Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 déc. 2025, n° 25/10102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J2025000333
APPELANTE
S.A.R.L. POISSONNERIE KETTOU, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 851 821 546,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, toque : 69,
INTIMÉS
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133,
S.A.S. L’ÉCREVISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 498 391 085,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [P] [O]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Non constitués
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [M] [G], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispoistions de l’article 906 du code de procédure civile,
l’ affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée Poissonnerie Kettou exerce une activité de vente au détail de poissons, crustacés, mollusques et traiteur de la mer à [Localité 7]. Elle emploie deux salariés.
Elle a été assignée en ouverture de procédure collective par trois créanciers la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France revendiquant une créance de 160 000 euros, la société L’Ecrevisse, une créance de 10 017,17 euros et M. [P] [O] une créance de 10 590,69 euros.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Paris a joint les instances, ouvert à l’égard de la Poissonnerie Kettou une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL Athéna en la personne de Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2023 compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Par déclaration du 5 juin 2025, la société Poissonnerie Kettou a relevé appel de cette décision en intimant les trois créanciers poursuivants sans intimer la SELARL Athéna ès qualités.
Par avis communiqué par RPVA le 29 septembre 2025, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable faute par l’appelante d’avoir intimé le liquidateur judiciaire.
L’avis de fixation à bref délai a été communiqué aux parties le 3 juillet 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la société Poissonnerie Kettou demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de déclarer que les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire telles qu’imposées par l’article L. 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies,
— de condamner conjointement la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France, la société L’Ecrevisse et M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que le placement en liquidation judiciaire est disproportionné au regard de son activité : un chiffre d’affaires de 167 367,44 euros en 2024 et de 57 428,92 euros sur les quatre premiers mois de l’année 2025 et des charges à hauteur de 142 287,86 euros, que son activité est rentable et constante et que la liquidation judiciaire aurait des conséquences irréversibles et manifestement excessives.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter la société Poissonnerie Kettou de ses demandes,
— de condamner la société Poissonnerie Kettou à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement par Me Michèle Sola conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que la société Poissonnerie Kettou est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible et précise que sa créance déclarée au passif de la procédure collective se décompose comme suit :
solde débiteur du compte courant : 12 908,19 euros,
prêt d’un montant initial de 18 000 euros : 14 650,22 euros,
prêt d’un montant initial de 210 000 euros : 144 957,56 euros.
La société L’Ecrevisse et M. [O] auxquels la déclaration d’appel n’a pas été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la cour a renvoyé l’affaire afin de demander à l’appelante :
— de justifier d’avoir appelé les organes de la procédure en intervention forcée, et à défaut de faire ses observations sur l’irrecevabilité de son appel,
— de justifier de la signification de la déclaration d’appel et de ses écritures à M. [O] et à la société L’Ecrevisse, et à défaut de faire ses observations sur la caducité de la déclaration de l’appel.
Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
SUR CE,
L’article R. 661-6 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. »
En vertu de ces dispositions et le jugement déféré à la cour ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Poissonnerie Kettou, cette dernière devait intimer la SELARL Athéna en la personne de Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Il s’ensuit que l’appel de la société Poissonnerie Kettou n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Poissonnerie Kettou ;
Condamne la société Poissonnerie Kettou aux dépens d’appel avec bénéfice du recouvrement direct au profit de Me Michèle Sola conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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