Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 4 mars 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGY
AFFAIRE : [A] C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [A] Artisan exploitant sous l’enseigne BF COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Plaidant : Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
APPELANT
C/
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [A] à payer à M. [R] la somme de 65 267,13 euros avec indexation sur l’indice BT01, outre 3 420 euros au titre des frais d’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation desdits intérêts, a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [A], et l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 10 mai 2024.
Par déclaration en date du 24 mai 2024, M. [A] a relevé appel dudit jugement. Ladite déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé le 27 juillet 2024.
Le 8 octobre 2024, M. [R] a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles il a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance, et de condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. A l’appui de ces demandes, il a exposé que la somme totale de 79 365,40 euros était due, et que M. [A] ne l’avait pas payée.
Dans ses conclusions d’incident du 6 janvier 2025, M. [A] a soutenu que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouvait dans l’incapacité de régler les sommes dues, ses revenus afférents à l’année 2023 s’étant élevés à 11 650 euros. Il a demandé en conséquence au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et de condamner l’intimé au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 28 janvier 2025, M. [R] a répliqué que l’appelant était toujours en activité et qu’il ne justifiait pas de sa situation patrimoniale ou bancaire, ni des possibilités qu’il aurait de recourir à un emprunt pour régler sa dette. M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation jusqu’au paiement de la somme de 79 365,40 euros avec intérêts au taux légal, et de condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile en sa version alors en vigueur dispose notamment :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’appelant verse aux débats un avis d’imposition au titre de ses revenus de l’année 2022, lesquels ont été nuls, ainsi que celui afférent à l’année 2023 qui laisse apparaître des bénéfices de 11 650 euros. Toutefois l’intéressé, qui continue à exercer son activité ainsi que les documents parus sur Google le démontrent, ne produit pas de pièces comptables récentes ni de renseignements sur ses avoirs bancaires ou autre. Par ailleurs, l’intimé fait observer à juste titre que M. [A] ne démontre pas non plus s’être heurté à des refus de prêts qui lui auraient permis de solder sa dette. Dans ces conditions, l’intéressé échoue dans l’administration de la preuve de ce que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouverait dans l’incapacité de régler les sommes dues. En conséquence, la radiation de l’instance sera ordonnée ainsi qu’il sera dit au dispositif.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [R].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/03146 ;
— DISONS que la procédure sera réinscrite au rôle de la chambre sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 mars 2024 par M. [A] ;
— REJETONS la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [R] ;
— RESERVONS les dépens.
La Greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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