Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2025, n° 25/07371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07371 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRL3
Nom du ressortissant :
[Y] X SE DISANT [R]
X SE DISANT [R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X SE DISANT [Y] [R]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
Avec le concours de Mme [W] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 4 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 27 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [Y] [R] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
X se disant [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 septembre 2025 à 15 heures 43 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
X se disant [Y] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [Y] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [Y] [R] a eu la parole en dernier. Il n’a rien souhaité ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de X se disant [Y] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car:
— la reconnaissance de la nationalité tunisienne de M. [R] ne préjuge pas de la délivrance du laissez-passer,
— les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire à cinq reprises et n’y ont pas donné suite,
— le fait d’être défavorablement connu des services de police ou même d’être condamné ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public.
Cependant, l’intéressé a été condamné le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, statuant en comparution immédiate, pour des faits de détention et acquisition de produits stupéfiants et de vol aggravé ayant conduit à sa condamnation à une interdiction de territoire national pour deux ans.
Ces faits, préoccupants, portent atteinte à la sécurité sanitaire publique permettant de caractériser une menace à l’ordre public, d’autant que l’intéressé a depuis fait l’objet d’une nouvelle interpellation, ce qui démontre son absence de réinsertion actuelle et son risque de fuite.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [Y] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
FAITS ET PROCÉDURE
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Stéphanie LEMOINE
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