Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 mai 2026, n° 25/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 26 février 2025, N° 24L00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.C.P. [S] [Z] [N]
Copie exécutoire
le 19 Février 2026
à
Me Le Roy
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 26 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24L00879)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, susbtitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [S] [Z] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL C.L.S. BATI 60, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 534.512.637, et ayant siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
Le 19 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 07 mai 2026.
PRONONCE :
Le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement en date du 24 mai 2023, et suivant assignation de la Caisse des Congés Payés Intempéries se prévalant de cotisations sociales impayées depuis 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CLS Bati 60, constituée et dirigée depuis 2011 par Monsieur [L] [T].
La SCP [S] [Z] [N], prise en la personne de Me [Q] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 24 novembre 2021.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SCP [S] [Z] [N] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SCP [S] [Z] [N] ès qualités a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne Monsieur [L] [T] en sa qualité de dirigeant de la SARL CLS Bati 60, aux fins de le voir condamner à supporter tout ou partie des dettes de la SARL CLS Bati 60 en application de l’article L.651-2 du code de commerce, et de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer d’une durée que fixera à sa convenance le tribunal saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré l’action de la SCP [S] [Z] [N], ès qualités, recevable,
— condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SCP [S] [Z] [N], ès qualités la somme de 600.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— prononcé une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], de nationalité portuguaise, dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 4] à [Localité 5], d’une durée de 8 ans,
— ordonné l’inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du greffe du tribunal de commerce de céans,
— ordonné l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [T].
Par un acte en date du 21 mars 2025, Monsieur [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, M. [L] [T] conclut à titre principal à l’annulation du jugement entrepris, à titre subsidiaire à l’infirmation du jugement déféré et à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de prononcer une mesure d’interdiction de gérer qui ne saurait excéder cinq années et de réduire le montant de la condamnation à supporter l’insuffisance d’actifs.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 novembre 2025, la SCP [S] [Z] [N] ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement demande à la cour de condamner M. [L] [T] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 830.078,27 euros et de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l’encontre de ce dernier.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement
M.[T] invoque l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée à comparaitre devant le premier juge et par voie de conséquence, du jugement entrepris.
Il soutient qu’il n’a pas été informé de la citation et fait valoir qu’il n’est pas établi que le commissaire de justice mandaté ait procédé à des vérifications suffisantes, un formulaire type ayant été rempli par ce dernier, sans que les numéros de téléphones appelés ou l’identité des voisins rencontrés ne soient précisés.
Le liquidateur réplique que l’assignation introductive d’instance est régulière et insiste sur le fait que cette dernière a été délivrée à l’adresse du dirigeant social telle qu’il l’a déclarée dans sa déclaration d’appel puis ses conclusions d’appel et où il a été constamment domicilié.
En vertu de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 à l’adresse [Adresse 5], avec un dépôt à l’étude. Dans son acte, l’auxiliaire de justice a mentionné': «'le destinataire est absent, personne n’a pas répondu à nos appels, le destinataire n’a aucune autre adresse connue. Après avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par les éléments suivants': confirmation du domicile par le facteur rencontré sur place, confirmation du domicile par un voisin rencontré sur les lieux'».
Ces éléments démontrent que le commissaire de justice a procédé aux vérifications lui permettant de s’assurer que M. [L] [T] demeurait bien à l’adresse indiquée dans son acte, ce qui est au demeurant confirmé par la suite de la procédure puisque c’est à cette adresse que s’est toujours domicilié l’intéressé dans le cadre de la présente procédure, tant dans la déclaration d’appel et que dans les écritures remises par son avocat.
Aucun grief, ni aucune irrégularité n’étant caractérisés, il convient de rejeter l’exception de nullité formée par M. [T].
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
M. [T] estime que les premiers juges n’ont pas véritablement établi la faute de gestion qu’il aurait commise au visa de l’article L.651-2 du code de commerce susvisé et qui aurait nécessairement entrainé l’insuffisance d’actif de la SARL CLS Bati 60.
Il ajoute que prononcé de la faillite personnelle ne revêt aucun caractère automatique.
A ce titre, il fait valoir que le fait de déclarer tardivement un état de cessation des paiements n’est sanctionné que par une simple mesure d’interdiction de gérer et non par une mesure de faillite personnelle, et que dès lors, le tribunal a violé le principe de proportionnalité afférant aux sanctions commerciales.
En outre, il n’est pas véritablement justifié au travers de la décision querellée en quoi Monsieur [L] [T] aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective.
Cet argument devra en tout état de cause être rejeté au titre d’une mesure de faillite personnelle.
Le liquidateur rappelle que M. [T] a été dirigeant d’une société Saint-Maximin Pierre de Taille ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 9 avril 2014, laquelle société a été victime d’un détournement d’actif et de main-d’oeuvre pour le compte de la SARL CLS Bati 60 nouvellement constituée, qui a utilisé le nom commercial et l’enseigne homonyme.
Il fait valoir que le passif s’élève à 831.495,25 euros pour un actif de 1.416,98 euros, pour une insuffisance de 830.078,27 euros.
Il estime que la condamnation à supporter 600.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif est juste au regard des fautes commises par le gérant, à savoir':
— ne pas avoir tenu la comptabilité sociale depuis l’exercice clos au 31 août 2020,
— ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, laquelle est survenue sur des impayés des charges incompressibles de l’entreprise dont les cotisations sociales dès le 24 novembre 2021,
— avoir poursuivi une activité déficitaire jusqu’à ce que l’ouverture de la procédure ne soit provoquée par l’assignation d’un créancier social,
— avoir détourné l’actif existant au jour de l’ouverture pour ne pas l’avoir remis entre les mains du commissaire-priseur volontairement.
L’article L 651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. En effet, l’action en comblement du passif formée contre le dirigeant de la personne morale suppose que celui qui la met en 'uvre démontre une faute du dirigeant qui a contribué à l’insuffisance d’actif qui ne se confond pas avec une simple négligence et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ce même article dispose que l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l’insuffisance d’actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant.
Pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute doit avoir contribué à une insuffisance d’actif. Cependant, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute. Ainsi, le dirigeant peut donc être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes.
La réalité et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.
L’existence d’un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l’actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.
En l’espèce, le liquidateur justifie d’un passif d’un montant de 831.495,25 euros composé majoritairement d’impayés de cotisations sociales. L’actif recouvré correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société est de 1.416,98 euros.
À ce jour, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 830.078,27, ce que ne conteste pas M. [T], celui-ci réfutant toute faute de gestion.
Il appartient au demandeur à l’action, en l’espèce le liquidateur, de démontrer que M. [T] a commis une faute de gestion qui a participé en tout ou partie à l’insuffisance d’actif.
Sur l’absence de comptabilité
Il suffit pour caractériser ce grief, que la comptabilité n’ait pas été tenue ou qu’elle l’ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L 123-12 à L123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d’une SARL, à savoir l’établissement d’une comptabilité fidèle irrégulière, retraçant les opérations annuelles. Il incombe donc au gérant d’établir un décompte annuel composé d’un bilan, d’un compte de résultat d’une annexe reprenant l’inventaire et les immobilisations.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la tenue d’une comptabilité après le 31 août 2020.
Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
En liquidation judiciaire, l’article L 640-4 du code de commerce prévoit que l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le jugement rendu le 5 juillet 2023, désormais définitif, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL CLS BATI 60 a fixé la date de cessation des paiements au 24 novembre 2021. Or, il résulte des débats que la procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce, suite à l’assignation délivrée par la caisse des congés payés intempéries, par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, et non à l’initiative de la société'; force est de constater dès lors, que M. [T], en sa qualité de dirigeant n’a pas respecté le délai de 45 jours précité.
Il est constant que l’omission par un dirigeant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, dans le délai fixé par l’article L631-4, constitue une faute de gestion lorsqu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif et qu’elle ne peut s’analyser en une simple négligence compte tenu de l’importance des difficultés rencontrées par la société.
Il est justifié de ce que les organismes sociaux (CGEA,URSSAF,CIBTP et PROBTP) ont déclaré des créances cumulées à compter du début de l’année 2021 pour un montant total de 216.347,83 euros et que le trésor public sur la même période a déclaré une créance exigible d’un montant total de 92.305,07 euros. M. [T] en sa qualité de dirigeant, ne pouvait pas ignorer l’état de sa trésorerie et est resté inactif face aux relances de paiement des organismes sociaux.
Aussi, la cour estime que c’est sciemment que M. [T] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif légal et que son inaction a été préjudiciable à la société, laquelle a vu son actif presque disparaître’puisque le seul actif réalisé par le liquidateur s’élève à la somme de 1.416,98 euros (solde bancaire créditeur).
Ce grief est dès lors caractérisé à l’encontre de M. [T].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Il ressort des éléments ci-dessus développés, sans que M. [T] ne fournisse une explication à son inaction, que celui-ci n’a pas tenu de comptabilité pendant plus de deux exercices sociaux où l’exploitation était déficitaire, n’a pas payé les charges incompressibles de l’entreprise, alors qu’il ressort de la liasse fiscale de 2020 qu’il percevait une rémunération dans la société.
Aussi, au vu du montant du passif qui s’élevait à la somme de 831.495,25 euros correspondant à plus d’une année du dernier chiffre d’affaires connu, au jour de l’ouverture de la procédure collective initiée à la requête d’un organisme social, la cour estime que M. [T] a commis sciemment une faute de gestion. En effet, il y a lieu de préciser que M. [T] était déjà sensibilisé à la matière des procédures collectives, puisque gérant d’une précédente SARL Saint Maximin Pierre de Taille, cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement du 9 avril 2014, par le tribunal de commerce de Compiègne, qui a ensuite prononcé le 14 mars 2018 la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Ce grief est dès lors caractérisé à l’encontre de M. [T].
S’agissant du lien de causalité, il est constant qu’une faute peut entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l’insuffisance d’actif, même si elle n’en est pas la cause unique voir la cause principale ou même si elle n’est à l’origine que d’une partie de l’insuffisance d’actifs.
En l’espèce, il résulte des fautes ci-dessus caractérisées que M. [T] a par son comportement fautif contribué à l’insuffisance d’actif de la société CLS BATI 60 qui s’élève à la somme de 830.078,27 euros.
Aussi, en considération des griefs susvisés qui ont été retenus par la cour et du choix délibéré de ne fournir aucun élément sur sa situation personnelle, la cour estime que c’est par une appréciation souveraine et à bon droit, au vu du montant conséquent de l’insuffisance d’actif et de la gravité des fautes commises par le dirigeant social M. [T], que le tribunal a condamné ce dernier à supporter à hauteur de 600.000 euros l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la société CLS BATI 60.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la sanction
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l’ouverture d’une procédure collective, soit la faillite personnelle et l’interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l’incompétence des dirigeants d’une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d’interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l’entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d’entreprise. Le juge ne peut le condamner qu’en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d’interprétation stricte'; l’incurie du chef d’entreprise n’étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L’article L 653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après':
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L’article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur les fautes reprochées
Le liquidateur reproche à M. [T] quatre fautes':
— avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (L 653-4-4° du code de commerce) ;
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif (L 653-4-5° du code de commerce)';
— avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement (L 653-5-5° du code de commerce)';
— ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation (L 653-5-6° du code de commerce).
S’agissant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et de l’absence de tenue de comptabilité (étant précisé que les comptes sociaux de la société n’ont pas non plus été déposés auprès du greffe du tribunal à compter de l’année 2021), ces deux fautes ont déjà été caractérisées ci-dessus dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
— Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L 653-4-5° du code de commerce)':
Le liquidateur reproche à M. [T] de ne pas avoir permis au commissaire-priseur de réaliser l’inventaire et d’avoir laissé pour seul actif un solde créditeur de compte bancaire d’une valeur négligeable.
M.[T] ne fournit aucune explication.
Il ressort du procès-verbal d’impossibilité d’accomplissement de l’inventaire établi le 24 mars 2024 par le commissaire-priseur, que celui-ci après l’envoi de plusieurs mails à l’intéressé et de déplacements tant au domicile personnel que sur le lieu d’exploitation de l’activité n’a jamais pu rencontrer ce dernier (le propriétaire des locaux se heurtant également au silence de M. [T] et ne pouvant pas récupérer les clés de l’immeuble). Contrairement à ce que soutient le liquidateur, en l’absence de démonstration de la présence d’actifs particuliers, le faible montant du solde créditeur du compte bancaire d’un montant de 1.416,98 euros, est insuffisant pour caractériser un détournement et/ou une dissimualtion d’une partie de l’actif.
Cette faute ne sera dès lors pas retenue par la cour.
En revanche ce comportement participe à un défaut de collaboration avec le commissaire-priseur ayant fait obstacle à la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire, par une abstention volontaire. Ainsi, seul le défaut de coopération avec les organes de la procédure peut être retenu (Avoir, en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L 653-5-5° du code de commerce)).
Dès lors, il convient de juger que le grief de refus de coopérer est caractérisé.
Sur la durée de la sanction
M [T] invoque le principe de proportionnalité et expose que le prononcé de la faillite personnelle ne revêt aucun caractère automatique.
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas à la différence de la responsabilité pour insuffisance d’actif à la protection de l’intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l’intérêt général.
La condamnation du dirigeant s’agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Par une appréciation souveraine, la cour a retenu’ trois fautes ci-dessus développées et il y a lieu de relever que doit être considérée comme circonstance aggravante, le fait que M. [T] ait déjà eu à connaître antérieurement d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Dès lors, le prononcé de la mesure de faillite personnelle doit être confirmé. En considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu’elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l’intéressé (qui en l’espèce n’a produit aucune pièce au soutien de ses conclusions), la cour estime que la durée de sept années est proportionnée aux faits qu’il s’agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré, excepté du chef du quantum de la durée de la faillite et d’ordonner l’inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les autres demandes
S’agissant d’une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex dirigeant, il n’y a pas lieu d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Dès lors, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [T] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Par conséquent le jugement sera infirmé du chef des dépens.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [L] [T] à payer à la SCP [S] [Z] [N], ès qualités, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [L] [T].
Confirme le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions, excepté du chef du quantum de la durée de la faillite personnelle et en ce qu’il a’ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], de nationalité portuguaise, dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 4] à [Localité 5], d’une durée de 7 ans.
Dit que la sanction de faillite personnelle en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [L] [T] à payer à la SCP [S] [Z] [N] ès qualités, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne M. [L] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l’article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l’accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,
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