Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 30 nov. 2023, n° 23/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 18 janvier 2022, N° 19/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°23/04007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
30 novembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02849 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVOF
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[L] [T]
C/
[U] [M],
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur au référé ayant pour avocat postulant Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jérôme NENERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 18 Janvier 2022, enregistré sous le n° 19/02455
ET :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de SAS ATLANT HUIS, commissaires de justice à [Localité 6] et de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaires de justice à [Localité 7] en date des 23 et 24 octobre 2023, [L] [T], qui a été condamné à payer à [U] [M] certaines sommes dont une partie in solidum avec sa compagnie d’assurances la SA BPCE Iard en réparation des désordres entachant les travaux qu’il aurait exécutés dans l’immeuble de cette dernière, par jugement prononcé le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont il a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire dont cette décision est assortie et de condamner [U] [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, il expose qu’il justifie d’un moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement critiqué en ce sens qu’il est entaché d’une grossière erreur de fait et de droit pour ne pas avoir exécuté les travaux dont s’agit, non commandés et qui échappent à sa compétence alors qu’il n’est pas établi qu’ils sont à l’origine des dommages allégués ; il ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, son état d’impécuniosité résultant de son statut de retraité et d’invalide, étant marié en outre sous le régime de la séparation de biens ne lui permettant par d’honorer les condamnations mises à sa charge alors qu’il opère un versement mensuel de 100 € au bénéfice de la demanderesse.
Il prétend encore que son statut matériel ne saurait avoir pour effet de le priver du double degré de juridiction, alors que l’appel qu’il a formé a été radié.
La SA BPCE Iard s’en rapporte à justice et souligne qu’elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
[U] [M] conclut au débouté des prétentions de [L] [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme à cet effet d’une part, que le demandeur n’ayant pas sollicité devant la cour d’appel dans ses premières conclusions, l’annulation du jugement attaqué, ce motif ne saurait prospérer devant le premier président, d’autre part que [L] [T] a réalisé les travaux entachés de désordres ainsi que celui-ci l’a admis devant l’expert et enfin qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’emporterait une exécution forcée alors que son épouse dispose de revenus conséquents.
À l’audience du 9 novembre 2023, [L] [T] insiste sur son droit de bénéficier du double degré de juridiction.
SUR QUOI
1) Sur le texte applicable
Il sera rappelé que la détermination du texte applicable régissant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance par le premier président est conditionnée par la date de liaison de l’instance ayant abouti à la décision attaquée soit l’article 524 dans sa version modifiée par le décret numéro 2014-1338 du 6 novembre 2014 pour les instances engagées avant le 1er janvier 2020, soit l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version codifiée par le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour les instances initiées à compter du 1er janvier 2020.
Or, en l’espèce, il sera relevé que l’instance ayant abouti au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 18 janvier 2022 a été liée le 29 décembre 2019.
Dès lors, la demande de [L] [T] sera examinée au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui subordonne l’arrêt de l’exécution provisoire à la démonstration qu’elle est soit interdite par la loi, soit que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives.
Il en sera déduit que les griefs articulés sur le bien-fondé de la décision entreprise n’entrant pas dans le champ d’application du texte précité, les moyens de réformation soulevés par [L] [T] seront déclarés sans emport sur la solution de ce litige.
2) Sur le fond
Il sera relevé que [L] [T] produit aux débats un tableau détaillant ses revenus et charges mais sans les justifier à l’exception de son avis d’imposition, pour l’année 2022, au terme duquel ses revenus annuels s’élèvent à 10 006 €.
Néanmoins ceux de sa conjointe, pour la même période, se montant à
104792 €, le premier président de ce siège considèrera à défaut d’éléments plus récents que la situation financière du demandeur ne répond pas aux exigences édictées par l’article 524 ancien du code de procédure civile.
En outre, cet article ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En conséquence, les prétentions de [L] [T] seront rejetées.
Pour résister à ses prétentions, [U] [M] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [L] [T] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 19/02425 prononcé par le Tribunal judiciaire de Pau le 18 février 2022,
Condamnons [L] [T] à payer à [U] [M] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [L] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Action ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voirie ·
- Prescription quinquennale ·
- Ordonnance ·
- Remise en état ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Obligation ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Concubinage ·
- Écrit ·
- Virement ·
- Intention libérale ·
- Sommation ·
- Remboursement ·
- Participation ·
- Preuve ·
- Vie commune
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Dépense ·
- Titre exécutoire ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Extrajudiciaire ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Garde d'enfants ·
- Référé ·
- Demande ·
- Faux ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instituteur ·
- Trêve ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Cour d'assises ·
- Mère ·
- Réparation ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Diabète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.