Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XARH
Du 18 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
né le 09 Octobre 1989 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d’office, et de Monsieur [O], interprète en langue arabe, muni d’un pouvoir général
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 0284, substitué par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0284
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nanterre le 7 juin 2024 ayant prononcé à l’encontre de M. [R] une interdiction du territoire français à titre définitif ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 18 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne, en vertu dudit jugement, notifié à M. [R] le jour même ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 27 décembre 2024 ayant rejeté les contestations de M. [R] au sujet de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
Vu le placement de M. [R] en rétention administrative le 17 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne ;
Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2024, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 26 jours à compter du 17 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 24 décembre 2024 ayant confirmé cette décision, sauf à préciser que la prolongation de la rétention administrative est ordonnée à compter du 21 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance en date du 17 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] l’a à nouveau prolongée pour 30 jours supplémentaires, à compter du 15 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 18 janvier 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête en date du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a sollicité une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [R] pour 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] le 15 février 2025 ayant accueilli cette demande, la rétention administrative étant prolongée à compter du 15 février 2025 pour 15 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] le 17 février 2025, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel, qu’il y a eu violation des droits fondamentaux, que la troisième prolongation de rétention administrative ne peut intervenir qu’à des conditions restrictives, dans la mesure où il est nécessaire que la personne fasse obstacle à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ou que les obstacles à l’exécution de celle-ci soient surmontés à bref délai, alors qu’au cas d’espèce il ne fait nullement obstruction à la mesure d’éloignement en cause, ni ne cause une menace à l’ordre public, tandis que le préfet du Val-de-Marne ne démontre pas qu’un laissez-passer pourra lui être octroyé rapidement ;
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations du préfet du Val-de-Marne concluant à la confirmation de la décision dont appel, faisant valoir que l’éloignement de M. [R] pourra intervenir à bref délai et que l’intéressé menace l’ordre public eu égard à la condamnation correctionnelle dont il a fait l’objet ;
MOTIFS
Il s’agit ici d’une troisième prolongation de rétention administrative.
Conformément à l’article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il existe une incertitude quant à la nationalité de M. [R] ; en effet dans le jugement du tribunal correctionnel susvisé il a été mentionné qu’il était marocain, alors que la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles dont appel, de même que le procès-verbal d’audience, mentionnent au contraire que M. [R] est tunisien. La Cour ajoute que lors de son audition par les services de police, le 23 avril 2017, il a prétendu être libyen et être né à [Localité 7], et à la barre ce jour il a reconnu qu’il s’agissait là de fausses déclarations intentionnelles. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [R] s’était revendiqué d’une nationalité factice pour faire échec à la mesure d’éloignement, obligeant l’autorité administrative à procéder à des vérifications.
Le préfet du Val-de-Marne a saisi le consulat général de Tunisie et celui du Maroc en vue d’obtenir un laissez-passer pour l’intéressé le 17 décembre 2024, puis une relance a été faite le 15 janvier 2025 ; les rendez-vous consulaires ont eu lieu les 17 et 24 janvier 2025. Ils sont contemporain pour l’un et postérieur pour l’autre à la dernière ordonnance, en date du 17 janvier 2025. Finalement M. [R] a bénéficié d’une audition consulaire par le consulat de Tunisie le 24 janvier 205 ; le 31 janvier 2025, ce dernier a annoncé avoir saisi les autorités compétentes en Tunisie à l’effet de procéder à son identification.
Il est ainsi établi d’une part que des diligences ont été faites par l’administration pour faire exécuter la mesure d’éloignement dont M. [R] est l’objet, si bien que la délivrance de documents de voyage peut intervenir à bref délai, d’autre part que ce dernier y a fait obstruction.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 15 février 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 18 février 2025 à h
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confusion ·
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Compte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Relation financière ·
- Actif
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Fait ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Dernier ressort ·
- Interprète ·
- Visioconférence
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Correspondance ·
- Mandataire ·
- Taxation ·
- Comptabilité ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Caducité ·
- Conférence ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Capital ·
- Prix ·
- Vente ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.