Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 janv. 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC4E
AFFAIRE : [W] C/ [C],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Madame Marina IGELMAN, Conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-huit décembre deux mille vingt cinq, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [HX] [W] épouse [Y] [A]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 – N° du dossier [Y] 25
APPELANTE et DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [M] [C], membre de la SELARL [11], es-qualité d’administrateur des indivisions successorales de [S] et [G] [L] [W], désigné suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES.
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 315/16
INTIME et DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire opposant M. [P] [W] et Mme [J] [W] à Mme [HX] [W], M. [V] [ZT], Mme [D] [ZT], représentée par ses parents, M. [E] [ZT] et Mme [B] [F] épouse [ZT], ainsi qu’à M. [M] [C], membre de la SELARL [11], ès qualités d’administrateur successoral des indivisions successorales de [S] et [G] [W] et Mme [I] [ZT], parties intervenantes volontaires, qui a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de :
— la succession de [S] [W] décédé à [Localité 8] le [Date décès 6] 2008,
— la succession d'[G] [O] décédée à [Localité 8] le [Date décès 3] 2012,
— la liquidation de la communauté ayant existé entre eux en ce qui concerne les meubles,
et désigné pour y procéder M. [H] [K], notaire à [Localité 14] ;
Vu l’appel interjeté le 23 mars 2025 par Mme [HX] [W] à l’encontre de M. [C], membre de la SELAS [11] ;
Vu les conclusions d’appelante notifiées le 22 juin 2025 aux termes desquelles Mme [HX] [W] sollicite de la cour de :
« – Réformer ou annuler le jugement en ce qu’il dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 février 2024
— Réformer ou déclarer nulles par voie de conséquence toutes les autres dispositions du jugement
— Déclarer l’assignation caduque ou irrecevable, dire n’y avoir lieu à statuer à nouveau
Subsidiairement
— Déclarer M. [C] irrecevable en son intervention volontaire et en toutes ses demandes devant le tribunal relativement à la succession de Monsieur [S] [W]
En conséquence,
— Rejeter comme irrecevables les pièces communiquées devant le tribunal par Me [C]
— Réformer ou annuler le jugement en ce qu’il :
« Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [J] [W] épouse [R], le 19 décembre 2023, à Madame [D] [ZT],
Déclare recevables les assignations délivrées par Madame [J] [W] épouse [R] et Monsieur [P] [W],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage :
— de la succession de [S], [Z], [U] [W] décédé à [Localité 8] le [Date décès 6] 2008,
— de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux en ce qui concerne les meubles, étant précisé qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple établi par acte du 27 juillet 1960, préalable à leur union célébrée à [Localité 8] le [Date mariage 2] 1960, ces derniers ayant régularisé des actes de donation au dernier vivant,
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [K] [H], notaire à [Localité 14] 01-39-62-00-11
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu’il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l’ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Préalablement aux opérations de comptes et liquidation partage des successions,
Ordonne que sur la poursuite de Maître [C] ès qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [S] [W] et de Madame [G] [O] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles dressé par Maître [X] [T], Membre de la [17], procédé à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, sis [Adresse 5], à la vente sur licitation des biens suivants :
— Dans un immeuble sis à [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 5a 80 ca, les lots 62,63,64,73,120,10,61 et 15 sur la mise à prix de 375.000 Euros
— Dans un immeuble sis à [Adresse 15] cadastré section [Cadastre 18] pour une contenance de 42 a et 8 ca, les lots 21,114,173 et 241 de la copropriété sur la mise à prix de 200.000 Euros,
— 80 parts de la société civile immobilière du [Adresse 10], n°1045 à 1123 et 3966, donnant vocation à la jouissance des lots n°111 et 153 de la copropriété sur la mise à prix de 180.000 Euros
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis à défaut d’enchère, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères ;
Fixe les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
Dit que les enchères seront reçues par le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles et que la publicité faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants
Désigne la SCP [13],Huissiers de Justice Associés à VERSAILLES à l’effet :
— d’établir le procès-verbal de description des biens immobiliers suivants :
— Dans un immeuble sis à [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 12] pour une contenance de 5a 80 ca, les lots 62,63,64,73,120,10,61 et 15 sur la mise à prix de 375.000 Euros
— Dans un immeuble sis à [Adresse 15] cadastré section [Cadastre 18] pour une contenance de 42 a et 8 ca, les lots 21,114,173 et 241 de la copropriété sur la mise à prix de 200.000 Euros,
— 80 parts de la société civile immobilière du [Adresse 10], n°1045 à 1123 et 3966, donnant vocation à la jouissance des lots n°111et 153 de la copropriété sur la mise à prix de 180.000 Euros
— et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi ;
— de procéder ultérieurement aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune ;
Dit que Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] a commis un recel successoral en occupant sans droit ni titre les lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 7], dépendant de la succession de Monsieur [S] [W] d’une valeur de 255.000 euros
Dit que Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] sera privée de tout droit sur les lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 7],
Dit que Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté,
Dit que Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [S] [W] d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 7] à compter du 1er mars 2008 jusqu’au 2l août 2021,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] à rapporter à l’indivision successorale à la somme de 279.000 euros pour la période allant du 1er mars 2008 au 2 août 2021,
Condamne en conséquence Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] à rapporter à l’indivision successorale de Monsieur [S] [W] la somme de 279.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation dûe pour l’appartement situé [Adresse 7] qu’elle occupait au vu et au su de tous pour la période du 1er mars 2008 au 2 août 2021, date de son expulsion,
Dit que Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [S] [W] d’une indemnité d’occupation sur les lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 7], correspondant à la partie recelée de l’appartement, à compter du 1er mars 2008, et condamne cette dernière à rapporter à l’indivision successorale la somme due au titre de l’indemnité d’occupation,
Rappelle qu’il appartiendra au notaire au vu des pièces produites par les parties de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] pour l’occupation des lots n° 63, 64, 120 et 4 situés [Adresse 7],
Déboute Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7],
Condamne Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] à payer à Madame [J] [W] épouse [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] et Madame [N] [W] à payer à Maître [C] ès qualités d’administrateur judiciaire des successions de Monsieur [S] [W] et Madame [G] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [HX] [W] épouse [Y] [A] et Madame [N] [W] aux dépens avec application des dispositions l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire »
— Dire n’y avoir lieu à statuer à nouveau
— En tout état de cause, rejeter comme irrecevables les pièces communiquées par Me [C] postérieures à ses dernières conclusions du 2 octobre 2017 et non visées par elles
— Condamner Me [C], membre de la Selarl [11], aux dépens de première instance et d’appel
— Condamner Me [C], membre de la selarl [11], à verser à Mme [HX] [W] épouse [Y] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700. »
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 19 septembre 2025 par M. [C], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [G] [W] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2025 par M. [C], ès qualités d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [G] [W] aux termes desquelles il sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 552, 553 et 524 du code de procédure civile, de :
« DECLARER l’appel irrecevable,
ORDONNER la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle n°25/00204,
CONDAMNER Madame [HX] [W] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [HX] [W] déposées le 16 décembre 2025 par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – Ordonner :
* La disjonction de l’instance RG 25 01857 en deux instances autonomes concernant respectivement d’une part la succession de Monsieur [S] [W] et d’autre part la succession de Madame [G] [L] [O]
* La remise au rôle de l’instance d’appel du jugement du 7 juin 2012 statuant sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [W] init initialement enrôlée sous le numéro RG 12 05937
* La jonction des deux instances relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [W]
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi contre l’arrêt du 6 juillet 2023 interprétant l’arrêt du 31 janvier 2019 invoqué par Me [C] « es qualités »
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 19 septembre 2025
A défaut,
— Déclarer irrecevables les conclusions et demandes en irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intimation et radiation de l’appel pour défaut d’exécution, formées par Me [C] es qualités
— Subsidiairement, les rejeter
— Débouter Me [C] « es qualités » de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— Déclarer nuls et irrecevables les actes de procédure accomplis par le demandeur faute de pouvoir et capacité pour agir. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine du conseiller de la mise en état
Aux termes de ses conclusions d’incident, Mme [HX] [W] formule des demandes qui ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans le présent dossier ou qui n’auraient vocation à être examinées que si son appel était déclaré recevable.
Il en est ainsi des demandes suivantes :
— ordonner la disjonction entre l’instance en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [S] [W] et l’instance en ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession d'[G] [O], qui ne concerne pas les mêmes personnes,
— remettre au rôle l’instance enregistrée sous le numéro RG 12/05937 qu’elle a introduite aux fins de partage judiciaire de la succession de son père et qui a été interrompue par une ordonnance du conseiller de la mise en état, alors qu’en outre, elle souligne elle-même avoir indépendamment du présent litige saisi le greffe de cette cour de cette même demande le 11 décembre 2025,
— joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 12/05937 avec la présente procédure,
— ordonner le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du résultat du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt interprétatif du 6 juillet 2023 de l’arrêt du 31 janvier 2019,
— déclarer irrecevable la demande de radiation pour incompatibilité avec la demande d’irrecevabilité de l’appel ou du fait du défaut de qualité de M. [C], ès qualités, allégué,
— déclarer irrecevable pour nullité de fond les actes de procédure accomplis par M. [C], ès qualités, dépourvu de capacité et de pouvoir à agir, ainsi que pour défaut de mandat effectif et actuel.
L’ensemble de ces moyens sera rejeté sans qu’il y ait lieu de les examiner.
Sur les autres demandes
Moyens et arguments des parties
M. [C], ès qualités, fait valoir que Mme [HX] [W] n’a pas intimé à son recours les autres indivisaires que sont M. [P] [W], Mme [J] [W], Mme [N] [W], pas plus que les membres de l’indivision successorale de feu [G] [W] issus d’un premier mariage ; que pourtant, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement sur l’entièreté du dispositif en ce compris sur les dispositions qui concernent l’ensemble des indivisaires et sont de nature à modifier les droits des parties non intimées sur la masse à partager ; qu’il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; que la déclaration d’appel doit donc être déclarée irrecevable.
En se limitant aux questions que le conseiller de la mise en état doit examiner dans le cadre de sa présente saisine, il sera indiqué que Mme [HX] [W] conclut d’abord à l’irrégularité de la demande d’irrecevabilité adressée au conseiller de la mise en état, faisant valoir que celle-ci a été adressée dès avant la désignation de ce conseiller ; que la fiche récapitulative des événements ne fait pas état d’une telle désignation ; qu’aucun magistrat n’est donc saisi des conclusions d’incident déposées par M. [C] qui devront être écartées sans qu’il y ait lieu de statuer à leur égard.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité des demandes de M. [C] ès qualités en ce que :
— la demande d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intimation des autres indivisaires et de radiation, laquelle nécessite sa dénonciation à toutes les parties en cas d’indivisibilité du litige, sont incompatibles entre elles et donc irrecevables,
— M. [C] a été intimé à la présente instance à titre personnel et non ès qualités.
Appréciation du conseiller de la mise en état
Sur la saisine du conseiller de la mise en état
Selon l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 23 mars 2025 :
« Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. (…) »
En l’espèce, par message RPVA en date du 26 mars 2025, dont l’objet est de transmettre aux avocats le « récapitulatif de la déclaration d’appel », les parties constituées ont été destinataires d’un document rappelant les contours de l’appel interjeté et portant indication des articles 902, 903, 909 du code de procédure civile, soit des délais et des actes impartis à l’intimé dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire.
Ainsi, dès lors que par cette notification, la ou les parties constituées, ont reçu l’information de ce que l’affaire était orientée en procédure ordinaire, orientation déclenchant automatiquement la désignation d’un conseiller chargé de la mise en état, l’information prévue à l’article 905 susvisée doit être considérée comme ayant été délivrée à la date de cette notification.
Au cas présent, l’information de la désignation du conseiller de la mise en état a donc été donnée le 26 mars 2025, tandis que M. [C], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 19 septembre 2025, de sorte que le moyen tiré de son absence de désignation, soulevé par Mme [HX] [W], sera rejeté.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [C], ès qualités
Il doit en premier lieu être observé qu’il est de principe que le juge doit examiner les moyens des parties dans l’ordre de leur présentation dans les conclusions, de sorte qu’il importe peu au cas présent que le demandeur à l’incident forme une demande de radiation après avoir formé une demande d’irrecevabilité dès lors que celle-ci doit être examinée en tout premier lieu.
Il sera en outre observé qu’une éventuelle contradiction, voire incompatibilité entre deux demandes, n’est pas susceptible d’être sanctionnée sur le fondement du principe de l’interdiction faite aux parties de se contredire au détriment de leur adversaire.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Ainsi, dès lors que M. [C] était partie au jugement dont appel exclusivement en sa qualité d’administrateur des indivisions successorales de [S] et [G] [W], c’est très exactement qu’il a conclu en cette qualité, qui seule lui permet d’être valablement intimé. Sauf à voir dans l’allégation de Mme [HX] [W] selon laquelle elle a intimé M. [C] à titre personnel, un autre fondement à l’irrecevabilité de son appel, lequel n’est pas invoqué, ce moyen est en tout état de cause inopérant et sera rejeté.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [HX] [W]
En application des dispositions combinées des articles 552, alinéa 2, et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, l’appel formé contre l’une n’étant cependant recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées ou se joignent à l’instance par voie de déclaration d’appel formée avant que le juge statue.
En cas de solidarité ou d’indivisibilité, l’article 552 du code de procédure civile permet à l’appelant, dès lors que son appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, d’appeler les autres parties à la cause, après l’expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l’appelant échappe à l’irrecevabilité de son appel, prévue par l’article 553 du même code, lorsque, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n’ont pas été appelées à l’instance (Civ2 7 septembre 2017. pourvoi 16-20.463).
L’indivisibilité du litige au sens de ce texte se caractérise par l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires.
Tel est le cas en matière d’indivision successorale et notamment s’agissant d’un jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage comme en l’espèce.
Ce lien d’indivisibilité obligeait l’appelante à les intimer tous.
Mme [HX] [W] n’ayant pas régularisé la procédure par une seconde déclaration à l’encontre du même jugement, alors qu’elle pouvait le faire en application de l’article 552 du code de procédure civile, afin d’intimer en la cause tous les indivisaires, son appel doit être déclaré irrecevable.
Partie succombante, Mme [HX] [W] doit supporter les dépens de l’incident ainsi que ceux de l’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à M. [C], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés par Mme [HX] [W],
Déclare l’appel interjeté par Mme [HX] [W] à l’encontre de M. [C] irrecevable,
Condamne Mme [HX] [W] aux dépens de l’incident,
Condamne Mme [HX] [W] à verser à M. [C], en qualité d’administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Rosanna VALETTE, Marina IGELMAN
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
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