janvier 2026, n° 22/00623
CPH Angers 22 novembre 2022
>
CA Angers
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inaptitude causée par manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'inaptitude de M. [T] était effectivement causée par le manquement de la société à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Refus abusif du reclassement

    La cour a jugé que le refus de M. [T] n'était pas abusif car le poste proposé impliquait une modification du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, considérant que l'employeur avait cette obligation.

  • Rejeté
    Compétence de la juridiction prud'homale

    La cour a jugé que la demande de M. [T] était en réalité une demande d'indemnisation pour maladie professionnelle, relevant de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité et que le poste proposé pour reclassement était inapproprié. Le conseil de prud'hommes a jugé que le reclassement était valable et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, déboutant M. [T] de ses demandes. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la société [7] n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de maladies professionnelles, ce qui a conduit à l'inaptitude de M. [T]. La cour a donc condamné la société à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déclarant incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00623
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00623
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 novembre 2022, N° 21/00485
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 janvier 2026, n° 22/00623