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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 déc. 2024, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 février 2024, N° 23/06553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public FRANCE TRAVAIL c/ S.A.S. ATALIAN SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02316 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mars 2024
Date de saisine : 24 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/06553 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 06 Février 2024
Appelante :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 – N° du dossier peatalia
Intimée :
S.A.S. ATALIAN SECURITE, représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 – N° du dossier 21745
Monsieur [G] [E]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(1 page)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sila POLAT, greffière,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu l’avis du greffe en date du 28 mai 2024 informant l’avocat de l’appelant de l’absence de constitution de M. [E] afin qu’il soit procédé par voie de signification de la déclaration d’appel ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 3 juillet 2024 ;
Vu les observations écrites des parties en date des 5 et 24 août 2024 ;
Attendu que l’appelant n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à M. [E] dans le mois de l’avis adressé par le greffe ;
Par conséquent, au vu de ces éléments et en l’absence en l’espèce d’indivisibilité du litige, la caducité n’affectant dès lors la déclaration d’appel que concernant la partie à l’égard de laquelle a été méconnue l’obligation de signification de la déclaration d’appel, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel de FRANCE TRAVAIL à l’encontre de M. [E].
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel de FRANCE TRAVAIL à l’encontre de M. [E], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916 ;
Paris, le 17 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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