Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2024, N° 22/13906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01578 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/13906
APPELANTE
Madame [N] [Y] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 1],
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/031154 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la requête de Mme [N] [Y], rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, et condamné Mme [N] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 8 janvier 2025, enregistrée le 27 janvier 2025, de Mme [N] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025 par Mme [N] [Y] qui demande à la cour de dire son appel recevable dès lors que la formalité de l’article 1040 du code procédure civile a été accomplie, au fond, d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant de nouveau, « annuler le refus de délivrance de certificat de nationalité française », ordonner la délivrance du certificat de nationalité française sollicité, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros à Me [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 31 juillet 1991, et mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement attaqué en ce que le CERFA n’avait pas été produit à hauteur de première instance, constater que le CERFA est désormais produit, dire cependant n’y avoir lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, condamner l’appelante aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 mars 2025.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [N] [Y], se disant née le 23 décembre 1948 à [Localité 6] (Algérie), expose qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 2 juillet 1964 sur le fondement de l’ordonnance du 21 juillet 1962 par son père, [Z] [Y], né le 19 mars 1908 à [Localité 7] (Algérie), pour avoir été mineure au moment de la souscription de celle-ci par l’intéressé.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [N] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Vanves (Hauts-de-Seine) en date du 17 mai 2017, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une filiation légalement établie à l’égard d’un ressortissant français.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelante, l’action relève de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel est français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est Français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [N] [Y] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française et à se voir délivrer un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire a notamment retenu que le formulaire CERFA n°16237 n’était pas joint à la requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, de sorte que cette demande devait être déclarée irrecevable.
Devant la cour, Mme [N] [Y] verse toutefois une copie de ce formulaire, de sorte que sa demande est désormais recevable, et que le jugement sera infirmé de ce chef.
La nationalité française d'[Z] [Y], fils d'[S] [E] [Z], né le 19 mars 1908 à [Localité 7], en raison de la souscription par ses soins, le 2 juillet 1964, d’une déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française le 10 novembre 1964 n’est pas contestée, et résulte de la copie de cette déclaration, et de la transcription de l’acte de naissance d'[Z] [Y] sur les registres de l’état civil français (pièces 7 et 8).
Pour justifier de son état civil et de sa filiation à l’égard d'[Z] [Y] devant la cour, Mme [N] [Y] verse :
— Une copie intégrale de son acte de naissance n°25, délivrée le 24 août 2022, qui indique que [Y] [N] est née le 23 décembre 1948 à seize heures à [Localité 7], commune de [Localité 8], de [Z] [E] [S], âgé de 40 ans, profession cultivateur, né à [Localité 9], le [Localité 9], et de [M] [O], âgée de 38 ans, profession ménagère, né à [Localité 9], le [Localité 9], domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 24 décembre 1948 sur la déclaration du père (Pièce 5) ;
— Une copie intégrale de l’acte de mariage n°66 de [Y] [Z], né le 19 mars 1908 à la commune de [Localité 8] fils de [S] et de [X] [K], et de [M] [O], née le 20 janvier 1905, à la commune de [Localité 8], fille de [L] et [B] [C], l’acte ayant été dressé le 20 juillet 1987 à dix heures cinq par [W] [P] officier de l’état civil de la commune de [Localité 8]. L’acte comporte en marge la mention « mariage célébré en 1925 par jugement du 20 juin 1987 » (pièce 6) ;
— L’original et la traduction d’une requête de Mme [N] [Y] aux fins d’inscription du mariage intervenu en 1925 entre [Y] [Z], né le 19 mars 1908 à [Localité 7], et [M] [O] (pièce 9) ;
— L’original et la traduction de l’ordonnance rendue le 20 juin 1987 par le président du tribunal d’instance de Larbaa-Nath-Irathen, ordonnant l’inscription dudit mariage (pièce 9).
Toutefois, le ministère public fait valoir à juste titre qu’il n’est pas justifié de l’identité de personne entre le père de l’appelante, dont seul l’âge, soit 20 ans, est mentionné dans son acte de naissance, et M. [Z] [Y], né le 19 mars 1908 à [Localité 7] (Algérie) ayant souscrit la déclaration recognitive.
En effet, en premier lieu, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or, à cet égard, l’ordonnance rendue le 20 juin 1987 ne réunit pas, comme le relève le ministère public, les conditions nécessaires à son authenticité telles qu’exigées par l’article 6 de la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition en date du 29 août 1964, en ce qu’elle ne comporte pas les noms du juge et du greffier, la cour ajoutant que leurs signatures sont en outre illisibles. Il s’ensuit que l’acte de mariage n° 66, dressé en exécution d’une décision inopposable en France, est privé de toute force probante et qu’il ne saurait justifier du mariage d'[Z] [Y] ayant souscrit la déclaration de nationalité française, avec la mère de l’appelante.
En second lieu, la copie, délivrée le 10 septembre 2024, de la transcription le 27 mars 1973 de l’acte de naissance d'[Z] [Y] sur les registres de l’état civil français ne mentionne qu’un mariage à [Localité 4] le 15 octobre 1956 avec [I] [A] [T], sans qu’il ne soit fait état d’une précédente union avec la mère de l’appelante.
Dans ce contexte, et en l’état de ses seuls éléments, Mme [N] [Y] échoue à justifier de l’identité de personne entre [Z] [Y], âgé de 20 ans, identifié comme son père dans son acte de naissance, et [Z] [Y], né le 19 mars 1908, ayant souscrit la déclaration recognitive de nationalité française. Faute de filiation établie à l’égard de ce dernier, elle ne peut en conséquence bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite. Mme [N] [Y] est en conséquence déboutée de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 31 juillet 1991.
.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que la requête de Mme [N] [Y] aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française est recevable,
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Y] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 7 de la loi du 31 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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