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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 sept. 2025, n° 25/05529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05529 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLQ
Du 09 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
né le 09 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné à résidence
non comparant
représenté par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500, choisi, non présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 3.09.2024 à Monsieur [J] [M];
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 3.09.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2025 à Monsieur [J] [M];
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6.09.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 7.09.2025 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, et déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté les irrégularités soulevées par Monsieur [M], et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le 8.09.2025 à 16h50, Monsieur [J] [M] a relevé appel de l’ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 13h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel que soit prononcée l’infirmation de l’ordonnance attaquée, que la procédure soit déclarée irrégulière, que la requête préfectorale soit déclarée irrecevable, que la requête préfectorale soit déclarée mal-fondée, et qu’il soit fait droit au recours formé par lui, qu’en tout état de cause la préfecture des Hauts de Seine soit déboutée de sa demande et que sa remise en liberté immédiate soit ordonnée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Avant l’audience Monsieur [M] a été placé en assignation à résidence.
SUR CE,
Par un arrêté postérieur à l’appel interjeté par Monsieur [M] celui-ci a été assigné à résidence de telle sorte que la requête en prolongation de la rétention étant devenue sans objet, l’appel est devenu sans objet également.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Constate que l’appel est devenu sans objet et dit n’y avoir lieu de statuer sur le recours formé.
Fait à [Localité 6], le mardi 09 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Dorothée MARCINEK, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Dorothée MARCINEK Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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