Infirmation partielle 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 mars 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
(n°213/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00213 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64C
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00887 – Ordonnance du 25 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00626
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [U], [Z]
né le 1er juin 2006 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au GHU, [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, [S], [Y]
Informé le 28 mars 2026 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, informée le 28 mars 2026 à 13h51, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 mars 2026 à 15h17;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
Informé le 28 mars 2026 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocat général,
Informée le 28 mars 2026 à 13h51, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 mars 2026 à 16h58;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M., [U], [Z] été placé à l’isolement au titre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 19 mars 2026 à 21 heures, dans le cadre de son admission sur décision du directeur d’établissement en hospitalisation complète au titre de la procédure pour péril imminent depuis le même jour.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rendue le 25 mars 2026 à 09 heures 05.
Par ailleurs, par ordonnance rendue le 27 mars 2026 dans le cadre de la poursuite au-delà du douzième jour de la mesure d’hospitalisation complète, ce même juge a rejeté les irrégularités soulevées relatives à la mesure d’isolement.
Le 27 mars 2026 à 21 heures 34 a été reçue au greffe la déclaration d’appel du conseil de M., [U], [Z] qui sollicite l’infirmation des deux ordonnances précitées ainsi que la mainlevée de la mesure d’isolement pour violation des articles 66 de la Constitution, 3, 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, L. 3222-5-1 et R. 3211-39 du code de la santé publique et les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— Mesure d’isolement prise avant l’admission en hospitalisation complète ;
— Absence de saisine du juge dans le délai de 72 heures et de décision dans celui de 96 heures ;
— Absence d’information du juge dans le délai de 48 heures ;
— Absence d’information de la famille.
Par courriel reçu ce jour à 15 heures 21, l’établissement de soins indique n’avoir aucune observation à formuler.
Par observations écrites transmises ce jour à 16 heures 58, le ministère public a communiqué son avis aux termes duquel il conclut à la recevabilité de l’appel, faisant toutefois observer que l’ordonnance du 27 mars 2026 n’ordonne pas expressément dans son dispositif la prolongation de l’isolement contrairement à celle du 25 mars 2026, et estime :
— Que la mesure d’isolement a été prise concomitamment à la mesure d’hospitalisation et non avant celle-ci ;
— Que l’information d’un membre de la famille sur la mesure prise n’a pu être faite en raison de l’impossibilité de recueillir l’accord de l’intéressé et/ou de l’informer en raison de son état de santé ;
— Qu’il résulte des pièces du dossier que le JLD a été informé par mail des 20 mars 2026 et 23 mars 2026 à 17 heures 11 de la mesure d’isolement de M., [U], [Z] et d’autres patients ;
— Que les délais de saisine de 72 h à compter de la mesure et de 96 h pour statuer ne semblant pas avoir été respectés, la mesure d’isolement doit être levée.
Par observations écrites reçues à 15 heures 17, le conseil de M., [U], [Z] réitère ses demandes et moyens, et y ajoute celui tenant à l’absence irrégulière d’audition en appel.
A 16 heures 38 et par téléphone, il a été procédé à l’audition de M., [U], [Z] qui a confirmé sa demande de sortie d’isolement, décrivant les conditions de cette mesure avec notamment des temps de sortie et exprimant les difficultés qui en résultent pour lui, son souhait d’un transfert à, [Localité 1] où il vit et d’un suivi à l’extérieur de l’hôpital.
MOTIVATION :
En application de de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances au titre de ce double appel doit être ordonnée compte-tenu du lien tel qu’elles présentent qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
L’article L. 3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aucune notification de l’ordonnance rendue 25 mars 2026 n’ayant été communiquée et l’appel devant être reçu dans les vingt-quatre heures après la notification de la décision en application de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et l’appel est recevable.
Par contre, aucune disposition légale ou règlementaire n’autorisant qu’il soit fait appel partiellement de l’ordonnance statuant sur la prolongation de l’hospitalisation complète du 27 mars 2026 en ce qu’elle rappelle que le contrôle de la mesure d’isolement a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision du 25 mars 2026 dont l’appel est possible, ce second appel doit être déclaré irrecevable.
Sur la régularité de la procédure :
A titre liminaire, il convient de relever qu’il a été procédé à l’audition de M., [U], [Z] et que ce moyen est dès lors sans objet.
L’article R. 3211-33-1 I. du code de la santé publique exige : " Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. ".
Par ailleurs, l’article R. 3211-39 II dispose : " Dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;
2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis. "
En l’espèce, M., [U], [Z] ayant été placé à l’isolement le 19 mars 2026 à 21 heures, la première décision judiciaire autorisant la poursuite de la mesure d’isolement devait intervenir avant l’échéance des 96 premières heures, soit avant le 23 mars 2026 à 21 heures.
Aucune décision avant celle du 25 mars 2026 dont il est fait appel ne figure toutefois au dossier, ni n’est visée d’ailleurs par cette dernière ordonnance, laquelle mentionne avant l’exposé des motifs « une prolongation de la décision de renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement (pour une durée maximale de 36 h) » du 22 mars 2026, dont il n’est pas possible de déterminer à quoi elle correspond.
Il en résulte que faute de premier contrôle avéré dans le délai requis, la mesure d’isolement est levée.
L’ordonnance du 25 mars 2026 sera en conséquence infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés ni des éléments médicaux au dossier.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n° 26/00214 et 26/00213 qui se poursuivent sous cette seule et dernière référence ;
DECLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance statuant sur la prolongation de l’hospitalisation complète du 27 mars 2026 irrecevable dans le présent cadre ;
DECLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2026 recevable ;
INFIRME l’ordonnance du 25 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la mainlevée de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M., [U], [Z] et l’ORDONNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 28 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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