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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Octobre 2025
N° 2025/451
Rôle N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHV2
SCI [12]
C/
[D] [F] (MINEUR)
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.A.S. [16]
SAS [16]
SAS [17]
SARL [14]
SARL [13]
S.A.S. [9]
SCP [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louise LE GUILCHET
Me SEMELAIGNE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
SCI [12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louise LE GUILCHET de la SELEURL LOUISE LE GUILCHET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Me Loïc HENRIOT avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Maître [D] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [12]., demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 18]
ayant déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement
S.A.S. [16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS [16] Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P] [Z], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.C.I. [12], domiciliée es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS [17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie CITTADINI de la SELAS W & S, avocat au barreau de PARIS
SARL [14] société à associé unique, immatriculée au R.C..S. de MARSEILLE sous le numéro 812 261 204, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Claude BENSA avocat au barreau de MARSEILLE
SARL [13] immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 812 261 154, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. [9] LA [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [6] Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [W] [E], agissant en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la S.A.S. [17], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric SEMELAIGNE avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21
Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal des Activités Economiques de Marseille (RG 2025L02860) a notamment:
— constaté la confusion des patrimoines de la SAS [17], de la SCI [12], de l’ EURL [14] et de la SARL [10],
— prononcé l’extension de la procédure ouverte à l’égard de la SAS [17] aux sociétés SCI [12], EURL [14] et SARL [10],
— confirmé la désignation de la SCP [6] , mission conduite par maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire pour toutes les structures avec mission d’assister les débitrices dans tous les actes de gestion,
— confirmé les désignations de la SAS [16], mission conduite par maître [P] [Z] et de maître [D] [F] en qualité de mandataires judiciaires qui exerceront désormais un co-mandat sur toutes les structures,
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2025, la SCI [12] a interjeté appel du jugement et par actes des 10 et 13 octobre 2025, elle a fait assigner:
— la SAS [9] ,
— monsieur le procureur général,
— maître [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [19] SAS et de co mandataire judiciaire de la SAS [17], de la SCI [12] et de la SARL [10],
— la SAS [17],
— la SAS [16] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [17], de la SCI [12], et de co-mandataire judiciaire de la SARL [10] et de la SARL [19]
— la SARL [19],
— la SARL [10],
— la SCP [6] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [17], de la SCI [12], de la SARL [10], de la SARL [19],
à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de voir dire que les dépens du référé et les frais non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort des dépens de l’appel.
Elle a soutenu oralement à l’audience les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [17] qui a relevé appel incident du jugement le 14 octobre 2025, demande également l’arrêt de l’exécution provisoire et de dire que les dépens du référé et les frais non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile, suivront le sort des dépens de l’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [9], créancier contrôleur désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [17], demande de débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, maître [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [14] ( jugement du 16 juillet 2025) et de co-mandataire judiciaire de la SAS [17], de la SCI [12] et de la SARL [10]( jugement du 1er octobre 2025) s’en rapporte à justice dans les intérêts de la SARL [14] quant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [17] à son égard.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [16], mandat conduit par maître [P] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [17] ( jugement du 13 novembre 2024) qui a également en cette qualité interjeté un appel incident du jugement querellé par conclusions du 15 octobre 2025, de la SCI [12] ( jugement du TJ de Marseille du 12 mars 2024) et de co-mandataire judiciaire de la SARL [10] et de la SARL [14] ( jugement du 1er octobre 2025), demande à la juridiction du premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 1er octobre 2025 , de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SAS [17].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [6] , mission conduite par maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [17] ( jugement du 13 novembre 2024) , [12], [14] et [13] ( jugement du 1er octobre 2025) demande de débouter les appelants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le procureur général dans son avis écrit requiert le rejet de la demande.
Les SARL [14] et [13] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
La SCI [12] fait valoir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de raisonnement:
— en retenant que les flux financiers de [17] vers [12] ont disparu par un jeu d’écriture,
— en indiquant que la confusion des comptes de [12] et [17] est totale,
— en retenant à tort que l’extension de la procédure n’est pas préjudiciable aux créanciers de [12] sans désintéresser les créanciers de [17],
alors que
— les deux sociétés ont des comptabilités distinctes,
— l’absence de justification d’une créance enregistrée en comptabilité est insuffisante à caractériser une confusion de patrimoine en l’absence de preuve d’une volonté de la créer, la notion de relations financières anormales s’appréciant de manière restrictive, les flux financiers pour un montant total de 1,518 million d’euros ayant été réalisés pour le compte et ayant bénéficié aux holdings [19] et [10] et non à la SCI [12],
— les conclusions des experts-comptables ont été dénaturées, les sociétés [17] et [12] ayant produit des comptes distincts et aucun expert comptable n’ayant écrit que les comptes de l’une ou l’autre étaient faux, la procédure engagée par l’administrateur reposant sur les exercices 2021 et 2022,
— la charge de la preuve de l’opportunité de l’extension repose sur l’administrateur qui est défaillant sur ce point , les actifs de la société [12] étant captés par ses créanciers bénéficiaires de sûreté.
La SAS [17] fait valoir que le tribunal a dénaturé les pièces versées aux débats et commis une erreur de droit manifeste en retenant cumulativement l’existence d’une confusion de patrimoine et de relations financières anormales ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en admettant l’opportunité de l’extension du redressement judiciaire:
— en retenant le fait qu’une créance injustifiée établit l’existence de flux financiers anormaux sans établir son caractère répétitif et l’absence de contrepartie qui existe en l’espèce dans la fiducie consentie par les associées de [12] le 29 décembre 2022 en garantie du financement obligataire souscrit par [17],
— en se fondant sur l’affirmation mensongère de la fausseté des comptes de la société [17] et de la société [12] alors qu’aucun expert-comptable n’a procédé à une telle affirmation, chacune des sociétés ayant des masses actives et passives et des comptabilités parfaitement distinctes par ailleurs, seuls deux flux ayant été identifiés,
— en l’absence d’intérêt pour les créanciers de [17] qui ne peuvent être désintéressés au regard des sûretés dont bénéficient les créanciers de [12] sur les immeubles constituant son actif.
La SAS [9] fait valoir que la motivation du jugement n’est pas sérieusement critiquable en ce qu’elle retient l’existence de flux financiers anormaux entre la société [17] et la société [12] et que l’extension de la procédure était opportune , la réalisation des actifs de la SCI [12] étant susceptible de générer un boni après désintéressement de ses créanciers, outre l’engagement possible de la responsabilité personnelle des associés de la SCI [12].
Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [14] qui ne disconvient pas de l’existence de mouvements de fonds au profit de son dirigeant, entre elle et la société [17] et de l’appauvrissement consécutif de cette dernière au détriment de ses créanciers,
— s’interroge sur l’intérêt et la finalité que l’extension du redressement judiciaire de la SAS [17] à la SARL [14] qui est radiée du registre du commerce et n’a plus d’activité, une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire étant en cours, de sorte qu’elle ne permettra pas la reconstitution des actifs de la SAS [17] et au contraire aggravera son passif,
— fait observer que certains des documents sur lesquels est fondée la note de la société d’expertise [8] ( madame [H]) en date du 26 mars 2025 ne sont pas produits, notamment l’extrait du compte courant de '[17] chez la Holding [19]' ou encore ceux au soutien de la justification des comptes courants au 31.12.2024, alors que seule une situation au 31.07.2023 est fournie et qu’elle indique que les comptes 2023 et 2024 ne sont pas arrêtés au jour de cette note, que les comptes 2023 et 2024 de la SAS [17] produits aux débats de l’audience ne sont pas attestés par l’expert comptable [X] et donc non fiables concernant le montant dudit compte courant,
— indique ne pas avoir d’observations à formuler sur l’extension de la procédure aux sociétés [12] et [10].
La SAS [16] développe les moyens suivants:
— concernant l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [17] aux SARL [14] et [10] qui constituent deux coquilles vides , son absence intérêt,
— concernant l’extension de la procédure à la société [12], l’absence de caractérisation de la confusion des patrimoines par le tribunal
° en l’absence de confusion de comptes, les biens immobiliers constituant l’actif de la SCI [12] ayant été acquis au moyen de prêts bancaires qui figurent bien à son passif et les flux financiers temporaires entre elle et la SAS [17] , retracés en comptabilité, ne constituant pas une imbrication des comptes entre les deux sociétés, l’expert-comptable [X] n’ayant pas mentionné que les comptes des deux sociétés sont faux contrairement à ce qu’indique le Tribunal,
°en l’absence de flux financiers anormaux, le transfert de fonds de la SAS [17] vers la société [12] en 2021 et 2022 pouvant avoir pour pendant la constitution de la fiducie-sûreté sur les parts de [12] en garantie du remboursement du prêt obligataire de [17] , le tribunal n’ayant pas répondu à cet argument ainsi qu’à celui tiré du caractère temporaire et ponctuel de ces opérations qui ne suffit pas à les caractériser,
— l’absence d’opportunité de l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [17] à la SCI [12] dans la mesure où il n’est pas de l’intérêt des créanciers de la SCI [12] de se voir imposer le passif de la SAS [17] alors qu’il s’agit de deux sociétés à objet distinct, qui n’ont pas de créanciers communs, l’apurement des créances hypothécaires de la SCI [12] absorbant la quasi-totalité de la valeur des actifs immobiliers de sorte que l’intérêt pour les créanciers de la SAS [17] est également inexistant, le tribunal ayant retenu à tort que les passifs et actifs des deux sociétés n’étaient pas établis.
Monsieur le procureur général argue de:
— l’existence de flux financiers anormaux caractérisés par le cabinet [8] , retenus par le tribunal , synonymes de confusion de patrimoine entre la SAS [17] et les holdings à hauteur de 5,7 millions d’euros et la SCI [12] à hauteur de 1,5 million d’euros, démontrant une volonté de créer cette confusion,
— l’impossibilité de dissocier les flux car les deux holdings ont apporté à la SCI [12] l’intégralité de leurs actions [17], laquelle a été placée en redressement judiciaire,
— la reconnaissance justifiée de la confusion de patrimoine entre la SCI [12] et la SAS [17] sur la base des arguments de la SCP [7] et d’un expert-comptable.
La SCI [12], sur ce point, répond que les holdings [10] et [19] ont apporté les parts qu’elles détenaient au sein de la SAS [17] non pas à [12] mais à [11] et qu’aucun expert-comptable n’a considéré que les comptes des sociétés [17] et [12] étaient faux.
Les moyens de la SCP [T] [E]-BONETTO sont les suivants, quant à l’absence de sérieux des moyens d’appel de la société [12], le tribunal ayant relevé à bon droit que:
— madame [H] ( [8]) a constaté l’existence de flux financiers anormaux entre la SAS [17] et les sociétés [12], [19] et [10] qui se sont traduits au 31/12/2022 par un compte-courant de 2 740 314 euros chez [19] et de 2 914 254 euros chez [10] dans la comptabilité de [17] dont les montants ne se retrouvent pas à l’identique dans la comptabilité de ces deux sociétés et un flux de trésorerie entre [17] et [12] de 838000 euros en 2021 et 680000 euros en 2022 alors que ces sociétés n’ont aucun lien capitalistique ou contractuel, que l’argument relatif à la garantie des parts de [12] accordée au prêt de 6,2 millions d’euros n’est pas sérieux et que le caractère systématique de ces flux résulte de leur caractère frauduleux,
— l’expert- comptable [X] n’a pas été en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes de [12] pour 2023 et 2024, des opérations étant injustifiées, qu’une imbrication inextricable des patrimoines caractérisant une confusion des comptes dont l’arrêté s’est avéré impossible en résulte et que la preuve de la confusion de patrimoine est ainsi rapportée ,
— qu’il apparaît plus opportun de mettre en commun les patrimoines des sociétés plutôt que d’en rechercher les contours qu’ 'a priori personne à ce jour ne peut certifier’procédant ainsi à l’examen de l’opportunité de l’extension au bénéfice des créanciers de [17] qu’il est inéquitable de sacrifier au bénéfice de ceux de [12].
Il sera rappelé en premier lieu que le premier président n’est pas un troisième degré de juridiction au fond.
Les moyens sérieux d’appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans qu’il ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le tribunal des Activités Economiques a ainsi motivé sa décision d’extension en page 10 et 11 premier paragraphe , de son jugement:
— des mouvements de fonds ont été établis sans justification fournie,
— la SAS [17] a transféré 1 500 000 euros à la société [12] et a provisionné cette somme de sorte qu’elle savait qu’elle ne serait pas remboursée et cette somme a disparu des comptes de la SCI [12] par un jeu d’écritures,
— un expert-comptable a estimé que les comptes de ces structures sont faux, qu’un professionnel du chiffre n’a pas été en mesure de démêler ces flux financiers non justifiés, que cette confusion totale permet de caractériser des flux financiers anormaux et toutes les parties s’accordent à les caractériser a minima de 'critiquables',
— que plaider le changement d’actionnariat et l’absence d’élément intentionnel, c’est reconnaître que les deux personnes morales [17] et [12] avaient l’intention d’obscurcir la lisibilité des flux financiers entre elles au moment des faits,
— que la confusion des patrimoines est établie au sens de l’article L 621-2 alinéas 2 et 3 du code de commerce,
— qu’il n’a pas été démontré que l’extension appauvrirait les créanciers des autres structures notamment de [12], compte tenu des garanties existantes,
— que le tribunal ne peut que retenir que les comptes disponibles sont faux selon écrit établi par un expert-comptable, que dans ces conditions établir de manière fiable des montants de passif et d’actif est impossible, qu’il apparaît au contraire plus opportun de mettre en commun ces patrimoines plutôt que d’en chercher les contours qu’a priori personne à ce jour ne peut certifier;
— que les flux financiers relevés concernent à la fois la SCI [12] , l’ EURL [19] et la SARL [10].
Ainsi que le rappellent les sociétés [12] et [17], la cour de cassation est attentive et stricte quant à l’exigence de motivation des décisions des juges du fond sur la caractérisation de la confusion des patrimoines requise pour l’application de l’article L621-2 du code de commerce.
C’est donc bien que celle-ci relève de leur examen et que le premier président sur ce point ne peut que s’assurer que la motivation au regard des critères légaux et jurisprudentiels, existe et non qu’elle est justifiée ou pertinente, point qui relève de l’examen à nouveau de la cour .
Il est admis que la confusion des patrimoines peut résulter de la confusion des comptes ou de relations financières anormales et que le tribunal , une fois celle-ci établie, doit apprécier l’opportunité de l’extension demandée.
La confusion des comptes se caractérise par l’imbrication des masses actives et/ou passives des structures concernées , le désordre dans les comptes rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées.
Les relations financières anormales sont , s’agissant de flux financiers anormaux , des transferts d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à un autre, des mouvements de fonds inexpliqués, en l’absence de contrepartie et qui ne peuvent se rattacher à une obligation juridique ou contractuelle.
L’existence d’une volonté systématique doit être relevée qui ne peut être caractérisée par un fait isolé mais leur adjonction peut constituer un faisceau d’indices concordants pour caractériser des relations financières anormales.
En l’espèce, dans sa motivation susvisée, le tribunal a:
— retenu l’existence de flux financiers non justifiés entre la SCI [12] et la SAS [17] pour 1 500 000 euros et l’intention des sociétés [12] et [17] d’obscurcir la lisibilité des flux financiers entre elles au moment des faits,
— mentionné que les flux financiers relevés concernent à la fois la SCI [12] , l’ EURL [19] et la SARL [10],
— indiqué qu’un expert-comptable a estimé que les comptes de ces structures sont faux, qu’un professionnel du chiffre n’a pas été en mesure de démêler ces flux financiers non justifiés, que cette confusion totale permet de caractériser des flux financiers anormaux ,
— considéré qu’il apparaît plus opportun de mettre en commun ces patrimoines ( des sociétés à l’égard desquelles l’extension était sollicitée) plutôt que d’en chercher les contours qu’a priori personne à ce jour ne peut certifier.
Le tribunal a ainsi fait état de ce qui pour lui, constitue le faisceau d’indices propres à caractériser des relations entre les sociétés requises , constitutives de la confusion de leurs patrimoines .
Si les critères de confusion des comptes et d’anormalité des flux financiers sont alternatifs pour établir la confusion des patrimoines , le cumul et la surabondance des motifs ne conduit pas à une erreur de droit d’autant qu’il existe en l’espèce plusieurs sociétés, concernées de manière différente par ces critères.
Le fait pour le tribunal de commerce de ramener l’avis de l’expert-comptable [X] ayant établi les comptes 2023 de la SCI [12] qui écrit que, compte tenu du fait qu’il n’a pu récupérer l’ensemble des justificatifs associés aux écritures pour vérifier et valider l’exactitude des soldes 2022 et qu’il n’a pu récupérer l’ensemble des justificatifs nécessaires dont l’intégralité des relevés bancaires , de nombreux comptes restant injustifiés, maintenant ainsi les soldes transmis, il 'n’est pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble’ , au fait qu’un expert-comptable ait estimé que les comptes sont faux, constitue certes un abus de langage mais ne peut être assimilé à une dénaturation de cette pièce dans la mesure où l’expert-comptable n’a en tout état de cause pas été en mesure d’en attester la véracité , ce qui est de nature à corroborer l’obscurcissement des flux financiers avec la société [17] retenue par ailleurs.
Concernant l’absence de contrepartie , le moyen consistant à alléguer que les flux en direction de [12], qui ont eu lieu courant 2021 à hauteur de 838 000 euros et courant 2022 à hauteur de 680 000 euros avaient pour contrepartie , le contrat de fiducie consenti en garantie du prêt obligataire bénéficiant à [17] sur les parts de [12], bien postérieurement soit le 29 décembre 2022, n’est pas un moyen sérieux du fait de ce décalage temporel .
Le tribunal a également examiné dans son jugement l’opportunité de l’extension sollicitée et exposé la raison pour laquelle il y faisait droit.
Il appartiendra à la cour saisie d’examiner à nouveau au fond si la solution retenue par le tribunal des Activités Economiques est ou non justifiée mais il n’existe pas de moyens d’appel revêtant le qualificatif de sérieux nécessaire et de nature à justifier l’arrêt par le premier président de l’exécution provisoire.
Les sociétés [12] et [17] ainsi que la SAS [16] seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
Les dépens , en application de l’article 696 du code de procédure civile qui conduit à statuer sur leur sort, la présente décision mettant fin à l’instance, seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SCI [12].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SCI [12], la SAS [17] et la SAS [16] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 1er octobre 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SCI [12];
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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