Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 28 octobre 2024, N° F22/00115;22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 01 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01846 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIY5
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F 22/00115
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. ARKEOS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NURY suppléant Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 22/00115) rendu contradictoirement le 28 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— constaté que la requête de Monsieur [R] [E] a été déposée dans les délais imposés par l’article L. 1471-1 du code du travail
— débouté la SARL ARKEOS de sa demande de voir déclarer l’action de Monsieur [R] [E] prescrite ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution des deux témoins de l’altercation verbale, soit Monsieur [N] [M] et Monsieur [C] ;
— déclaré le licenciement de Monsieur [R] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL ARKEOS à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
* 5.155, 90 euros à titre du préavis, outre 515,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.304,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15.468, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SARL ARKEOS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur l’entière décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL ARKEOS à remettre à Monsieur [R] [E] les documents administratifs conformes au jugement à intervenir, et rejeté la demande d’astreinte à ce titre ;
— condamné la SARL ARKEOS aux dépens.
Le 26 novembre 2024, la SARL ARKEOS (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [R] [E].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01846.
Le 13 décembre 2024, la SCP GIRAUD-NURY, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Monsieur [R] [E].
Le 18 février 2025, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 22 avril 2025, Monsieur [R] [E] a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2025, l’intimé a notifié ses premières conclusions au fond aux fins de confirmation du jugement déféré.
Le 22 mai 2025, la société ARKEOS a notifié des conclusions en réponse d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état rejeter la demande de radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [R] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la société ARKEOS à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ARKEOS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la SARL ARKEOS demande au conseiller de la mise en état de :
— écarter la radiation du rôle de l’affaire, les sommes exécutoires ayant été réglées et les documents de fin de contrat de travail remis ;
— débouter Monsieur [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement diminuer le montant sollicité à ce titre.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Vu les dispositions de l’article R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024)
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré ne relève que de l’exécution provisoire de droit et le conseil de prud’hommes a apparemment retenu une rémunération mensuelle brute de référence de 2.577,95 euros (limite de 9 mois = 23.201,55 euros).
Le jugement déféré est donc en principe exécutoire de droit à titre provisoire en ce que la SARL ARKEOS a été condamnée à verser à Monsieur [R] [E] les sommes de 5.155, 90 euros à titre du préavis, outre 515,59 euros au titre des congés payés afférents, et 7.304,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et en ce que la SARL ARKEOS a été condamnée à remettre à Monsieur [R] [E] les documents administratifs conformes au jugement.
À l’audience de mise en état, l’avocat de la société ARKEOS a indiqué que toutes les dispositions du jugement déféré relevant de l’exécution provisoire de droit ont été exécutées. Des pièces sont produites en ce sens.
À l’audience de mise en état, l’avocat de Monsieur [R] [E] confirme que les sommes et documents ont été remis par la société ARKEOS et que son client a été rempli de ses droits s’agissant des dispositions du jugement déféré relevant de l’exécution provisoire de droit.
Il échet en conséquence de rejeter la demande de radiation formulée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles spécifiquement afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Rejetons la demande de radiation formulée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant cette procédure d’incident ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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