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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 oct. 2025, n° 25/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/02426 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEMJ
Du 08 OCTOBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [B]
Me [K]
ORDONNANCE
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguér par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistér de Natacha BOURGUEIL, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] a confié à Me [K], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles contre le permis de construire déposé par un voisin puis d’une procédure devant le tribunal judiciaire pour troubles anormaux de voisinage.
Monsieur [B] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une contestation des honoraires versés à Me [K].
Il a reçu le 31.10.2024 un courrier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles accusant réception de la réclamation formée, indiquant que sa contestation allait être instruite et qu’une ordonnance serait rendue le cas échéant, et l’informant que faute de recevoir la décision du bâtonnier dans le délai de 4 mois, et sauf ordonnance de prolongation ouvrant un nouveau délai de 4 mois, il lui appartenait de saisir le Premier Président de la Cour d’appel dans le délai supplémentaire de un mois.
Monsieur [B] n’ayant pas reçu dans le délai de 4 mois d’ordonnance du bâtonnier a saisi par courrier daté du 27.02.2025 et reçu par la cour d’appel le 28.02.2025 le Premier Président de sa demande de contestation des honoraires versés à Me [K].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10.09.2025 à laquelle Monsieur [B] était présent et Me [K] était représentée.
SUR CE,
A l’audience il est apparu que le 28.02.2025, dernier jour du délai de 4 mois qui avait commencé à courir le 31.10.2025 le bâtonnier de [Localité 5] a rendu une ordonnance de prolongation de 4 mois.
Puis par ordonnance en date du 18.06.2025 le bâtonnier a statué sur la contestation de Monsieur [B].
De telle sorte que le recours direct effectué par Monsieur [B] auprès du Premier Président le 28.02.2025 n’a plus lieu d’être puisqu’entretemps une décision statuant sur la contestation formulée par lui a été rendue, et a d’ailleurs fait l’objet d’un appel qui sera examiné à une prochaine audience.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à statuer sur le recours formé par Monsieur [B] en l’état d’une décision rendue par le bâtonnier le 18.06.2025 frappée par un appel qui sera examiné à une prochaine audience.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours formé par Monsieur [B] en l’état d’une décision rendue par le bâtonnier le 18.06.2025 frappée par un appel qui sera examiné à une prochaine audience
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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