Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01953 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAXD
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Novembre 2024 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [B] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 16h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12H10;
Vu l’ordonnance du 28 Novembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 16H28 par Monsieur [K] [X] ;
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 16.11.1985 à [Localité 4]. Je suis Marocain. Je suis arrivé en 2017. J’ai quelques affaires et un peu de sous. Je ramasse mes affaires et je quitte la France Monsieur le juge. C’est la première fois que je viens en France. Je n’ai pas fait de prison. Je n’ai pas compris pourquoi je suis venu au CRA. J’ai de la famille à [Localité 8]. Je suis maçon. Je n’ai pas fait de prison, rien, il n’y a pas de problème. Je paie le loyer. Je paie tout. Oui j’ai une femme. Elle s’appelle [V]. Oui, je sais qu’elle a porté plainte contre moi. J’ai rien fait. La voisine habite le même bâtiment, elle n’aime pas les arabes, elle a appelé la police. Concernant les violences reprochées par Madame, elle m’a envoyé un hébergement. Concernant cette affaire, je ne sais pas. Il n’y a aucune violence. Je n’ai rien fait, 'wallah la vie de ma mère il n’y a rien'. J’ai mal, je prends des traitements pour le diabète. J’ai mal à la tête. 'Wallah , j ai mal dormi monsieur le juge'. Oui j’ai des documents, j’ai déposé mon dossier chez mon collègue. J’ai des documents, mon ami ne m’a pas répondu. Au centre de rétention, j’ai des soins. Le dossier médical est chez mon collègue.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait notamment valoir que :
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la légalité externe et interne liée au défaut et à l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [X] fait valoir que, dans la décision contestée, le préfet n’a pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité dans la mesure où il est diabétique et prends un traitement tous les quinze jours.
Toutefois l’arrêté de placement en rétention du 24 novembre 2024 énonce notamment 'qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu’il déclare prendre des cachets pour la tête et pour le diabète, s’opposerait à un placement en rétention ; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place'.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation ne pourra donc qu’être écarté.
Ensuite l’intéressé pourra bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Le moyen lié à la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention sera donc également rejeté.
2) – Sur la motivation de l’arrêté de placement au regard de la nécessité de la mesure de rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que l’intéressé a été signalé pour des faits de violences conjugales le 23 novembre 2024 et que son comportement représente ainsi une menace à l’ordre public.
Sur la nécessité de la mesure de rétention ledit arrêté est donc parfaitement motivé et le moyen sera rejeté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
4) – Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’absence de condamnation ne saurait exclure l’existence d’une menace à l’ordre public telle qu’elle ressort en l’espèce de la procédure judiciaire versée au dossier. Les violences conjugales sont en effet suffisamment caractérisées à l’encontre de l’intéressé par les pièces produites, à savoir la plainte de sa compagne, le certificat médical l’accompagnant et la photographie montrant le visage de la victime alors que l’appelant n’a fait valoir aucune observation sur ces différents points, s’agissant au surplus de faits récents.
Aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut dès lors être relevée sur ce point.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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