Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 sept. 2023, n° 21/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 janvier 2021, N° F18/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A. ORPEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00746 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5UI
Monsieur [Y] [W]
c/
Nature de la décision : AU FOND
,
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F18/01240) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 février 2021,
APPELANT :
[Y] [W]
né le 07 Août 1974
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ORPEA prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Home La Tour a engagé M. [W] en qualité de cuisinier chef.
Le 24 juin 2015, M. [W] a été victime d’un accident.
A compter du 26 juin 2015, M. [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 1er septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise.
Par courrier du 18 juillet 2016, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement reporté au 8 août 2016.
Le 16 août 2016, M. [W] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 6 août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir dire que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2015 et voir condamner la société Orpéa au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 8 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé que l’inaptitude de M. [W] a pour origine l’accident de travail survenu le 24 juin 2015,
— condamné la société Orpéa à payer à M. [W] la somme de 995,34 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 2 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remboursement de frais professionnels,
— condamné la société Orpéa à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 février 2021, M. [W] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui déclarent irrecevable comme prescrite la demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires et qui le déboutent de ses demandes de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en remboursement de frais professionnels,
La société Orpéa a relevé appel incident par voie de conclusions enregistrées le 14 juillet 2021.
Saisi par conclusions d’incident du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 17 juin 2022 :
— déclaré recevables les conclusions d’incident de la société Orpéa,
— déclaré irrecevables les conclusions communiquées par M. [W] le 6 janvier 2022,
— condamné M. [W] aux dépens de l’incident,
— débouté la société Orpéa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par conclusions d’incident du 19 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a
par ordonnance du 9 février 2023 :
— déclaré irrecevables les conclusions communiquées par M. [W] le 5 décembre 2022,
— condamné M. [W] aux dépens de l’incident : en conséquence l’a débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais non répétibles,
— débouté la société Orpéa de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avisé les parties que l’affaire est fixée pour être plaidée à l’audience du 7 juin 2023 à 10h30 salle M et que l’ordonnance de clôture sera rendue le 9 mai 2023 ; dit que la présente décision vaut convocation.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 avril 2021, M. [W] demande à la Cour de:
— juger l’appel limité interjeté le 8 février 2021 recevable et bien fondé,
En conséquence ,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remboursement de frais professionnels,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Orpéa venant aux droits de la société Home La Tour à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 7 563 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2014 à mai 2015 outre la somme brute de 756,37 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 150 euros en remboursement des frais exposés pour le déplacement professionnel à Andernos,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner la société Orpéa venant aux droits de la société Home La Tour à payer à M. [W] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 juillet 2021, la société Orpéa demande à la Cour de :
— dire M. [W] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] en paiement d’un rappel de salaires sur heures supplémentaires et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
et de remboursement de frais professionnels,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. [W] a pour origine l’accident du travail du 24 juin 2015 et condamné la société Orpéa au paiement d’une somme de 995,34 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que d’une somme de 2 500 euros bruts au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, outre les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 reportée au 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [W] fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité, du fait du refus de son employeur de lui communiquer la copie de ses feuilles horaires, de connaître son droit dans toute son ampleur; que cependant, sa demande, portant sur des heures supplémentaires réalisées dans les trois ans précédant la rupture de son contrat de travail, doit être déclarée recevable. Il expose qu’au regard de sa charge de travail, des heures supplémentaires étaient rendues nécessaires, ce que la société ne pouvait ignorer compte tenu des relevés d’heures signés à l’embauche et à la débauche.
La société fait valoir que rien a empêché le salarié d’agir dans le délai d’action triennale et qu’aucun élément concret n’est fourni à l’appui de ses prétentions.
Sur la prescription
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 août 2016. Ainsi, la demande en paiement peut porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture, soit jusqu’au 16 août 2013.
La demande de M. [W], qui sollicite le paiement de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires réalisées du mois de décembre 2014 au mois de mai 2015, n’est donc pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En vertu de l’article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au soutien de sa demande, M. [W] avance la charge de travail qui était la sienne en détaillant les muliples tâches qu’il devait exécuter journalièrement et les différentes réunions ou repas dont il avait la charge en sus de son travail habituel. Il précise que l’exécution de ces tâches induisait un temps de travail situé entre 7 heures du matin et 20 heures, l’heure de pause étant rarement prise. Il expose ne pas pouvoir détailler plus précisément ses plages horaires car, malgré ses multiples relances et demandes, son employeur ne lui a pas communiqué ses feuilles horaires pour la période de novembre 2014 à juin 2015.
Ces explications constituent des éléments suffisament précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
L’employeur reconnaît que le salarié a pu réaliser des heures supplémentaires, singulièrement le week-end, mais qu’elles lui ont toutes été rémunérées, comme indiqué dans les bulletins de paie communiqués à la cour. Il ne conteste pas la réalisation des tâches évoquées par M. [W] et ne fournit à la cour aucun élément permettant d’établir les horaires réellement réalisés par le salarié, singulièrement les feuilles horaires de M. [W].
Dès lors, la cour a la conviction que M. [W] a, au cours de la période de décembre 2014 à mai 2015, effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais pas à la hauteur de la somme qu’il revendique, en raison, notamment, de l’absence de déduction par M. [W] de ses temps de pause dans l’amplitude horaire et de la présence régulière d’un commis qui réalisait une partie des tâches de cuisine listées par le salarié.
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la créance de M. [W], pour la période de décembre 2014 à mai 2015 inclus, à la somme de 4 874,43 euros bruts, outre 487,44 euros bruts pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais professionnel
M. [W] fait valoir qu’il a du effectuer un déplacement professionnel à Andernos pour une réunion des chefs de cuisine du réseau Orpéa, qu’il a fourni les justificatifs à son employeur qui n’a procédé à aucun remboursement.
La société objecte que M. [W] ne présente aucun justificatif de la réalité de ces frais.
En l’espèce, M. [W] ne communique à la cour aucun élément au soutien de sa demande, la simple référence à un courrier de l’employeur en date du 1er février 2016 dans lequel il indique : 'concernant votre note de frais, nous vous confirmons que cette dernière est en cours de traitement et que vous en recevrez le paiement très prochainement', ne permet pas, en l’absence de plus amples précisions, d’établir la réalité du déplacement et des frais engagés.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] fait valoir que la société, en refusant de lui régler les heures supplémentaires effectuées ainsi que le remboursement de frais professionnel et en émettant des réserves lors de la déclaration de son accident le 24 juin 2015, n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
La société objecte qu’aucune faute ou manquement ne peut lui être reproché en ce qu’elle a payé les heures supplémentaires effectuées et qu’elle est en droit de formuler des réserves lors de toute déclaration d’accident du travail sans que cela n’influence la caisse primaire d’assurance maladie qui statue après une enquête contradictoire.
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la possibilité donnée à l’employeur de formuler des réserves lors de la déclaration d’accident du travail est un droit reconnu par le code de la sécurité sociale et ne peut, en conséquence, caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, il est établi que M. [W] a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées et l’employeur n’a pas communiqué au salarié les feuilles de présence qu’il lui a, à de nombreuses reprises, réclamées, méconnaissant ainsi son obligation de loyauté.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré, qui a rejeté la demande de M. [W] de dommage-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, sera infirmé et il sera alloué à M. [W] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le jugement déféré a octroyé à M. [W], en application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, le versement de l’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis en ce que l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement justifiant le licenciement de M. [W] avait une origine professionnelle.
La société, par appel incident, conteste le caractère professionnel de l’inaptitude et fait valoir qu’elle n’est pas liée par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 juin 2017 qui a reconnu la réalité de l’accident du travail de M. [W] tout comme le conseil de prud’hommes. Ainsi il appartient au conseil de prud’hommes et de la cour d’apprécier le lien de causalité entre l’accident et le travail. Or M. [W] ne démontre pas un tel lien d’autant que l’attestation de M. [D] [I] communiquée à la cour n’est pas rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article
L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la cour relève que la société ne démontre pas en quoi l’irrégularité constatée dans l’attestation de M. [D] [I] constitue une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui lui fait grief.
Il résulte des pièces du dossier que M. [W] a du décharger des palettes de marchandises le 24 juin 2015 comme en attestent les bons de livraisons communiqués, dont au moins un lot pesait 69 kg. M. [D] [I], se déclarant commis de cuisine au sein de l’établissement, atteste le 2 septembre 2015 de l’accident. Bien qu’il ne date pas les faits, il situe l’accident lors de la réception et du rangement de deux palettes de marchandises et indique précisément que M. [W] s’est plaint, en rangeant les palettes, d’une forte douleur au dos et au niveau des cervicales.
Il est en outre fourni une prescription médicale pour des anti-douleurs délivrée par le médecin traitant de M. [W] le 24 juin 2015 ainsi que l’arrêt de travail à compter du 24 juin 2015 délivré le 26 juin 2015 par le même médecin mentionnant des lombalgies et cervicalgies.
Ces pièces sont enfin confortées par la déclaration d’accident réalisée par la société le 25 juin 2015.
La société, outre les réserves qu’elle a formulées dans le cadre de l’enquête de la caisse de sécurité sociale, ne produit, au soutien de sa contestation, aucun élément pouvant remettre en question la réalité de cet accident et sa survenance au temps et au lieu de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que les pièces communiquées étaient de nature à démontrer la réalité de l’accident survenu le 24 juin 2015 au temps et sur le lieu de travail de M. [W] et que le salarié a été dès alors placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son inaptitude prononcée le 9 mars 2016 par le médecin du travail, ont considéré que l’inaptitude était d’origine professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 1 666 euros et de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 2 500 euros et qu’ils ont précisé qu’au regard du versement de 671,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement par la société, cette dernière ne devra verser à M. [W] que la somme de 995,34 euros restant due de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, est tenue aux dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il est contraire à l’équité de laisser à M. [W] la charge des frais non répétibles qu’il a engagés, restés à sa charge. La société devra payer à M. [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions déclarant irrecevable car prescrite la demande en paiement de salaire pour heure supplémentaire de M. [Y] [W] et celle rejettant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Stautant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [Y] [W] en paiement de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la société Orpea à payer à M. [Y] [W] la somme de 4 874,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant la période de décembre 2014 à mai 2015 inclus et 487,44 euros bruts pour les congés payés y afférents,
Condamne la société Orpea à payer à M. [Y] [W] la somme de 750 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Orpea à payer à M. [Y] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orpea aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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