Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 novembre 2022, N° 21/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00623 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC2I.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00485
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (Sas) [7] a pour activité le traitement et le revêtement de métaux. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
M. [F] [T] a été engagé par la société [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2000 en qualité d’emballeur accrocheur, coefficient 170, niveau II.
Le 25 septembre 2007, M. [T] a déclaré une maladie professionnelle concernant une pathologie à l’épaule gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par la [5] (la caisse). Le 17 avril 2018, il a fait l’objet d’une rechute laquelle a également été prise en charge au même titre.
Le 11 avril 2017, il a déclaré une seconde maladie professionnelle concernant une pathologie à l’épaule droite laquelle a été a prise en charge par la caisse le 17 septembre 2019.
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 15 mai 2018 de manière continue jusqu’au 31 janvier 2021. Il n’a jamais repris son travail.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du19 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste et précisé ses capacités restantes et ses incapacités.
Le 9 mars 2021, la société [7] a convoqué le Comité Social et Economique ([8]) en vue d’une réunion extraordinaire fixée au 18 mars 2021 au cours de laquelle les élus ont émis un avis positif sur une proposition de reclassement sur un poste d’assistant administratif de production.
Par courrier du 22 mars 2021, la société [7] a proposé à M. [T] un reclassement sur un poste d’assistant administratif de production, lequel a été refusé par le salarié par courrier du 24 mars 2021 en ces termes 'ce poste ne me convient pas, n’étant pas dans ce domaine-là, je ne me sens pas capable d’assurer un tel poste'. Par courrier du 8 avril 2021, la société [7] a réitéré sa proposition, lui indiquant que le médecin du travail l’avait assurée que ce poste pourrait convenir, et le rassurant quant à la simplicité des tâches nécessitant tout au plus une formation de très courte durée. Par courrier du 12 avril 2021, M. [T] l’a de nouveau refusée dans des termes identiques.
Par courrier du 16 avril 2021, la société [7] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2021, la société [7] a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que son licenciement pour inaptitude est la conséquence de manquements de la société [7] à son obligation de sécurité, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 26 novembre 2021 pour obtenir la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] s’est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que l’emploi proposé à M. [T] dans le cadre de l’obligation de reclassement est parfaitement valable, et que le refus de l’occuper est abusif ;
— dit et jugé que la société [7] a respecté son obligation de sécurité envers M. [T] ;
en conséquence :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux éventuels dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [7] a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 décembre 2022.
M. [T], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 22 novembre 2022 en ce qu’il :
— a dit et jugé que l’emploi proposé dans le cadre de l’obligation de reclassement est parfaitement valable, et que le refus de l’occuper est abusif ;
— a dit et jugé que la société [7] a respecté son obligation de sécurité ;
— en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné aux éventuels dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 32 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques ;
— 4 051,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L.1226-14 du code du travail;
— 12 120 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’instance prud’homale ;
En outre :
— ordonner la délivrance des bulletins de paie régularisés ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir :
— certificat de travail ;
— solde de tout compte ;
— attestation [12] ;
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation ;
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
— sur l’appel incident de la société [7], la débouter de l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles, fins et prétentions.
La société [7], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] au titre du manquement à l’obligation de sécurité au profit du Pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
Subsidiairement si la cour ne se déclarait pas 'compétente’ de ce chef :
— dire et juger qu’elle ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Subsidiairement :
— dire et juger que la demande de M. [T] au titre du non-respect de l’obligation de sécurité est nouvelle en appel ;
Et plus subsidiairement :
— dire et juger que la demande de M. [T] au titre du non-respect de l’obligation de sécurité est prescrite ;
En conséquence, déclarer irrecevable la demande formée par M. [T] au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions, en ce que qu’il a :
— dit et jugé que l’emploi proposé à M. [T] dans le cadre de l’obligation de reclassement est parfaitement valable, et que le refus de l’occuper est abusif ;
— dit et jugé qu’elle a respecté son obligation de sécurité envers M. [T] ;
— en conséquence, débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [T] aux éventuels dépens ;
Subsidiairement :
— ramener les demandes de M. [T] à de plus justes proportions, notamment à 3 mois de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 3 878,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents;
— débouter M. [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques ;
En tout état de cause :
— réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 22 novembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— la recevoir en son appel incident, et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2025 a été révoquée le 7 octobre 2025 afin de recueillir les observations des parties sur une éventuelle incompétence de la présente cour dans sa formation prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. La clôture a de nouveau été prononcée le 29 octobre 2025 et le dossier fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
— Sur l’obligation de reclassement
M. [T] soutient que la société [7] ne s’est pas assurée auprès du médecin du travail de la compatibilité du poste d’assistant administratif de production avec son état de santé avant de le lui proposer par courrier du 22 mars 2021. Il prétend que le poste d’assistant administratif est fictif, qu’il n’a jamais été pourvu et qu’il n’existait pas auparavant. Il en déduit que la société [7] a manqué à son obligation de reclassement et que partant, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société [7] conteste tout manquement à son obligation de reclassement en ce qu’elle a proposé à M. [T] un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, aux mêmes conditions de rémunération, de temps de travail et de classification que le poste précédemment occupé. Elle observe avoir recherché les postes vacants au sein du groupe et qu’aucun autre ne pouvait correspondre. Elle ajoute avoir péalablement demandé l’avis du [8] et avoir sollicité l’avis du médecin du travail les 19 mars 2021 et 1er avril 2021sur la compatibilité de ce poste avec son état de santé ce que celui-ci a confirmé le 2 avril 2021. Elle considère que M. [T] a refusé le poste par pure convenance personnelle, ayant fait savoir à la directrice des ressources humaines qu’étant à un an de la retraite, il ne souhaitait pas continuer à travailler.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (…)'
Selon l’article L.1226-12 du code du travail :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.'
Lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier.
En l’espèce, dans son avis du19 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste et précisé 'en vue de la recherche d’un poste de reclassement voici ses capacités restantes et ses incapacités :
— capacités restantes : travail coude aux corps exclusivement, travail de type tâches administratives, port de charges bras collés au corps jusqu’à 2kgs, posture assise, posture debout ;
— incapacités : posture bras décollés du corps, port de charges supérieur à 2 kgs, gestes répétitifs des bras, travail en force des bras, postures accroupies, postures à genoux, tâches de manutention'.
Le 22 mars 2021, après avoir sollicité l’avis du [8] lequel a émis un avis positif le 18 mars 2021, et du médecin du travail les 8 et 19 mars 2021 sans réponse de sa part, la société [7] a proposé à M. [T] un poste d’assistant administratif de production, à durée indéterminée, à temps plein avec possibilité de temps partiel, sur le même lieu de travail, avec la même classification et la même rémunération. Elle décrit les missions afférents à ce poste : édition d’étiquettes d’identification pour la production, impression des programmes de fabrication, impression de documents pour les services support, ce sous la responsabilité du responsable de production en relation avec les managers et les équipes de production. Elle précise qu’une formation sera organisée afin de l’accompagner sur ces nouvelles tâches.
Le 24 mars 2021, M. [T] a refusé cette proposition en ces termes 'ce poste ne me convient pas, n’étant pas dans ce domaine-là, je ne me sens pas capable d’assurer un tel poste'.
La société [7] a de nouveau sollicité l’avis du médecin du travail le 1er avril 2021 lequel a répondu le 2 avril 2021 que 'ce poste pourrait correspondre aux capacités restantes’ de M. [T], et indiqué l’ordre à respecter : 'vous proposez un poste de travail au salarié, (…) s’il l’accepte je le revois pour juger d’une éventuelle aptitude, s’il refuse et qu’il n’y a pas d’autre proposition, l’entreprise est tenue de le licencier'.
C’est ainsi que le 8 avril 2021, la société [7] a réitéré sa proposition dans les mêmes termes, en rassurant M. [T] d’une part sur le fait qu’il s’agit de tâches très simples qui nécessitent tout au plus une formation de très courte durée de moins d’une journée de sensibilisation avec un collègue, et d’autre part sur le fait qu’elles correspondent à ses capacités restantes et n’entraînent aucun geste ou posture relevant de ses incapacités. Elle se réfère également à l’avis du médecin du travail du 2 avril.
Le 12 avril 2021, M. [T] a de nouveau refusé cette proposition dans les mêmes termes que précédemment.
Il ressort de ces éléments que le salarié ne s’est pas prévalu de l’incompatibilité de ce poste avec son état de santé, son refus étant motivé exclusivement pas le fait de changer de domaine, et qu’il ne prétend pas davantage aujourd’hui à une telle incompatibilité, se contentant d’alléguer que la société n’a pas attendu l’avis du médecin du travail pour lui proposer le poste et qu’il n’est pas certain que celui-ci soit compatible.
En outre, il apparaît que la société [7] a interrogé deux fois le médecin du travail sans réponse de sa part avant de proposer une première fois le poste litigieux à M. [T], que suite à son refus au terme duquel ce dernier ne contestait au demeurant pas la compatibilité de ce poste avec son état de santé, elle a néanmoins pris le soin d’interroger une troisième fois le médecin du travail qui n’a émis aucune interdiction ou réserve sur ce poste et s’est contenté de conditionner la prise de ce poste à une nouvelle visite médicale aux fins de vérifier l’aptitude de M. [T] dans l’hypothèse où il accepterait.
Il apparaît donc que la société [7] s’est enquise de l’avis du médecin du travail avant de proposer une fois puis deux fois le poste à M. [T] et que lors de la seconde fois, elle avait l’assurance que médecin du travail n’avait émis aucune contre-indication à cette proposition.
Par conséquent, il apparaît que la société [7] a respecté son obligation de reclassement, étant précisé qu’elle a par ailleurs fait des recherches au sein du groupe, qu’aucun poste ne correspondait à ses capacités restantes dans la mesure où les embauches ne concernaient que des postes d’opérateurs de production nécessitant le port de charges et des gestes répétitifs, et que le [8] a souligné dans son procès-verbal 'l’effort consenti par la direction pour la proposition d’un autre poste à M. [T]'. Il importe peu enfin que le poste n’ait pas été pourvu, l’employeur n’ayant pas interdiction de créer un poste spécifiquement pour le salarié, même s’il n’y était pas tenu.
Ce moyen est rejeté.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [T] soutient que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société [7] à son obligation de sécurité. Il prétend avoir poursuivi son activité professionnelle d’emballeur-accrocheur dans les mêmes conditions suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle en 2007, et que la société [7] n’a pas respecté les avis du médecin du travail, notamment celui du 20 novembre 2012.
Il ajoute que l’employeur ne justifie pas des actions mises en place entre novembre 2012 et juillet 2017 pour protéger sa santé et respecter les préconisations du médecin du travail, et que l’analyse des risques relatifs au poste de pontier qu’il occupait n’a été réalisée que le 17 septembre 2017 alors qu’il avait déclaré une seconde maladie professionnelle à l’épaule droite.
Il observe que le document unique d’évaluation des risques professionnels ([9]) ne mentionne aucune mesure avant juin 2014, qu’il n’y a eu aucune mise à jour entre 2013 et 2015 et que l’employeur ne produit aucun document postérieur à 2015 de sorte qu’aucune politique de prévention des risques n’a été mise en oeuvre.
Il allègue que son poste n’a pas été adapté, qu’une seconde pathologie s’est développée sur son épaule droite en 2017, et qu’une rechute de la première est intervenue en 2018.
Il considère dès lors que son licenciement pour inaptitude trouve sa source dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société [7] affirme avoir respecté les avis du médecin du travail et observe que M. [T] ne verse aucune pièce justifiant du non-respect qu’il allègue. Elle note d’abord qu’il ne s’est jamais plaint du poste occupé après 2007 ni auprès d’elle, ni auprès du médecin du travail, ni auprès de l’inspection du travail, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès du [6] de l’époque, et qu’il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes avant son licenciement pour se prévaloir d’un manquement à l’obligation de sécurité qu’il prétend durer depuis 2007, pas même pendant les trois années de son arrêt de travail.
Elle observe ensuite qu’il ne peut sérieusement prétendre avoir continué d’occuper le poste d’emballeur-accrocheur lequel nécessitait le port de charges lourdes, alors que l’avis médical du 20 novembre 2012 mentionne qu’il occupe le poste de pontier-cariste pour lequel il a été déclaré apte en 2009 lors de sa reprise de travail après sa première maladie professionnelle ainsi qu’en 2017. Elle s’attache en outre à justifier que M. [T] n’était ni à l’accrochage ni à l’emballage depuis sa première maladie professionnelle et qu’il occupait en réalité le poste de pontier consistant à conduire un pont roulant exclusif de tout port de charges et de manipulation en hauteur. Elle souligne avoir procédé à une étude ergonomique des postes de travail en 2009 et mis en place une fiche d’évaluation des risques en 2015 pour le poste de pontier. Quant au [9], elle affirme que celui-ci a été mis en place et mis à jour régulièrement, mais que les versions obsolètes ont été 'écrasées’ informatiquement et non systématiquement conservées.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En premier lieu, il convient de relever qu’au soutien de ce moyen, M. [T] communique en tout et pour tout les avis successifs du médecin du travail lesquels ne valent pas contestation de ses conditions de travail, et qu’il ne s’en est jamais plaint auprès de quiconque avant la présente procédure.
En second lieu, il ressort de ces avis, lesquels sont au demeurant en partie indéchiffrables du fait de l’écriture manuscrite du médecin du travail, celui du 8 juillet 2009 étant totalement illisible du fait de la mauvaise qualité de la photocopie, que lors de la visite de reprise du 24 août 2009 suite à sa première maladie professionnelle survenue en 2007, M. [T] qui occupait auparavant le poste de polyvalent-cariste a été déclaré apte à reprendre à mi-temps sur les postes préconisés de pont, chariot élévateur, 'préparation à deux’ (déchiffrage incertain), puis le 1er décembre 2019, apte à reprendre à plein temps au poste de pontier/cariste. L’avis du 20 novembre 2012 le mentionne comme occupant le poste de pontier/cariste, et n’émet aucune inaptitude à ce sujet. Les restrictions mentionnées sont similaires sur tous les avis, à savoir le travail en hauteur ou au-dessus de la ligne des épaules et la manutention de charges. Il s’en déduit nécessairement que le poste de pontier/cariste respectait ces restrictions, l’avis du 1er décembre 2009 précisant de surcroît que les postes de pontier/cariste doivent être considérés comme les seuls adaptés. L’avis du 3 juillet 2017 le mentionne comme occupant le poste de pontier/cariste et le déclare apte sans réserve à ce poste. Quant à l’avis d’inaptitude du 19 février 2021, celui-ci note également que le poste occupé est celui de pontier/cariste. Il s’en déduit que suite à sa première maladie professionnelle, M. [T] a toujours occupé le poste de pontier/cariste pour lequel il était déclaré apte, ce qui est confirmé par les plannings collectifs de la société 2010/2019 lesquels étaient affichés dans l’entreprise et signés par aucun salarié, et dont la véracité n’a pas pas lieu d’être mise en doute, M. [T] ne contestant d’ailleurs pas leur contenu.
Dans les faits, il est établi que le poste de pontier/cariste occupé par M. [T] depuis 2009 consiste en la conduite de ponts roulants à l’entrée et à la sortie de la machine de brassage profils et ne nécessite ni manipulation de profils, la manutention étant effectuée par un système de levage, ni travail en hauteur ou les bras au-dessus de la ligne des épaules. A cet égard, sur la fiche d’instruction de déchargement des colis, on le voit poser devant le pont roulant et effectuer les gestes adéquats lesquels sont commentés sur cette fiche. Aucun geste n’est haut dessus de la ligne des épaules et il n’effectue aucune tâche de manutention. Enfin, il est avéré que M. [T] ne faisait pas mystère de ses restrictions médicales et ne manquait pas de s’en prévaloir lorsqu’il lui était proposé de remplacer un collègue absent.
Aucun manquement n’est donc établi quant au respect des avis du médecin du travail par la société [7].
Pour autant, s’agissant des mesures de prévention, la société [7] ne justifie pas de l’établissement d’un [9] depuis 2001, date à laquelle il a été rendu obligatoire, ni de sa mise à jour annuelle. Aucun [9] n’est communiqué avant 2013. Le 6 décembre 2013, celui-ci mentionne le risque de blessure, fracture, entorse par chute de plain-pied plateau, relève qu’un garde-corps plateau a été mis en place et prévoit 'un deuxième camion'. Le 12 mars 2015, il évoque le risque d’écrasement de la main ou du pied, de traumatismes corporels, de coupures, relevant que les salariés concernés portent d’ores et déjà des chaussures de sécurité et des gants et que les sangles ont été adaptées et vérifiées, et prévoyant 'suppression prépa civ en cours, étude plafonnier semi auto, formation, élingage, rampe, quai arrière'. Le 17 septembre 2017, il fait état de risques de traumatismes corporels du fait de diverses causes, mentionnant les mesures existantes déjà nombreuses et prévoyant la 'mise en place de sangle spécifique pour suppression ouverture portail sur plateforme'. Aucun n’évoque les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS).
Or, s’il est établi qu’en 2009, soit au moment de la prise de poste de pontier/cariste par M. [T], la société [7] a fait procéder à une analyse ergonomique des postes de travail par le cabinet [11], afin de 'lutter contre les TMS atteignant les salariés, notamment aux épaules', le médecin du travail relève néanmoins dans la fiche entreprise qu’il a établie le 28 novembre 2014 avoir retrouvé de nombreuses pathologies TMS (25%) en particulier au niveau des épaules, ainsi que des lombalgies (20%) en relation avec les postures de travail et les manutentions lourdes. Il préconisait à cette époque une intervention de l’ergonome du [13] pour aider à l’évaluation des postes de travail et leur pénibilité. Il s’ensuit que l’étude de 2009 et les mesures prises par la suite se sont révélées insuffisantes pour prévenir les TMS, et rien ne vient attester de l’intervention du [13] ni des mesures mises en place depuis 2014.
Il doit donc être considéré que la société [7] n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés prescrites par l’article L.4121-1 du code du travail, notamment pour prévenir les TMS, particulièrement au niveau des épaules, dont le risque était identifié par le médecin du travail à tout le moins depuis 2014.
M. [T] a fait l’objet d’une première maladie professionnelle en 2007 pour une pathologie à l’épaule gauche dont il a fait une rechute en 2018, puis d’une seconde maladie professionnelle en 2017 pour une pathologie à l’épaule droite, la rechute et la seconde maladie professionnelle étant postérieures à l’alerte du médecin du travail.
Ses arrêts de travail sont en lien avec ces deux pathologies professionnelles. Ils ont perduré sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude et le licenciement dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu pour maladie professionnelle.
Par conséquent, il doit être considéré que l’inaptitude est causée par le manquement de la société [7] à son obligation de sécurité, et que partant, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
En vertu de ces dispositions, de son ancienneté, d’un salaire mensuel moyen de 1 951,09 euros brut, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 902,18 euros brut correspondant à deux mois de salaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l’indemnité spéciale de licenciement
La société [7] prétend que le refus par M. [T] de la proposition de reclassement est abusif dans la mesure où celle-ci ne comporte aucune modification du contrat de travail et que le salarié l’a refusée pour simple convenance personnelle.
M. [T] conteste tout abus dans la mesure où le poste proposé n’est pas comparable à l’emploi précédemment occupé.
Constitue un refus abusif, le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé. Il est constant cependant que le refus d’un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord exprès du salarié, ne peut être qualifié d’abusif.
En l’espèce, M. [T] a été engagé en qualité d’accrocheur/emballeur puis il a exercé les missions de pontier/cariste depuis 2009. Les missions d’assistant administratif de production sont différentes puisqu’elles ne comportent que des tâches administratives que M. [T] n’assuraient pas auparavant, et nécessitent d’ailleurs une formation laquelle a été annoncée par l’employeur, fut-elle de courte durée. Il convient donc de considérer que la proposition de reclassement comporte une modification du contrat de travail quand bien même les modalités de temps de travail, de classification et de rémunération sont inchangées. Par conséquent, le refus de M. [T] n’est pas abusif.
M. [T] a perçu la somme de 12 120 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. En vertu des dispositions précitées, il est donc en droit de percevoir la même somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] était âgé de 59 ans et avait une ancienneté de 21 ans au moment de son licenciement. Il justifie avoir liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2022 et percevoir un montant net de 920,88 euros au titre de sa retraite de base. Au vu de ces éléments, d’un salaire mensuel de 1 951,09 euros brut, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de 16 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 20 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [T] soutient que sa demande d’indemnisation à ce titre n’a pas vocation à indemniser le préjudice résultant de la maladie professionnelle, mais ceux subis du fait de l’absence de toute prévention des risques dans l’entreprise de septembre 2007, date de sa première maladie professionnelle, à la rechute de 2018. Il prétend que les manquements de l’employeur prennent leur source antérieurement à la rechute et sont caractérisés par le non-respect des avis du médecin du travail, par l’absence d’adaptation de son poste entre 2007 et 2019, et par l’absence de mise à jour du [9] entre 2012 et 2019, soit par l’absence de toute mise en oeuvre d’une politique de prévention des risques adéquate dans l’entreprise. Il assure que ces manquements ont perduré jusqu’à son placement en arrêt de travail. Il considère que la juridiction prud’homale est compétente pour en juger.
La société [7] réplique que sous couvert d’une autre formulation, M. [T] sollicite en réalité l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une maladie professionnelle et que la présente cour n’a pas compétence pour en juger. Elle souligne que parallèlement, le salarié a engagé une instance en demande de reconnaissance d’une faute inexcusable. Elle ajoute que cette demande de dommages et intérêts est en outre irrecevable pour être d’une part, nouvelle devant la cour, et d’autre part, prescrite. Elle considère enfin, pour les raisons évoquées précédemment, ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité.
Il est constant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle.
Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts présentée par M. [T] pour manquement à l’obligation de sécurité est fondée sur ses conditions de travail marquées par un non-respect des préconisations du médecin du travail, par l’absence de politique de prévention des risques adéquate, et sur le fait que ses maladies professionnelles sont la conséquence de ce non-respect.
Or, parallèlement à la présente instance, M. [T] a engagé une instance en faute inexcusable dont on ignore l’issue suite à la tentative de conciliation qui s’est avérée infructueuse. Par conséquent, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques, M. [T] demande en réalité la réparation d’un préjudice né des maladies professionnelles dont il a été victime.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur cette demande.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation [10] conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [7] de ce dernier chef.
Il est équitable d’allouer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [7] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la Sas [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas [7] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
— 3 902,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 12 120 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la juridiction prud’homale est incompétente pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation [10] conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la Sas [7] à payer M. [F] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sas [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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