Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOCE
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Estelle CROS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [F] [M] , représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [V] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [P] né le 06 Août 2000 à [Localité 2], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [P] né le 06 Août 2000 à [Localité 2], de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 mai 2024.
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [G] [P] né le 06 Août 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne le 19 octobre 2025 à 20 heures 32,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Magali COSTE, conseil de Monsieur [G] [P], ainsi que les observations de M. [F] [M], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [G] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 à 11 heures.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] X se disant [P], né le 6 août 2000 à [Localité 2] en Algérie, se disant de nationalité algérienne, a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 mai 2024. Par ce même jugement il a également fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.
Sa levée d’écrou date du 14 octobre 2025.
Monsieur le Préfet de la Gironde a pris dès le 14 octobre 2025 un arrêté fait l’objet décidant du placement en rétention administrative .
Un arrêté d’éloignement lui a été notifié le 15 octobre 2025 à 11h20.
Par requête au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2025 à 16h49, le Préfet de la Gironde a sollicité la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 15h05, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [P] pour une durée de 26 jours
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 octobre 2025 à 20h32, le conseil de [G] [P] a sollicité :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— le rejet de la prolongation de la rétention administrative,
— la main-levée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté immédiate de [G] [P]
— la condamnation du Préfet à verser au conseil de [G] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, apr application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juilolet 1991.
A l’appui de sa requête le conseil de [G] [P] soutient :
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement durant le temps de la rétention en Algérie en dépit des diligences de l’administration dans la mesure où une demande de laisser-passer a été adressée auprès du consulat d’Algérie les 7 novembre 2024 avec des relances le 29 avril 2025, 12 août 2025, 14 octobre 2025, sans que ces demandes ne fassent l’objet d’un accusé de réception, de demandes de complément de pièces, de prise de rendez-vous ou de prise d’empreinte et que le défaut de réponse,près d’un an après la demande initiale démontre une absence totale de perspective d’éloignement et ce dans un contexte de crise diplomatique aigüe.
— l’état de santé fragile du requérant nécessitant une opération et des conditions indignes de la rétention dans des locaux souterrains et insalubres
— la situation familiale de [G] [P] qui indique avoir vécu en concubinage avec [O] [N] avant son incarcération et être le père d’un enfant qu’il a reconnu, [B] née le 6 août 2024 à [Localité 1]
— le non respect de certaines assignations à résidence résultant de son incompréhension puis du fait qu’il ne pouvait pointer au commissariat de [Localité 1] alors qu’il devait respecter une interdiction de séjour sur [Localité 1].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [G] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a remis à l’audience la décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2025 et visé par le greffier.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a sollicité la confirmation de la décision entreprise, reprenant les motifs de la requête en prolongation et notamment en faisant valoir que la préfecture justifie des diligences effectuées auprès des consulaires en vue de la délivrance d’un laisser-passer auprès des autorités tunisiennes et que l’intéressé qui n’a pas de titre de séjour, ni de pièce d’identité est sans domicile fixe et ne justife pas de garanties de représentation.
Il a remis à l’audience un extrait d’ordonnance du 22 mars 2022 rendue par la Cour d’appel de Bordeaux et visé par le greffier.
Monsieur [P] indique à l’audience qu’il a besoin de soins et que les conditions au centre de rétention administrative sont très difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-4, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’une demande de laisser-passer formulée par la police aux frontières auprès du Consulat d’Algérie le 7 novembre 2024 avec trois relances les 29 avril 2025, 12 août 2025 et 14 octobre 2025, démontrant ainsi que l’autorité préfectorale a accompli les diligences utiles et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Si le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement et si les diligences ont une chance d’aboutir dans la durée légale de la rétention, en l’espèce, en l’absence d’élément contraire, il ne résulte pas du défaut de réponse des autorités algériennes que celles-ci refuseront en l’état de la procédure et alors que l’intéressé a été placé en rétention le 14 octobre 2025 d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable et notamment dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge judiciaire en première instance. Il ne peut être déduit de la situation générale de crise diplomatique entre l’Algérie et la France que l’ éloignement forcé du requérant à destination de l’Algérie ne pourrait être exécuté dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure d’une première prolongation de la période de rétention administrative, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Sur le moyen lié à la l’état de santé fragile du réquérant, il convient de relever qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que son état de santé serait incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative, les documents médicaux produits attestant d’une pathologie ancienne avec une indication chirurgicale en septembre 2024 que l’intéressé avait à l’époque refusé. Il résulte des documents produits qu’il bénéfice d’un traitement au centre de rétention administratif et du certificat médical du 16 octobre 2025 que [G] [P] accepte désormais de se faire opérer. En revanche, il n’est pas justifié ni du délai de l’intervention envisagée ni de l’impossibilité d’y procéder en raison de la décision de prolongation de la rétention administrative. En outre, aucun élément n’est produit au soutien des conditions indignes du centre de rétention administrative. Il convient donc de rejeter les moyens soulevés.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P], dépourvu de garanties de représentation et ne pouvant être assigné à résidence faute de documents attestant de son identité , est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en oeuvre la procédure d’éloignement et de garantir l’exécution de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de monsieur [G] [P] pour une durée maximale de 26 jours et l’ordonnance du 18 octobre 2025 sera donc confirmée.
Sur la demande annexe
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La cour relève que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civil.
Ainsi, il sera retenu, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que [G] X se disant [P] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles au vu des éléments retenus ci-avant. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
De même, il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Rejetons les moyens,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fondé sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Y ajoutant,
Constatons que [P] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La conseillère déléguée,
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