Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 18 févr. 2026, n° 25/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2025/35
Rôle N° RG 25/06999 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4SM
[B] [C] épouse [W]
C/
[U] [O]
S.E.L.A.R.L. [U] [O] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :18-02-2026
à :Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG,
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [O] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [D] [G] épouse [C], expert rendue le 12 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 2].
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Valérie BARBARIN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Maître M. [O] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [D] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [U] [O] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [U] [O], domicilié es qualités audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseillère,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseillère et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] épouse [C] est décédée le 10 février 1999 à [Localité 2], laissant pour héritiers :
— Monsieur [H] [C], son conjoint survivant, décédé le 22 janvier 2000 ;
— monsieur [K] [C], son fils, né le 13 octobre 1936 ;
— Madame [B] [C] épouse [W], née le 24 septembre 1945.
Par un testament olographe du 5 mai 1990, Madame [B] [C] a été instituée par sa mère légataire à titre particulier d’un appartement et de deux caves sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Cependant, en l’état d’une mésentente existante entre les enfants de la défunte, la succession n’a pu aboutir à un partage amiable.
Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues: un jugement du tribunal de Grande instance de Nice du 9 septembre 2003 ordonnant l’ouverture des opérations de partage la succession, un arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant le jugement et renvoyant, concernant les demandes relatives à la succession de monsieur [H] [C], à la cour d’appel de Douai ; enfin, un jugement du 8 décembre 2009, du le tribunal de Grande instance de Nice, a précisé que la succession était soumise au régime antérieur de la loi du 23 juin 2006 et ordonné une expertise pour vérifier les comptes de gestion de l’indivision tenus par madame [B] [C].
A la requête de monsieur [K] [C], suivant jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 25 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Nice a désigné la S.E.L.A.R.L. [U] [O] & ASSOCIES représentée par Maître [U] [O] en qualité de mandataire successoral de la succession de feue madame [D] [G] épouse [C], pour une durée d’un an.
Madame [C] a interjeté appel de la décision désignant le mandataire successoral.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la désignation de la S.E.L.A.R.L. [U] [O].
Sur demande du mandataire, par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a prolongé la mission de la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES représentée par Maître [U] [O] d’une année, soit pour la période allant du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2023.
Suite à de nouvelles demandes de prorogations, la mission a été reconduite suivant ordonnances rendues successivement les 24 novembre 2023, 21 novembre 2024 et 25 novembre 2025 (soit jusqu’au 24 novembre 2026).
Par une ordonnance de taxe du 12 mars 2025, le mandataire successoral a obtenu taxation de ses honoraires pour un montant total de 17.046 € TTC pour la période du 26 novembre 2023 au 27 février 2025.
L’ordonnance de taxe a été signifiée à madame [C] épouse [W] par un courrier recommandé avec avis de réception du 23 avril 2025.
Elle a interjeté appel de cette décision par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juin 2025.
Madame [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12 février 2025 et de voir fixer le montant des honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES à 6.912 €.
En outre, elle a demandé la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] conteste le montant dû à la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES tel que taxé par l’ordonnance de taxe du 12 février 2025, invoquant que plusieurs déductions doivent être effectuées sur ledit honoraire ; les déductions se rapportent notamment à :
— la tenue de la comptabilité
— les correspondances aux services fiscaux
— les frais de correspondances
— sur les diligences 'non nécessaires'.
En réponse, la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES conclt au débouté de l’appelante en l’ensemble de ses demandes, à la confirmation de la décision de taxation de sa rémunération et sollicite la condamnation de madame [C] épouse [W] à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Après avoir rappelé le contexte complexe de la succession, elle répond point par point aux contestations formulées en appel et verse aux débats un ensemble de pièces en vue d’attester des diligences décrites en première instance pour voir taxée sa rémunération.
Les parties, respectivement représentées à l’audience, ont pu développer oralement leurs conclusions avant de renvoyer à leurs écritures pour le surplus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Dans son courrier d’appel, reçu à la Cour d’appel le 2 mai 2025, madame [C] indique qu’elle aurait eu signification de la décision de taxation en date du 2 mai précédent.
Dans ses écritures, maître [O] indique que madame [C] aurait pris connaissance de l’ordonnance signifiée par courrier recommandé du 23 avril 2025, en date du 12 mai (date de retrait).
Aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
Dans ces conditions, l’appel, qui a été exercé dans le délai et dénoncé selon des modalités qui n’ont pas donné lieu à débat entre les parties, est recevable.
Sur le montant des honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [O]
Les postes de contestations formulés par madame [C] épouse [W] donneront lieu à examen successif.
La rémunération de l’administrateur judiciaire est régie par les dispositions de l’article R814-27 du Code de commerce, qui dispose que : «La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.»
Dans le cadre de la présente procédure, la rémunération du mandataire successoral doit être évaluée au vu des diligences effectuées par celui-ci et dont il est justifié, en application des dispositions de l’article 720 du Code de procédure civile, qui dispose : «Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres. »
L’article 721 du même Code prévoit que «Dans le cas de l’article 720, le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice ou de l’officier public ou ministériel, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner. Il mentionne, s’il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d’honoraires.»
En l’espèce, il sera précisé à titre liminaire que le dossier est complexe en ce qu’il s’agit d’une succession conflictuelle dont le règlement n’a pu être finalisé à l’issue de 25 ans de procédures, en dépit de l’intervention de plusieurs notaires (au moins six); l’indivision est constituée principalement par un immeuble sis dans le centre de [Localité 2], comportant 5 étages, et divisé en 14 appartements, dont plusieurs loués et d’autres laissés vacants.
Les vacances s’expliquent notamment par le fait qu’en l’absence de rénovations régulières (progressives) entreprises dans les locaux, l’immeuble semble être affecté de vétustés, rendant certains locaux inhabitables (dans le respect des normes applicables).
Sur les 'diligences non nécessaires'
Madame [M] ne peut reprocher à bon droit à Me [O] de faire effectuer des devis pour la mise en conformité des locaux; en effet, sa mission induit qu’il préserve les locaux en état d’entretien conforme aux normes en vigueur ; dès lors, il était bien fondé à faire réaliser les devis nécessaires à des mises en conformité, même s’il pouvait se douter (toutefois spéculatif) de l’absence de consentement des coindivisaires (du moins d’accord entre eux) pour la mise en oeuvre des travaux nécessaires.
Ainsi, à défaut de démontrer que les travaux pour lesquels les devis ont été effectués étaient superflus au regard des mises aux normes actuelles -ce qui relèverait d’une appréciation au fond pour laquelle la présente juridicition serait incompétente- madame [M] n’aurait pu obtenir déduction des diligences correspondantes de la part de Me [O].
En l’espèce, il doit être considéré que la matérialité des diligences n’est pas contestée.
Aucun étayage n’est apporté relativement à la contestation du quantum horaire comptabilisé pour ces diligences.
Concrètement, pour la demande de trois devis relativement à l’immeuble sus décrit, sont comptabilisées 1H30 de temps d’administrateur et 3H30 de temps de collaborateur pour un total de 585 euros.
Il y a lieu de considérer que le démarchage des opérateurs y ayant procédé et la prise de rendez-vous, pour 3 opérateurs, n’apparaît pas disproportionné à hauteur de 1H30 ; il en va de même des 3H30 de temps de collaborateur comptabilisées pour des opérations impliquant notamment un descriptif des travaux à évaluer et éventuellement un accompagnement des prestataires sur les lieux.
Eu égard à ces considérations, l’évaluation du temps d’intervention apparaît justifiée.
La demande de réduction d’honoraire correspondante sera rejetée.
Sur les frais facturés au titre de 'tenue de la comptabilité'
Cette prestation est facturée 10.250 € TTC.
Madame [M] sollicite de voir réduit le montant de ce poste pour le voir facturer à hauteur de 8.090 €.
Bien qu’il soit question de 14 appartements dans l’immeuble, madame [L] précise que la gestion active concernerait 6 occupants locataires et les deux coindivisaires ; elle estime donc que la gestion est limitée à '6 encaissements par mois', ce qui se traduirait par '148 lignes de comptabilité à 70 euros par ligne comptable'.
Pour la facturation de la tenue de la comptabilité, madame [M] reproche à Me [O] d’avoir effectué lui-même la gestion avec ses collaborateurs sans recourir à un comptable 'comme les années précédentes', en comptabilisant 37 heures de travail par le collaborateur et 17 heures par l’administrateur lui-même.
Le quantum horaire est détaillé par Me [O] et apparaît en cohérence avec la mission de gestion de l’immeuble qui, au regard de ses caractéristiques ne peut se limiter à '6 encaissements par mois', mais génère nécessairement un travail de gestion plus assidu ; la comptabilité se doit également d’intégrer la gestion de locaux vacants de tout occupant; à cet égard, il s’agit manifestement de locaux n’étant pas en état d’être occupés et générant une gestion pour le moins conservatoire -en le désaccord des coindivisaires pour procéder aux restaurations qui permettraient de les rendre habitables.
Les critiques relatives au quantum horaire retenu pour la tenue de comptabilité apparaissent infondées ; eu égard à la consistance du bien en gestion, le quantum horaire facturé apparaît cohérent par rapport aux diligences décrites pour la tenue de la comptabilité de l’indivision.
Enfin, sur l’absence de recours à un comptable, il sera précisé que Me [O] ne peut être tenu d’avoir recours à un comptable pour exécuter tout ou partie de sa mission.
Il peut choisir, selon son appréciation, de s’aquitter de tout ou partie de la mission qui lui a été déléguée, sans être tenu de recourir à un comptable ou à un de ses collaborateurs.
La prestation correspondant à la tenue de la comptabilité sera taxée à 10.250 euros sera confirmée.
Sur les frais facturés au titre des correspondances aux services fiscaux
Madame [M] fait valoir qu’entre l’année 2023 et l’année 2024, le quantum horaire facturé a augmenté passant de 0,75h de mandataire à 1,25 h et de 1,5h de collaborateur à 2,5h.
De plus, elle expose que l’augmentation du temps de correspondance est due à l’inertie de Me [R], en ce qu’il a omis d’effectuer els formalités déclaratives dans les temps et a ensuite répercuté les demandes de remise gracieuse (pour le retard déclaratif) en les facturant à l’indivision successorale.
Sur les demandes de dégrèvement, la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES expose qu’il s’agirait de demandes de dégrèvement relatives à la taxe foncière d’une maison sise à [Localité 4] ne relevant pas de la seule succession de madame [D] [G], mais également de celle de la succession de monsieur [H] [C] ; or, elle explique qu’elle n’avait jamais été destinataire de ces taxes en raison d’une adresse d’envoi erronée. Il y aurait également eu lieu à des relances, qui apparaissent décrites dans le rapport détaillé de mission.
En l’état des pièces produites, les diligences décrites apparaissent justifiées.
En tout état de cause, madame [M] ne conteste pas la matérialité des demandes de dégrèvement effectuées ; elle sollicite leur déduction (de la rémunération) en ce qu’elles auraient été rendues nécessaires du fait d’une action fautive (omission déclarative) du mandataire.
Or, la présente juridiction n’a pas vocation (compétence) à connaître, même à titre incident, des fautes ou inactions d’un professionnel commises dans l’exécution de sa mission.
Sur les frais taxés au titre des frais de correspondances
Est visé en pièce jointe de la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES l’ensemble des correspondances qui ont été adressées dans la période relative à la dernière taxe.
Au regard de la masse des correspondances, en l’absence d’étayage plus précis au soutien de la contestation du temps consacré auxdites correspondances selon l’évaluation du mandataire -celle-ci ne paraissant pas manifestement excessive, la demande de diminution de du temps taxé pour les correspondances sera rejetée.
Suite au rejet de l’ensemble des demandes de réduction de taxation, la décision de première instance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de madame [M], qui succombe en son appel.
En outre, madame [M] sera condamné à payer à la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES représentée par Me [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par madame [B] [C] épouse [W] sur l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la taxation des honoraires des mandataires judiciaires au Tribunal Judiciaire de Nice en date du 12 mars 2025 ;
Rejetons l’ensemble des demandes de l’appelant ;
Confirmons l’ordonnance dont appel prévoyant la taxation des honoraires dus à la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES représentée par Me [U] [O] à 17.046 euros TTC outre débours à hauteur de 353,93 euros pour la période du 26 novembre 2023 au 27 février 2025 relativement à sa mission de mandataire successoral de la succession de feue madame [D] [G] épouse [C] ;
Condamnons madame [B] [C] épouse [W] à payer à la S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES représentée par Me [U] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons madame [B] [C] épouse [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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