Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2025, n° 24/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07924 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52J
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/01/2025
à :
M. [T]
Mme [T]
Me Barrere
Hopital [9]
ARS des Hauts de Seine
Le Min. Public
ORDONNANCE
Le 09 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [N] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [Y] [T],
né le 20 Mars 1983,
Actuellement hospitalisé à l’hopital Max Fourestier de [Localité 11]
Comparant, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
Madame [J] [T] en sa qualité d’épouse de M. [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [N] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [T], né le 20 mars 1983 à Zagreb (Croatie) fait l’objet depuis le 30 août 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Nanterre sur décision de justice du tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [Y] [T] formée par son épouse [J] [T].
Le 19 décembre 2024, [J] [T] a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit prononcée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de son mari, [Y] [T].
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète formée par [J] [T].
Appel a été interjeté le 31 décembre 2024 par [J] [T].
Le 2 janvier 2025, [Y] [T], [J] [T], le centre hospitalier de [Localité 11] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 11] n’a pas comparu.
[Y] [T] a indiqué qu’il avait bénéficié de trois sorties à l’extérieur qui se sont bien passées. Voir la famille lui permet d’aller mieux. Il était content de rencontrer son oncle. Il sait qu’il ne peut pas rentrer au domicile familial à [Localité 7] ; un jour, il rejoindra sa famille (père, s’ur) en Croatie à [Localité 14]. Il se sent bien. Il est prêt à sortir de l’hôpital et suivre un traitement pour aller encore mieux ; il doit prochainement bénéficier d’une nouvelle sortie de 24 heures chez son oncle.
[J] [T] a indiqué qu’elle avait demandé au JAP de [Localité 11] la mainlevée de l’interdiction de paraître au domicile ainsi que celle d’avoir des contacts qui ont été prononcées à l’encontre de son mari. Elle est soutenue dans ses démarches par son conseil. Il n’y a pas de projet de séparation à l’ordre du jour.
Le conseil de [Y] [T] a indiqué, sur le fond, que rien dans les éléments du dossier ne s’opposent à la mainlevée de l’hospitalisation. Elle souligne qu’il y a eu vraisemblablement un problème de copier/coller dans les conclusions de l’avis médical du docteur [H] du 7 novembre 2024 qui préconisent à la fois la levée de la mesure de soins sous contrainte et leur poursuite.
[Y] [T] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé par [J] [T], ayant qualité pour agir, a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L. 3211-12-II du code de la santé publique prévoit que II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Aux termes de l’article L. 3213-8 du même code, I- Si le collège mentionné à l’article [8] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-I. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12.
Aux termes de l’article L. 3213-5-1 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. Le représentant de l’Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 3213-1 précise que le délai imparti à l’expert par le préfet du département ou, à [Localité 12], le préfet de police pour produire l’expertise prévue à l’article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
Le jugement du tribunal de Nanterre du 30 août 2024 ayant déclaré [Y] [T] irresponsable pénalement, reprenant les éléments de l’expertise psychiatrique diligentée, indiquait que l’intéressé présentait un trouble psychique majeur influant sur sa responsabilité. Il verbalisait des idées délirantes de jalousie avec des mécanismes interprétatifs. Il était persuadé de l’infidélité de son épouse et des éléments anodins étaient interprétés comme des preuves qui corroboraient sa perception délirante de la relation conjugale. Il semblait avoir agi lors d’une phase d’exaltation passionnelle avec la volonté de contraindre son épouse à la reconnaissance de prétendues relations extraconjugales. Le jugement faisait interdiction à [Y] [T] d’entrer en relation avec son épouse et leurs trois enfants et de paraître au domicile de celle-ci. Les premières observations médicales au début de son hospitalisation montraient un discours marqué par des idées délirantes de jalousie et un déni des troubles.
Soulignant que [Y] [T] était stable sur le plan clinique, de meilleur contact, avec un discours clair, cohérent, bien formulé, avec un amendement des signes psychotiques, que son comportement était très adapté dans le service et qu’il ne présentait aucune dangerosité ni pour lui ni pour autrui, le docteur [U], dans un certificat du 8 octobre 2024, sollicitait la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Dans son avis du 11 octobre 2024, le collège notait que [Y] [T] critiquait son comportement, ne présentait pas de trouble thymique, prenait conscience du caractère pathologique de l’état clinique l’ayant amené en hospitalisation sous contrainte, ne présentait aucune dangerosité pour lui-même ou pour autrui et demandait la levée de la mesure.
Conformément aux prescriptions légales, une première expertise était demandée par le préfet. Dans son rapport du 22 octobre 2024, le Docteur [S] indiquait que [Y] [T] ne présentait aucun signe de maladie mentale en évolution, critiquait son comportement et souhaitait regagner la Croatie pour être aidé par sa famille. La deuxième expertise réalisée le 29 octobre 2024 par le Docteur [B] soulignait l’amélioration clinique de [Y] [T], le maintien de cette amélioration étant subordonné à la poursuite des soins. L’expert relevait qu’en situation de rupture thérapeutique une rechute pourrait susciter à nouveau des troubles du comportement et un état dangereux. Il était alors conclu que si l’état de santé de l’intéressé était stabilisé il n’avait pas bénéficié de permissions ni d’un programme de soins pour se rendre compte de son adaptation à l’extérieur. Aussi, l’état psychiatrique de [Y] [T] ne permettait pas la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avant d’avoir un retour du déroulement des sorties à l’extérieur de l’hôpital. La mesure pourrait être levée après avoir un retour du déroulement du programme de soins.
Dans un avis médical suite aux expertises non concordantes du 7 novembre 2024, le docteur [H] concluait à la fois à la levée de l’hospitalisation et à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Dans un courrier du 7 novembre 2024 adressé à l’hôpital, le préfet, suite à la demande de levée du 8 octobre susmentionnée et aux deux expertises dont les conclusions ne concordaient pas, s’opposait à la levée de la mesure.
Le certificat mensuel du 29 novembre 2024 indiquait que [Y] [T] était stabilisé au plan psychiatrique avec un discours clair et cohérent. Il critiquait ses troubles et les faits à l 'origine de son hospitalisation toutefois la poursuite de la mesure était nécessaire. Le certificat mensuel du 26 décembre 2024 soulignant à nouveau le calme et la coopération de [Y] [T] précisait que son discours était adapté à la réalité, qu’il participait aux ateliers et sorties thérapeutiques au sein du pôle de l’hôpital, que des permissions de sorties à l’extérieur étaient sans difficulté relevées. La levée de la mesure de soins sous contrainte était préconisée.
Dans son avis du 6 janvier 2025, le collège constate qu’il n’y a aucun trouble du comportement à type d’agitation ou d’agressivité constaté. Il n’est pas observé de dissociation ni un syndrome hallucinatoire ni de discordance idéo affectif, pas de troubles dépressifs cliniquement décelables ni d’idées suicidaires constatées ou verbalisées, pas de désir de mort ou de velléité de passage à l’acte, pas de potentiel en faveur d’une dangerosité psychiatrique pour lui-même ou pour autrui. Les permissions en famille se sont très bien déroulées. Il est décrit comme acceptant les soins en ambulatoire. Le collège est d’avis de ne pas maintenir la mesure de soins sous contrainte.
En tout état de cause, avant d’envisager la levée de la mesure de soins sous contrainte, le Docteur [B] soulignait l’importance de l’étape constituée par les sorties à l’extérieur de [Y] [T] et du retour qui en serait fait à l’issue. Elle insistait en outre sur le fait que la stabilisation de l’état psychiatrique de [Y] [T] était la conséquence d’une prise en charge « régulière et rigoureuse ».
Si aucun incident n’est à déplorer s’agissant des permissions de sortie de [Y] [T], il sera constaté que deux d’entre elles, à savoir celles des 13 et 27 décembre 2024, se sont déroulées sur des temps courts, respectivement 2 heures et 4 heures, au sein de centres commerciaux et qu’une seule sortie en famille, chez l’oncle de [Y] [T], a donc eu lieu le 3 janvier 2025 d’une durée de 8 heures. En considération des troubles que décrit le Docteur [B], il apparaît qu’une amélioration durable de la situation de [Y] [T] s’impose. Elle suppose nécessairement une inscription dans la durée des efforts de [Y] [T] que l’absence d’incident à l’issue d’une visite en famille ne suffit à elle seule à caractériser étant rappelé que les faits à l’origine de la procédure pénale étaient d’une particulière gravité dès lors qu’il s’agissait de violences volontaires sur son épouse suivie d’une ITT de 2 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis en présence des enfants, de menaces d’un crime, par la commission de violences avec infirmité permanente en cherchant à lui faire reconnaître son infidélité et des violences sans ITT sur son fils [X] en feignant de lui mettre un coup de couteau dans la cuisse.
En conséquence, si les efforts de [Y] [T] sont à prendre en considération, une mainlevée de la mesure de soins contraints apparait prématurée à ce stade. Un programme de soins pourra être mis en place le cas échéant afin de s’assurer, comme le préconise le Docteur [B], que [Y] [T] suit ses soins de manière régulière avant d’envisager toute mainlevée.
Il s’ensuit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [T] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Y] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance du premier juge sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [T], formé par [J] [T], recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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