Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 22/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 décembre 2021, N° 19/03373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03917 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 – tribunal judiciaire de Melun chambre 1 cabinet 1 – RG n° 19/03373
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Anne RENAULT, avocat au barreau de Paris, toque : C1969
INTIMÉS
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnault BUISSON FIZELLIER de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0496
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de Paris
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam XAVIER, avocat au barreau de Paris, toque : E469, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (CRCAM BRIE PICARDIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 1994, Monsieur [Y] et Monsieur [N] ont constitué avec leur compagne respective, Mme [K] et Mme [T], la SCI SIROC et, le même jour, un bail à construction a été conclu entre, d’une part, Monsieur [Y], bailleur, propriétaire d’un terrain à Tournan-en-Brie, d’autre part, la SCI SIROC, preneur sur une partie de ce terrain, pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 1994, la SCI SIROC s’engageant à édifier un immeuble à usage de clinique vétérinaire et d’appartement. Le contrat conférait au preneur la propriété des ouvrages pendant la durée du bail moyennant le paiement d’un loyer et à la fin du bail, la SCI SIROC devait remettre au bailleur les constructions moyennant le versement par le bailleur d’une somme de 500.000 francs.
Dans le cadre de cette opération, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, ci-après la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ou le CREDIT AGRICOLE, a consenti deux prêts à la SCI SIROC : un prêt n°5820673.01 du 4 octobre 1994 de 850.000 francs et un prêt n°6364085.01 du 28 juin 1996 de 220.000 francs. Le premier prêt était garanti par les cautions solidaires de Monsieur [Y] et Monsieur [N], par une garantie hypothécaire en 2ème rang sur l’immeuble objet du prêt, et par une caution hypothécaire de Monsieur [Y] portant sur le bien immobilier. Le second prêt était garanti de la même manière, sauf à ce que la garantie hypothécaire soit de 3ème rang.
Par acte notarié du 15 mars 1999, Monsieur [Y] a vendu à la SCI RENNA le terrain donné à bail à la SCI SIROC, ainsi que les droits afférents au bail, au prix de 270.000 francs payés comptant. Par un second acte notarié du même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a donné main levée des cautions solidaires de Monsieur [Y] et Monsieur [N] figurant à l’acte de prêt du 28 juin 1996, mais a maintenu celles-ci concernant le prêt du 4 octobre 1994 portant sur la somme de 850.000 francs. Cet acte a prévu l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur la construction appartenant à la SCI SIROC pour 576.305,57 francs, la caution hypothécaire de la SCI SIROC sur le terrain dans la limite de 800.000 francs et le maintien de la caution hypothécaire de Monsieur [Y] sur les parcelles restant lui appartenir, pour les deux prêts.
Par ordonnance du 11 janvier 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a constaté la résiliation du bail à construction à compter du 2 novembre 1999, pour défaut de paiement des loyers, a ordonné l’expulsion de la SCI SIROC et l’a condamné à payer à la SCI RENNA le montant des loyers et charges arriérés.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance des deux prêts le 14 février 2002.
Par acte notarié des 18 et 19 septembre 2002, Monsieur [Y] a vendu deux des parcelles dont il était propriétaire à [Localité 16] au prix de 125.000 euros. Suivant protocole d’accord signé le 21 mai 2002 par Monsieur [Y] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, la banque a accepté la mainlevée de la caution hypothécaire de Monsieur [Y] garantissant les deux prêts, contre le versement de la somme de 53.000 euros, somme qui a soldé le prêt de 220.000 francs et qui a apuré pour partie le prêt de 850.000 francs. Le protocole rappelait que Monsieur [Y] restait caution solidaire du prêt de 850.000 francs.
Le 13 mars 2005, l’immeuble à usage de clinique vétérinaire appartenant à la SCI RENNA depuis la résiliation du bail, a fait l’objet d’un incendie. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a fait opposition entre les mains de l’assureur sur l’indemnité à revenir à la SCI RENNA et a obtenu la somme de 74.563,77 euros le 6 janvier 2006.
Par jugements rendus les 3 novembre 2009 et 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Melun a débouté la SCI RENNA de sa demande tendant à la restitution par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de l’indemnité d’assurance, dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE avait fait perdre à la SCI RENNA le bénéfice de la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier lors de la cession des biens hypothéqués à son profit par Monsieur [Y] et par conséquent a jugé que la SCI RENNA était déchargée de son cautionnement à concurrence des droits qui pouvaient lui être transmis et dont elle a été privée et a fixé le montant de cette décharge à la somme de 15.459,82 euros.
Par actes d’huissier de justice des 13 novembre, 24 novembre et 12 décembre 2011, la SCI RENNA a assigné la SCI SIROC, Monsieur [Y], Monsieur [N] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE en paiement devant le tribunal de grande instance de Melun.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a formé des demandes reconventionnelles contre la SCI SIROC et les cautions.
Statuant sur appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 2 avril 2013, et par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d’appel de Paris a, notamment, condamné la SCI SIROC au titre du prêt du 4 octobre 1994 à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 93 739,80 euros outre intérêts contractuels de 8,10% à compter du 22 novembre 2013 sur la somme de 57 461,27 euros due en capital et a sursis à statuer sur la demande en paiement de la banque à l’encontre de M. [Y] et de M. [N] en enjoignant à la banque qui ne justifiait pas avoir adressé les lettres d’information annuelle aux cautions, de produire aux débats un décompte de sa créance expurgé des intérêts au taux contractuel et affectant prioritairement les paiements effectués par la SCI SIROC au règlement de la dette.
L’arrêt a été signifié le 9 décembre 2016 par dépôt à l’étude de l’huissier, à la SCI SIROC, M. [Y], Mme [K] et M. [N].
Par arrêt du 11 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Y] et M. [N], retenant qu’au vu du dernier décompte versé aux débats la banque ne démontrait pas qu’elle était créancière de M. [Y] et de M. [N] en leur qualité de caution de la SCI SIROC.
Le 18 avril 2019, le CREDIT AGRICOLE a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI SIROC.
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 mai 2019, le CREDIT AGRICOLE a assigné la SCI SIROC devant le tribunal de grande instance de Melun afin de voir constater l’état de cessation de ses paiements et voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Melun a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI SIROC, fixé la date de cessation des paiements au 19 avril 2019 et désigné la selarl Archibald, en la personne de Me [E] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CREDIT AGRICOLE a déclaré une créance d’un montant de 118 388,80 euros comprenant le principal et les intérêts arrêtés au 8 mars 2019.
Par lettres recommandées des 18 juillet et [Date décès 4] 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les trois associés, Mme [K] ayant racheté les parts de Mme [T], le 15 septembre 1995, de payer la dette de la SCI SIROC à hauteur de leur participation dans le capital de la société, (30% pour M. [Y] et M. [N], 40% pour Mme [K]), sur le fondement de l’article 1857 du code civil .
Par exploits des 15 et 16 octobre 2019 et du 4 novembre 2019, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [N], Mme [K], ex épouse [Y] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ;
déclaré prescrits les intérêts contractuels dus par M. [N] pour la période comprise entre le 5 juillet 2014 et le 15 octobre 2014, pour Mme [K] pour la période comprise entre le 5 juillet 2014 et le 16 octobre 2014 et pour M. [Y] entre le 5 juillet 2014 et le 4 novembre 2014 ;
condamné M. [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 28 121, 94 euros outre 30% des intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 57 461,27 euros pour les périodes du 22 novembre 2013 au 3 juillet 2014 et du 15 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
condamné Mme [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 37 495,92 euros outre 40% des intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 57 461,27 euros pour les périodes du 22 novembre 2013 au 3 juillet 2014 et du 16 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [Y] à relever Mme [K] à hauteur de sa part d’intérêts, telle que déterminée ci-dessus ;
condamné M. [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 28 121,94 euros outre 30% des intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 57 461,27 euros pour les périodes du 22 novembre 2013 au 3 juillet 2014 et du 4 novembre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
débouté Mme [K] et M. [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
débouté Mme [K] de sa demande de délais ;
débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande relative à la résistance abusive ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sauf pour la condamnation de Mme [K] :
condamné M. [N] et M. [Y] à payer la somme de 1 000 euros chacun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [N], M. [Y] et Mme [K] aux entiers dépens ;
dit que les dépens seront recouvrés directement par l’avocat qui en fait la demande ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a dit :
— sur le principe de la concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée, que le demandeur doit, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, qu’en application de l’article 1355 du code de procédure civile et de ce principe, il ne peut étre utilisé un moyen nouveau dans une nouvelle instance pour faire juger différemment une situation définitivement tranchée et violer par conséquent le principe de l’autorité de la chose jugée, que dans le cadre de la présente instance la banque fondait ses demandes à l’encontre de Monsieur [N], Monsieur [Y] et Madame [K] sur leur qualité d’associés personnellement et indéfiniment responsables de la personne morale alors que dans la procédure ayant abouti à l’arrét de la cour d’appel du 11 décembre 2014, elle poursuivait Monsieur [N] et Monsieur [Y] en, leur qualité de cautions, qu’ainsi la présente instante était engagée contre les mêmes parties pour Monsieur [N] et Monsieur [Y] mais pas en la même qualité , que de ce fait les conditions de l’autorité de chose jugée n’étaient pas réunies, que pour poursuivre les associés, la banque devait au préalable avoir poursuivi, et ce vainement, la société SCI SIROC et que dans la procédure ayant donné lieu a l’arrét du 11décembre 2014, elle ne pouvait solliciter la condamnation de Monsieur [N] et de Monsieur [Y] en leur qualité d’associés simultanément avec la condamnation de la SCI SIROC, étant souligné que le caractère vain de la poursuite de la personne morale avait été caractérisé par la liquidation judiciaire et qu’avant son intervention, la poursuite des associés n’était pas possible.
— sur la prescription des intérêts, que les intérêts de la dette ne peuvent étre recouvrés plus de cinq années à compter de la demande, qu’en conséquence, l’assignation à l’encontre de monsieur [N] étant du 15 octobre 2019, les intérêts antérieurs au 15 octobre 2014 sont prescrits le concernant, pour Madame [K], les intérêts antérieurs au 16 octobre 2014 sont prescrits et pour Monsieur [Y], ceux antérieurs au 4 novembre 2014 sont prescrits, compte tenu des dates de leurs assignations, 16 octobre 2019 et 4 novembre 2019.
— sur la créance de la banque, qu’elle avait été fixée dans l’arrêt du 3 juillet 2014, et que devaient s’ajouter les intérêts calculés comme il a été dit précédemment, les associés devant être condamnés, chacun à payer à hauteur de leur détention du capital.
— sur les demandes de dommages-intérêts de madame [K], qui reproche à la banque de s’étre volontairement abstenue d’agir contre la SCI SIROC, d’avoir tardé à signifier l’arrêt et à faire délivrer un commandemant de payer, qu’il n’existait pas de retard caractérisé.
— sur la demande en garantie formée contre M. [Y], qu’il avait engagé sa responsabilité en tant que gérant en n’informant pas Madame [K], dont il était divorcé depuis le 22 mars 2020, de l’existence d’une procédure judiciaire avec la banque, cette faute ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de se prémunir des conséquences sur son patrimoine en cédant les actions qu’elle détenait, le préjudice se trouvant aggravé par le fait qu’elle avait la proportion la plus élevée dans le capital social, que le lien de causalite entre l’abstention de Monsieur [Y] et le préjudice est établi, que l’indemnisation du préjudice né de cette faute sera limitée aux intérêts de la dette, Madame [K] n’ayant pas eu la possibilité d’en arréter le cours.
— sur la demande de délais, que Madame [K] proposait de régler la somme de 50 euros par mois pendant 23 mois et le reste au demier terme mais qu’elle ne précisait pas comment elle pourrait régler cette dernière somme lorsqu’elle sera exigible, qu’elle devait donc être déboutée de sa demande.
— sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y], que celui-ci était informé de la procédure à l’encontre de la SCI SIROC tant en sa qualité de gérant que de caution solidaire et avait connaissance du cours des intérêts ainsi que des risques sur son patrimoine personnel, et qu’il ne pouvait réclamer l’indemnisation d’un préjudice né de sa propre abstention et en l’absence de faute de la CRCAM.
— sur la résistance abusive invoquée par la banque que celle-ci n’était pas caractérisée.
— sur l’exécution provisoire, que compte tenu des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, l’exécution provisoire ne devait pas être prononcée sur la disposition du jugement portant condamantion de Mme [K] sur sa part de capital.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision et intimé M. [N], Mme [K] et le CREDIT AGRICOLE.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande de radiation de l’appel formé par M. [Y].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, M. [R] [Y] demande à la cour :
à titre principal,
' d’infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 11 décembre 2014 ;
' d’infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 28 121,94 € outre 30% des intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 57 461,27 euros pour les périodes du 22 novembre 2013 au 3 juillet 2014 et du 4 novembre 2014 jusqu’au parfait paiement,
' d’infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamné à relever Madame [I] [K] à hauteur de la part des intérêts mise à la charge de celle-ci,
' d’infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum avec Monsieur [N] et Madame [K],
' de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
' de débouter Madame [I] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ,
A titre subsidiaire,
' de confirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré prescrits pour lui les intérêts contractuels pour la période comprise entre le 5 juillet 2014 et le 4 novembre 2014,
Y ajoutant,
' de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui payer une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
' de juger que les dommages et intérêts mis à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE viendront en compensation avec toute somme à laquelle il pourrait être condamné,
En tout état de cause,
' d’enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de produire un décompte de la créance qu’elle invoque au titre du prêt de 850 000 francs (129 582 €) mentionnant notamment tous les paiements effectués tant par la SCI SIROC que par ses associés,
' de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, M. [L] [N] demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faire droit ;
' infirmer le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Melun qui l’a condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 28 121,94 euros outre 30% des intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 57 461,27 euros pour les périodes du 22 novembre 2013 au 3 juillet 2014 et du 15 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement ;
' infirmer le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Melun qui l’a condamné à payer à la CAISSE REGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' prononcer l’irrecevabilité de la demande de la CRCAM BRIE PICARDIE de paiement de la somme de 36.304,69 € ;
' condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la CRCAM BRIE PICARDIE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— l’ accueillir en ses demandes et la juger bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes à son encontre ;
Par conséquent,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' déclaré prescrits les intérêts contractuels dus par Monsieur [N] pour la période comprise entre le 5 juillet 2014 et le 15 octobre 2014, pour elle pour la période comprise entre le 5 juillet 2014 et le 16 octobre 2014 et pour Monsieur [Y] entre le 5 juillet 2014 et le 4 novembre 2014 ;
' condamné monsieur [Y] à la relever à hauteur de sa part d’intérêts tel que déterminés ci-dessus ;
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie de sa demande relative à la résistance abusive ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
' l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
' l’a déboutée de sa demande de délais ;
et statuant à nouveau, de :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— juger que les dommages-intérêts qui lui seront alloués viendront en compensation avec toutes les condamnations prononcées à son égard ;
— ordonner l’échelonnement de l’intégralité de sa dette ;
— fixer les échéances mensuelles à la somme de 100 € pour une durée de 24 mois ;
— dire que le solde restant sera exigible à l’issue de cette période ;
En tout état de cause, de condamner solidairement monsieur [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement monsieur [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à la cour de :
' confirmer en tous points le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun,
' débouter Monsieur [R] [Y], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [K] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions,
' condamner Monsieur [R] [Y], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [K] à lui payer à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' condamner Monsieur [R] [Y], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [K] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes du CREDIT AGRICOLE
M. [Y] fait valoir que la jurisprudence considère que la seule différence de fondement juridique est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue entre les mêmes parties et portant sur une même demande. Il prétend qu’en l’espèce, la différence de fondement juridique entre les demandes de la banque, ayant invoqué précédemment la qualité de caution de M. [Y] puis aujourd’hui sa qualité d’associé de la SCI SIROC, n’est pas de nature à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2014, que par ailleurs, la circonstance que la société débitrice n’ait pas fait l’objet d’une procédure collective n’est pas de nature à écarter les vaines poursuites visées dans l’article 1858 du code civil, qu’enfin, aux termes de deux arrêts rendus le 25 mai 2023, la Cour de cassation a jugé que l’autorité de la chose jugée devait être retenue lorsque les actions étaient poursuivies à l’encontre des débiteurs en leur qualité de cautions et d’associés d’une SCI. Il soutient qu’en l’espèce, les actions de la banque procèdent de la même cause, la défaillance de la SCI SIROC et que de ce fait, il est bien fondé à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et à demander l’infirmation du jugement sur ce point.
M. [N] soutient que la Cour de cassation a posé un principe de concentration des moyens qui impose à toutes parties de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, qu’à défaut, toute seconde demande fondée sur des moyens de droit qui auraient pu et dû être présentés en première instance sera déclarée irrecevable. Il note qu’en l’espèce, la banque avait été déboutée par arrêt du 11 décembre 2014 de la cour d’appel de Paris, de sa demande visant à obtenir sa condamnation en sa qualité de caution du prêt consenti à la SCI SIROC le 4 octobre 1994, que la somme réclamée dans cette précédente procédure était de 93.739,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 8,10% à compter du 22 novembre 2013 sur la somme de 57.461,27 € et que dans le cadre de la présente instance, introduite le 16 octobre 2019, la banque sollicite sa condamnation à payer, dans la limite de ses parts détenues dans le capital social de la SCI SIROC, soit 30%, la somme en principal de 93.739,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,10% à compter du 22 novembre 2013 sur la somme de 57.461,27 €, soit la somme totale de 121.015,64 €. Il conclut que le CREDIT AGRICOLE a donc introduit deux instances successives sur des fondements différents afin d’obtenir la condamnation d’une même personne au titre d’un prêt consenti à une SCI.
Il ajoute que la Cour de cassation juge que les actions exercées par un organisme bancaire à l’encontre de la caution d’un prêt consenti à une société civile puis à l’encontre de cette même personne mais sur le fondement de l’article 1857 du code civil reposent sur une cause identique. Il soutient que les trois conditions de l’article 1355 du code civil sont donc remplies, que le tribunal a confondu fondement de la demande et qualité juridique d’une personne, alors que les actions visant à engager sa responsabilité du fait du cautionnement qu’il a contracté ou fondées sur l’article 1857 du code civil sont toutes deux formées pour obtenir sa condamnation à titre personnel. Il déclare qu’on ne comprendrait pas pourquoi le CREDIT AGRICOLE pourrait le réassigner sur un autre fondement, tandis qu’il se verrait privé, du fait de l’autorité de chose jugée, des moyens de défense opposées lors de la précédente instance et notamment la demande en garantie du dirigeant de la SCI SIROC, que le jugement de première instance porte atteinte aux droits de la défense, en ce qu’il ne respecte pas l’égalité et la loyauté entre adversaires à l’instance.
Il critique la décision de première instance qui a soumis la condition de vaines poursuites de l’article 1858 du code civil à la liquidation judiciaire de la SCI SIROC, alors que ce point est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il n’est pas nécessaire pour le créancier de la société civile défaillante de lancer une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, pour justifier de vaines poursuites et pouvoir se retourner contre ses différents associés et affirme qu’en réalité, la SCI était en état de cessation des paiements bien avant l’assignation en liquidation du 13 mai 2019, et même avant l’arrêt du 3 juillet 2014 comme relevé dans le cadre du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de ladite SCI, et que l’article 1858 du code civil n’exige pas que le créancier rapporte la preuve de poursuites préalables et vaines contre la caution de la société.
Il soutient que le CREDIT AGRICOLE a fait le choix de poursuivre les cautions, en vain, plutôt que de poursuivre les associés de la SCI SIROC et qu’il est ainsi irrecevable à formuler une demande contre les associés de la SCI SIROC.
Le CREDIT AGRICOLE rappelle les conditions cumulatives de l’article 1355 du code civil qui dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il souligne que dans la présente procédure, M. [N], M. [Y] et Mme [K] ont été assignés en leur qualité d’associés personnellement et indéfiniment responsables de la personne morale, alors que dans la précédente procédure, qui a abouti à l’arrêt de la Cour d’appel en date du 11 décembre 2014, il a poursuivi M. [N] et M. [Y] en leur qualité de cautions et conclut que la présente procédure n’est donc pas engagée entre les mêmes
parties ayant la même qualité, contrairement à ce qui est prétendu et que le tribunal n’a donc pas confondu la demande juridique et la qualité juridique.
Il expose qu’il a vainement poursuivi la SCI SIROC contrairement à ce qui est prétendu, que la SCI SIROC a été condamnée à lui verser la somme de 93.739,80 €, outre intérêts au taux contractuel de 8.10% à compter du 22 novembre 2013 sur la somme de 57.461,27 € due en capital, suivant un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 03 juillet 2014, qu’il a vainement tenté de faire exécuter cet arrêt suivant un commandement de payer aux fins de saisie en date du 18 avril 2019, qu’il a ensuite assigné la SCI en liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée le 5 juillet 2019.
Il conclut qu’il est recevable et bien fondé à s’adresser à M. [Y], M. [N] et Mme [K], débiteurs des dettes sociales de la SCI SIROC en leur qualité d’associés, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Selon l’article 1351, devenu 1355, du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
L’autorité de chose jugée ne vaut que pour les demandes fondées sur la même cause, le même objet et entre des parties identiques et ayant la même qualité .
Ces éléments sont cumulatifs. Pour accueillir la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée il faut caractériser la réunion de toutes les conditions . Inversément si une condition fait défaut, l’autorité de chose jugée ne peut être utilement invoquée.
L’examen des deux arrêts cités par M. [Y] et M. [N] (cass civile 3ème chambre du 25 mai 2023 n°22-15804 et 22-15805) au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent démontre que la Cour de cassation, qui a statué sur le pourvoi formé par des associés d’une SCI, qui avaient été auparavant poursuivis en leur qualité de caution d’une dette locative, a censuré les décisions rendues par la cour d’appel de Douai qui avait retenu que quand bien même la demande tendait à obtenir le paiement de la créance résultant du défaut d’exécution du bail, l’action engagée contre des personnes prises en leur qualité d’associés d’une SCI et l’action en paiement exercée contre elles en leur qualité de cautions de la SCI n’avaient pas la même cause dès lors qu’il était réclamé l’exécution de l’engagement de caution ou celle de l’obligation résultant de la qualité d’associé d’une SCI en application de l’article 1857 du code civil, s’agissant de deux engagements indépendants et autonomes, et jugé que les deux actions reposaient sur la même cause, procédant de la défaillance de la SCI dans l’exécution du contrat de crédit-bail.
Ainsi la Cour de cassation a seulement tranché la question de l’identité de cause des deux actions.
La banque fait justement valoir que, si elle a poursuivi M. [Y] et M. [N], d’abord, dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris, puis dans le cadre de la présente instance et qu’il y a bien en ce qui les concerne identité physique de parties, ces personnes n’ont pas été assignées en la même qualité, puisque dans le cadre de la première instance elles étaient recherchées en leur qualité de caution, c’est à dire sur le fondement d’un engagement de caution qu’elles avaient librement souscrit dans l’acte du 4 octobre 1994, et que dans le cadre de la présente instance elles sont recherchées en leur qualité d’associé, sur le fondement légal de l’article 1857 du code civil.
Ainsi la demande de la banque n’est pas formée contre M. [Y] et M. [N] en la même qualité, en vertu d’un même titre juridique, et il ne s’agit pas de la même demande puisque la banque demandait, dans la première instance, la condamnation solidaire avec la SCI des susnommés à régler l’intégralité de sa créance, ce qu’elle n’a pas obtenu, compte tenu du jeu des règles spécifiques au droit du cautionnement, de la déchéance à l’égard des cautions, faute d’information annuelle, de tous les intérêts depuis la date d’effet du prêt, et de l’imputation de tous les versements au règlement du principal de la dette, et qu’elle leur réclame, en leur qualité d’associé, à chacun 30% de sa créance, qui elle est composée de principal, dont le quantum ne peut être modifié, et d’intérêts.
D’autre part, l’arrêt de l’assemblée plénière dit Cesareo (Assemblée Plénière 7 juillet 2006 04-10672 ) énonce seulement qu’il ' incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci'. Il ne dit pas que le demandeur est obligé de concentrer, dès la première instance, toutes les demandes reposant sur les mêmes faits.
En outre en vertu du principe dégagé par l’arrêt cité ci-dessus, certes est irrecevable une demande tendant aux mêmes fins qu’une précédente déjà rejetée, et ce, même si le fondement juridique de la seconde est différent, mais encore faut il que la partie à laquelle est opposée l’autorité de chose jugée se soit trouvée dans une situation juridique lui permettant alors déjà d’invoquer cet autre fondement puisque l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Or en l’espèce, la banque ne pouvait agir, dans l’instance ayant abouti à l’arrêt du 11 décembre 2014, à l’encontre de M. [Y] et M. [N], en leur qualité d’associés de la SCI, dès lors qu’elle agissait, dans celle-ci, pour obtenir un titre contre la SCI et qu’il lui fallait pour engager l’action prévue par l’article 1857 du code civil, démontrer qu’elle avait préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ainsi que l’exige l’article 1858 du code civil, ce qu’elle n’a fait que dans le courant de l’année 2019.
Dès lors, le droit d’agir de la banque à l’encontre des associés de la SCI est né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale.
Il résulte de ce qui précède que ni le principe de concentration des moyens ni l’autorité de chose jugée ne peuvent être opposés à la banque, que la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] et M. [N] ne peut être accueillie et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription des intérêts
Le jugement déféré ne fait l’objet d’aucune critique, la banque, M. [Y] et Mme [K] demandant la confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit prescrits les intérêts échus plus de 5 ans avant chacune des assignations délivrées aux associés.
Sur les sommes mises à la charge de M. [Y]
M. [Y] fait valoir qu’à ce jour, le CREDIT AGRICOLE n’a pas communiqué de décompte mentionnant tous les versements effectués en remboursement du prêt de 850 000 francs, provenant tant de la SCI SIROC que des associés, malgré les multiples demandes, qu’il n’explicite pas l’incohérence entre les sommes qu’elle lui réclame aujourd’hui et l’absence de créance qui résulte du décompte négatif qu’elle a elle-même communiqué le concernant.
Il résulte des énonciations de l’arrêt du 3 juillet 2014, que la banque a versé aux débats un décompte de sa créance arrêtée au 22 novembre 2013, détaillant les sommes dues à la date de déchéance du terme du 14 février 2002, soit le capital restant dû (87.857,20€), les intérêts échus impayés (27.402,77€) et l’indemnité de recouvrement (4.392,86€ ) puis celles restant dues après les versements intervenus les 19 septembre 2002 (15.996,04) et 8 février 2006 (74.563,77€), que ce décompte fait apparaître un solde de 93.739,80€ au 22 novembre 2013, comprenant la somme en capital de 57.461,27€ et celle de 36.278,53€, que ce décompte n’a fait l’objet d’aucune contestation, que la cour faisant application des stipulations contractuelles a condamné la SCI à payer à la banque la somme de 93.739,80€ outre intérêts au taux contractuel de 8,10% à compter du 22 novembre 2013 sur la somme de 57.461,27€ due en capital.
Il n’est nullement établi ni même précisément allégué que des paiements aient été effectués par la SCI ou ses associés postérieurement à cette décision et au contraire il résulte des pièces versées aux débats que la banque n’a pu recouvrer sa créance qui est alourdie des intérêts échus.
Dès lors la demande de fourniture de décompte n’apparaît pas sérieuse et il est dénué de toute pertinence de la part de M. [Y] d’invoquer le solde négatif à l’égard de la caution et l’arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2014, dès lors que dans le cadre de la présente instance, il est recherché en sa qualité d’associé d’une société civile, tenu personnellement à l’égard d’un créancier social qui paie la dette de la société.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le quantum des sommes mises à la charge de M. [Y] et M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à enjoindre au Crédit Agricole de produire un décompte de la créance qu’il invoque au titre du prêt de 850.000 francs (129.582€) mentionnant notamment tous les paiements effectués tant par la SCI SIROC que par ses associés.
Sur la garantie de M. [Y] demandée par Mme [K]
M. [Y] fait valoir que Mme [K] ne peut se prévaloir, comme elle l’a fait en première instance, de sa prétendue responsabilité personnelle, alors qu’elle invoque ses manquements en sa qualité de gérant de la SCI, et que la jurisprudence considère que la faute séparable des fonctions de gérant doit être d’une particulière gravité, avoir un caractère intentionnel et être incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant. Il note qu’au stade de l’appel, elle ne se prévaut plus d’une faute séparable des fonctions de gérant.
Il déclare que le jugement du 2 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Melun, frappé d’appel qui a été partiellement infirmé par la cour d’appel de Paris dans les deux arrêts du 3 juillet 2014 et du 11 décembre 2014, avait notamment condamné la SCI SIROC à payer des sommes d’argent au Crédit Agricole et qu’il en a informé les associés de la SCI, par lettre recommandée en date du 24 juillet 2013, de même que Mme [K] avait été informée des difficultés de la SCI en 1999, par des courriers qui lui ont été remis en mains propres, qu’elle a eu connaissance de l’arrêt du 3 juillet 2014 qui lui a été signifié, que ses parents détenaient le capital social de la SCI Renna, dont le gérant était le père de Mme [K], que bien que régulièrement convoquée aux assemblées générales de la SCI elle n’y a pas participé.
Il conclut que Mme [K] ne peut donc invoquer aucune faute, aucun lien de causalité et préjudice, cette dernière ayant connaissance des procédures judiciaire opposant la SCI SIROC à la banque.
Mme [K] fait valoir qu’elle n’a jamais été une associée active au sein de la SCI, qu’elle n’était qu’une ' associée de façade’ et qu’elle s’est contentée de suivre les indications de son compagnon, puis ancien époux, M. [Y], qui s’est gardé de lui indiquer les conséquences et les risques de l’acquisition des parts sociales de Mme [T], étant précisé que les statuts n’ont été mis à jour que 4 ans plus tard et a toujours gardé la maîtrise de la SCI dont il a été le seul gérant. Elle affirme que M. [Y] n’a jamais averti les associés sur les difficultés financières de la SCI SIROC, qu’il n’a, à partir de l’année 2000, plus organisé d’assemblée générale et que les comptes de la société n’ont pas été communiqués, qu’elle a donc été tenue dans l’ignorance des différentes procédures judiciaires auxquelles devait faire face la SCI SIROC, d’autant qu’elle n’y a jamais été partie. Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de la décision du tribunal de grande instance de Melun du 2 avril 2013 puis des arrêts du 3 juillet 2014 et du 11 décembre 2014 de la cour d’appel de Paris.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. [Y] à venir en garantie du montant des intérêts mis à sa charge et affirme que si elle a été informée des premiers soucis financiers de la SCI, elle n’avait absolument pas connaissance de l’ampleur de la situation dans laquelle se trouvait la SCI SIROC et des procédures initiées puisqu’à partir de l’année 2000, date de son divorce, elle n’a plus eu de nouvelle de la SCI ni de son gérant.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [Y] (n°18,19,20) que celui-ci a remis en mains propres à Mme [K] :
— un courrier daté du 23 avril 1999 dans lequel il expliquait que la situation financière de la SCI SIROC était devenue préoccupante, que le compte courant au Crédit Agricole était débiteur, que les prêts n’étaient plus remboursés, ni le loyer payé, il lui réclamait 40% de la dette (73.186,31francs) soit 29.274,52€,
— un autre daté du 12 mai 1999 dans lequel il constatait l’absence de versement de la somme réclamée et annonçait ' toutes mesures qui lui apparaitront nécessaires',
— une convocation à une assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir le 26 novembre 1999 dont l’ordre du jour était l’examen de la situation financière de la SCI et les décisions à prendre au regard de cette situation et précisait que le cabinet comptable n’avait toujours pas été réglé et qu’il avait de ce fait cessé toute intervention.
Il n’est pas contesté par Mme [K] qu’elle ne s’est pas présentée à cette assemblée générale ni à celle fixée au 5 avril 2000, pour laquelle elle a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 mars 2000, dont l’ordre du jour était ' examen de la situation de la SCI au regard des récents développements, décisions à prendre en regard de cette situation’ , la convocation rappelant que le cabinet comptable n’était plus payé et que la comptabilité n’était plus tenue .
La cour ne peut que constater, d’autre part, que la SCI RENNA, dont les porteurs de parts sont les parents de Mme [K], dont elle se dit très proche, et le gérant était le père, aujourd’hui décédé, de Mme [K], a obtenu par ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2000, la résiliation du bail à construction à compter du 2 novembre 1999, pour défaut de paiement de loyers et l’expulsion de la SCI SIROC.
La SCI RENNA est en outre à l’origine de l’instance ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 2 avril 2013 et à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2014 à la condamnation de la SCI SIROC au bénéfice du Crédit Agricole, au titre du prêt du 4 octobre 1994, étant souligné que la banque a signifié le dit arrêt à Mme [K] et que l’huissier de justice a effectué la signification au domicile de Mme [K], [Adresse 15] à Tournan-en-Brie qui est aussi le siège social de la SCI SIROC, et précisé que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la banque le 18 avril 2019 et l’assignation en liquidation judiciaire ont été signifiés à la SCI à cette adresse et qu’à deux reprises, l’huissier de justice indique avoir rencontré à cette adresse 'une femme qui lui a déclaré qu’elle ne connaissait ni la SCI SIROC ni M. [Y] [R], gérant de la SCI’ .
Il apparaît donc que Mme [K] savait dès le printemps 1999, c’est à dire avant le prononcé du divorce, le 22 mars 2000, que la situation de la SCI était gravement compromise et que la comptabilié n’était plus tenue, qu’elle a su par la suite qu’elle ne payait plus les loyers à la SCI familiale qui avait obtenu son expulsion en justice dès le début de l’année 2000, étant précisé que la SCI SIROC avait perdu sa principale source de revenus avec la dissolution de la SCP de vétérinaires, le 18 décembre 1997, que l’arrêt ayant condamné la SCI SIROC au titre du prêt contracté le 4 octobre 1994 lui a été signifié à son domicile. Il est en outre avéré que Mme [K], qui était porteuse de parts majoritaire, a refusé de participer aux pertes, en sa qualité d’associée, et s’est abstenue d’assister, dès 1999, aux assemblées générales qui n’ont pu se tenir.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] ne peut pertinemment soutenir qu’elle a souffert d’un défaut d’informations sur la situation financière de la SCI SIROC et les poursuites dont elle faisait l’objet, du manque de communication des comptes sociaux et du défaut de convocations aux assemblées générales de la SCI SIROC, imputables à M. [Y], ni arguer d’un préjudice consistant à la priver de la possibilité de se prémunir des conséquences sur son patrimoine en cédant les actions qu’elle détenait, dès lors que ce préjudice est purement hypothétique, dès lors qu’elle indique elle même dans ses écritures procédurales que ' se délester de parts sociales que l’on détient en majorité d’une SCI sans pouvoir produire de documents comptables peut s’avérer compliqué et d’autre part, la cession de parts nécessite l’accord des autres associés', et que surtout depuis janvier 2000 la SCI avait fait l’objet d’une expulsion et était sans activité, et était privée de l’essentiel de ses ressources ressources depuis 1997.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à garantir et relever Mme [K] à hauteur de la part des intérêts mis à la charge de celle-ci.
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE
M. [Y] fait valoir que les agissements de la banque ont contribué à laisser s’accroitre sa dette. Il expose que le CREDIT AGRICOLE a attendu cinq ans avant de signifier un commandement de payer à la SCI SIROC et n’a adressé une mise en demeure à M. [Y] que le 18 juillet 2019, ce qui a entrainé une application prolongée des intérêts contractuels au taux élevé de 8,10%. Il soutient que son préjudice est caractérisé, qu’il représente les intérêts contractuels qui ont couru postérieurement au 4 novembre 2014, les intérêts ayant couru sur la période antérieure étant prescrits, soit, selon le décompte de la banque, 23 272 € x 30% = 6 982 €, et que dans ces conditions, il est bien fondé de se prévaloir d’un préjudice qui peut être évalué aujourd’hui à 10 000 €.
Mme [K] fait valoir que la banque a attendu plusieurs années pour mettre à exécution l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2014, que pendant cette période, les intérêts au taux contractuel de 8,10 %, qui constitue un taux très élevé, ont continué à courir, que l’acte de signification invoqué pour la débouter de sa demande n’est qu’un préalable aux mesures d’exécution. Elle soutient que la passivité de la banque lui a causé un préjudice qu’elle évalue à partir d’un décompte arrêté par la banque à la somme de 57.461 € x 8,10 % x 5ans = 23.272 € x 40 % = 9.308 €, ce qui justifie qu’elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu’il a informé Mme [K] de l’arrêt du 3 juillet 2014 et qu’il a tenté de faire exécuter le jugement, en vain, que les associés ont été assignés en cette qualité seulement 3 mois après la liquidation judiciaire de la société, qu’aucune faute ne saurait donc lui être reprochée. Il soutient que M. [Y] ne pouvait ignorer être tenu de régler les dettes de la société en cas de manquement de celle-ci, qu’ainsi il ne peut affirmer qu’il a contribué à accroitre sa dette, d’autant plus qu’il n’a commis aucune faute et qu’il ne peut donc invoquer l’existence d’un quelconque préjudice découlant de son obligation de régler les dettes sociales.
Tant Mme [K] que M. [Y] connaissaient les conditions contractuelles du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole le 4 octobre 1994, et notamment le taux d’intérêt. L’arrêt ayant condamné la SCI SIROC leur a été signifié le 9 décembre 2016. Ils savaient donc à compter de cette date, que la banque était en droit, en cas de vaines poursuites engagées contre la SCI, de leur réclamer sur leur patrimoine personnel en proportion de leur détention dans le capital, le paiement de la dette sociale. La circonstance que la banque n’ait effectué les diligences nécessaires à l’engagement de l’action fondée sur l’article 1857 du code civil qu’en 2019 ne peut caractériser une faute qui leur est préjudiciable, dès lors, d’une part, que la banque ne leur a jamais fait croire qu’elle renonçait au recouvrement de sa créance et qu’elle a agi dans le délai de la prescription, d’autre part que, par le jeu de la prescription des intérêts, le temps écoulé a joué en faveur des associés.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] et M. [Y] de leur demande indemnitaire.
Sur la demande de délai de paiement de Mme [K]
Mme [K] insiste sur sa situation financière précaire et son impossibilité d’assumer le remboursement de sa dette auprès de la banque. Elle explique qu’elle avait arrêté de travailler pour s’occuper de ses enfants et qu’elle a dû reprendre des études après son divorce, que depuis quelques années, elle travaille au sein du Musée national d’histoire naturelle sous un statut contractuel, qu’après des problèmes de santé, elle a pu reprendre son activité professionnelle avec des revenus moyens de 1.900 €, qu’elle a des charges conséquentes et a dû contracter trois emprunts. Elle ajoute que M. [Y] s’est soustrait à son obligation alimentaire envers ses enfants depuis 2012 et que la dette s’élève à 24 724,91 euros selon jugement du tribunal d’instance de Brignoles. Elle indique que son père est décédé le [Date décès 4] 2023, qu’elle est devenue gérante de la SCI RENNA, que le règlement de la succession est à ce jour toujours en cours, qu’elle a espoir de recevoir une part d’héritage prochainement même si elle en ignore le montant. Elle propose un versement mensuel à la banque créancière de 100 € pendant 23 mois et le versement du solde le 24ème mois.
Le CREDIT AGRICOLE demande la confirmation du jugement et s’oppose à tout délai.
La cour retient que la dette de Mme [K] est de 37.495,92€ outre 40% des intérêts au taux contractuel de 8,10% sur la somme de 57.461,27€ pour les périodes du 22 novembre 2013 au 3 juillet 2014 et du 16 octobre 2014 jusqu’à parfait paiement, que les sommes que Mme [K] propose de verser pendant 23 mois sont très faibles et qu’elle ne justifie pas que les sommes dont elle disposera à l’issue du délai de 2 ans seront suffisantes pour désintéresser la banque, dont la créance est ancienne.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a refusé l’octroi de délais de paiement .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y], M. [N], Mme [K], qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas les condamner à ce titre au profit du CREDIT AGRICOLE.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irréptibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné M. [R] [Y] à relever Mme [I] [K] à hauteur de la parts d’intérêts mis à sa charge, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande tendant à voir M. [R] [Y] la garantir et la relever des intérêts mis à sa charge,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [R] [Y], M. [L] [N], Mme [I] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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