Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 21 octobre 2025, n° 25/00251
TJ Bordeaux 18 octobre 2025
>
CA Bordeaux
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de perspective raisonnable d'éloignement

    La cour a estimé que l'absence de réponse des autorités algériennes ne signifie pas qu'elles refuseront d'accorder un laissez-passer, et que les diligences effectuées par l'administration sont suffisantes.

  • Rejeté
    État de santé fragile du requérant

    La cour a jugé que l'état de santé du requérant n'est pas incompatible avec son maintien en rétention, et qu'aucun élément ne prouve des conditions indignes dans le centre de rétention.

  • Rejeté
    Non-respect des assignations à résidence

    La cour a considéré que le non-respect des assignations à résidence ne justifie pas la main-levée de la rétention, car le requérant ne présente pas de garanties de représentation.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État à verser des frais irrépétibles, compte tenu de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que l'assistance du conseil se déroule dans le cadre de la permanence, et que l'aide juridictionnelle est de droit dans ce cadre.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c e s e d a, 21 oct. 2025, n° 25/00251
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00251
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 octobre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 21 octobre 2025, n° 25/00251