Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 21/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mars 2021, N° 18/03993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AS TRANSPORTS VIP c/ S.A.S.U. MERCEDES BENZ ETOILE 69, La société ETOILE 69 |
Texte intégral
N° RG 21/02964 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRI7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 17 mars 2021
RG : 18/03993
ch n°1 cab 01 A
S.A.R.L. AS TRANSPORTS VIP
C/
S.A.S.U. MERCEDES BENZ ETOILE 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANTE :
La société AS TRANSPORTS VIP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
INTIMEE :
La société ETOILE 69
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2014, la société AS transports VIP (l’acquéreur), a acheté à la société Mercedes Benz [Localité 7], devenue la société Etoile 69 (la société venderesse) un véhicule Mercedes classe S350 pour un montant de 47.881.50 euros TTC, dont le compteur kilométrique affichait 85.609 km.
Se plaignant de dysfonctionnements, l’acquéreur a emmené le véhicule le 13 décembre 2014 auprès de la société Etoile 90 services, concessionnaire Mercedes. Cette dernière a procédé à diverses réparations pour un montant de 734,86 euros.
Le 1er septembre 2015, l’acquéreur est retourné au garage société Etoile 90 au motif que le voyant moteur s’allumait sans raison et il a procédé au remplacement de la pompe adblue.
Les 15 décembre 2015 et 12 janvier 2016, l’acquéreur s’est rendu chez la société venderesse pour faire des appoints d’adblue.
Puis, se plaignant d’un dysfonctionnement du tableau de bord, il a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la société MAAF.
Le 7 avril 2016, une expertise non judiciaire a été organisée, en l’absence de l’acquéreur et de la société venderesse, régulièrement convoqués.
L’expert a conclu que le véhicule était atteint d’un défaut interne au combiné d’instrument et, notamment, au niveau de ses connectiques ou de sa carte mère, à l’origine des anomalies d’affichages de voyants. Il a estimé la remise en état du véhicule à la somme de 2.393,55 euros.
Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre l’assureur de l’acquéreur et la société venderesse pour la prise en charge de la facture du 13 décembre 2014, du devis émis par l’expert amiable, ainsi que de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2018, l’acquéreur a attrait devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Lyon, la société venderesse
Par jugement contradictoire du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’acquéreur à venir récupérer son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] dans les locaux de la société venderesse, à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— dit que cette décision est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision qui sera due pendant une durée de 90 jours,
— condamné l’acquéreur à payer à la société venderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné l’acquéreur aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021, l’acquéreur a interjeté appel.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2024, l’acquéreur demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
« – l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à venir récupérer son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] dans les locaux de la société Mercedes étoile 69, à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— dit que cette décision est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision qui sera due pendant une durée de 90 jours,
— l’a condamnée à payer à la société Mercedes étoile 69 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau
Sur les demandes formulées au titre de la garantie contractuelle,
A titre principal
— dire et juger que la société venderesse était tenue de prendre intégralement à sa charge, au titre de sa garantie contractuelle, la facture émise le 13 décembre 2014 par la société Etoile 90 d’un montant de 734,86 euros,
En conséquence,
— condamner la société venderesse à lui payer la somme de 445,18 euros au titre de la garantie contractuelle souscrite, outre la somme 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société venderesse, en livrant un véhicule dont la géométrie et les freins n’avaient pas été contrôlés avant la vente, alors que ces points faisaient partie de l’un des 178 points de contrôle effectué avant la vente, a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
— condamner la société venderesse à lui payer la somme de 445,18 euros en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme et correspondant à la remise en état du véhicule, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Sur la demande au titre de la garantie légale des vices cachés,
— dire et juger que le véhicule Mercedes benz classe S immatriculé [Immatriculation 5] était affecté d’un vice caché antérieur à la vente dudit véhicule,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la société venderesse à lui payer la somme de 47.881,50 euros à charge pour elle de lui restituer le véhicule,
— condamner la société venderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 6.000 euros au titre du prix d’achat d’un véhicule Peugeot 308, acquis en 2016, en remplacement du véhicule Mercedes,
* 35.539 euros au titre du crédit-bail souscrit pour l’achat d’un véhicule Ford S Max, acquis en 2016, en remplacement du véhicule Mercedes,
* 6.878 euros au titre des frais d’assurance du véhicule Mercedes depuis 2016,
* 1.611,80 euros en remboursement des deux factures (952,14 euros et 659,66 euros) émises par la société étoile 69 pour le rapatriement du véhicule auprès de la société Mercedes étoile 69,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chiffre d’affaires.
En tout état de cause
— débouter la société venderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés contre la concluante,
— condamner la société venderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société venderesse aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2024, la société venderesse demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel et
— homologuer le rapport d’expertise,
— dire et juger qu’elle a pris en charge la somme de 289,68 euros correspondant au remplacement des disques de freins avant et plaquettes, en application de la garantie occasion de 12 mois souscrite,
— débouter l’acquéreur de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 445.18 euros au titre de la facture du 13 décembre 2014 établie par la société Etoile 90, au motif qu’elle a réglé la part de la facture couverte par la garantie et que le surplus était exclu de ladite garantie,
— débouter l’acquéreur de sa demande de la voir condamner à prendre en charge un préjudice du seul fait de la mobilisation de la garantie contractuelle,
— débouter l’acquéreur de toute demande de condamnation au titre d’un autre préjudice, faute pour elle de rapporter la preuve d’aucun préjudice en lien avec la mobilisation de la garantie contractuelle à deux reprises,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que l’acquéreur ne démontrait pas l’existence d’un vice présentant les caractères d’antériorité à la vente, et de gravité requis par la loi,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que l’acquéreur ne démontrait pas que les désordres du combiné d’instruments répondent aux conditions d’antériorité, de gravité et de compromission de l’usage du véhicule,
En conséquence,
— confirmer la décision dont appel et débouter l’acquéreur de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées en première instance, outre les entiers dépens de l’instance et d’appel,
Subsidiairement,
— dire et juger que les désordres allégués, à les supposer avérés, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent justifier la résolution de la vente intervenue plus de 3 ans et 7 mois auparavant,
— prononcer, le cas échéant, une réduction du prix de vente équivalente au montant des réparations nécessaires,
— dire et juger que l’acquéreur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice personnel, direct et certain en lien avec les désordres allégués,
— rejeter la demande indemnitaire de 15.000 euros de l’acquéreur en ce qu’elle est injustifiée,
— débouter l’acquéreur de sa demande de remboursement du cout d’achat des véhicules Peugeot 308 et Ford smax, ces demandes visant à indemniser le même préjudice, que le remboursement du prix du véhicule Mercedes,
— débouter l’acquéreur de sa demande de remboursement des primes d’assurance des véhicules Peugeot 308 et Ford smax, en ce qu’elle aurait dû en tout état de cause, assurer son véhicule,
— débouter l’acquéreur de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage au sein de la société Etoile 90, en ce que d’une part, ces frais ne résultent que de sa propre faute, pour ne pas avoir récupéré plus tôt son véhicule, et que d’autre part, elle ne démontre pas les avoir réglés,
— ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie contractuelle
L’acquéreur fait essentiellement valoir que:
— il a pris livraison du véhicule le 6 décembre 2014 et a dû le faire réparer le 13 décembre 2014 pour un montant total de 734,86 euros,
— la société venderesse a accepté de prendre en charge la somme de 289,68 euros, à l’exclusion du contrôle et du réglage de la géométrie du véhicule, alors qu’il bénéficiait d’une garantie contractuelle de 12 mois permettant le contrôle de 178 points dont l’essai du véhicule par le vendeur pour s’assurer de son comportement et sa marche en virage et en ligne droite, ainsi que la vérification du freinage,
— le vendeur a également manqué à son obligation de délivrance conforme.
La société venderesse fait notamment valoir que:
— la garantie occasion de 12 mois attachée au véhicule était effective du 6 décembre 2014 au 6 décembre 2015,
— elle a accepté la prise en charge de la somme de 289,68 euros correspondant au remplacement des disques et plaquettes de freins avant, mais elle a refusé de s’acquitter du surplus correspondant au contrôle et au réglage de la géométrie du véhicule car elle avait déjà réalisé cette intervention avant la vente,
— ces interventions n’étaient pas couvertes par la garantie et en application du contrat, elles auraient dû faire l’objet d’une demande préalable et être réalisées par un garage avec lequel elle était en lien,
— elle n’a pas été mise en mesure d’apprécier si les travaux réalisés étaient justifiés.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1603 du code civil, que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constituant un manquement à son obligation de délivrance conforme.
L’acquéreur a souscrit la « garantie occasions » pour une durée de 12 mois aux termes de laquelle « le vendeur garantit sur un plan contractuel la réparation du véhicule à sa convenance et à ses frais, à condition que le montant des réparations soit inférieur à la valeur vénale du véhicule et que les travaux soient effectués par l’atelier d’un membre du réseau Mecedez-Benz (…) »
L’acquéreur ayant pris livraison de son véhicule le 6 décembre 2014, la garantie occasion qu’il a souscrite était effective du 6 décembre 2014 au 6 décembre 2015.
Selon une facture du 13 décembre 2014, soit pendant le délai de la garantie, la concession Etoile 90 services est intervenue sur le véhicule afin, notamment, de procéder au remplacement des disques et plaquettes des freins avant et au contrôle et au réglage de sa géométrie, après avoir noté qu’il « tire à droite » et a facturé ces travaux à la somme totale de 734,86 euros.
Il est constant que la société venderesse a accepté de régler la somme de 289, 68 euros correspondant au remplacement des disques et plaquettes de freins avant mais a refusé de s’acquitter du solde de la facture au titre du contrôle et du réglage de la géométrie du véhicule.
Selon le « [Localité 6] de garantie » qui a été remis à l’acquéreur, détaillant la garantie occasions qu’il a souscrite, « les travaux de réglage, les essais » ne sont pas couverts par la garantie, de sorte que c’est à bon droit que la société venderesse a refusé de prendre en charge les frais correspondant au réglage de la géométrie du véhicule.
Par ailleurs, la circonstance que la concession Etoile 90 ait mentionné sur la facture du 13 décembre 2014 que le véhicule « tirait à droite » au moment de son contrôle et ait procédé au réglage de la géométrie du véhicule ne permet d’établir ni l’existence de ce désordre, en l’absence de tout autre constatation technique ni donc que le vendeur n’a pas procédé au contrôle de son « comportement et marche en virage et en ligne droite » antérieurement à la vente, ainsi qu’il s’y est engagé au titre de sa garantie.
Dès lors, la responsabilité du vendeur, tant sur le fondement de la délivrance non-conforme que sur celui la garantie contractuelle ne peut être engagée de ce chef.
Enfin, les conditions générales de la garantie occasion stipulent que « dès que le véhicule a été confié au vendeur ou à un réparateur, afin que soit effectuée la réparation couverte par la garantie occasion Mercedes, le propriétaire déclare formellement renoncer à tout autre droit envers le vendeur/réparateur », de sorte que l’acquéreur, qui a bénéficié de la prise en charge des frais de remplacement des plaquettes de frein avant au titre de la garantie qu’il a souscrite, n’est pas fondé à solliciter, en outre, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’un manquement contractuel, dont le préjudice n’est au demeurant pas précisé, ou d’une délivrance non-conforme.
Confirmant le jugement, il convient de débouter l’acquéreur de ses demandes en paiement à ce titre.
2. Sur la résolution de la vente
L’acquéreur fait essentiellement valoir que:
— le véhicule qu’il a acheté d’occasion le 7 décembre 2014, avec 85 609 km au prix de 47 881,50 euros, est affecté d’un vice caché le rendant impropre à une utilisation normale,
— la défaillance du combiné d’instrument du véhicule et les anomalies du système AD Blue sont apparues dès sa première utilisation et ont été constatées par le garage Mercedes Benz sept jours après la livraison, le 13 décembre 2014,
— les défauts sont vite réapparus et le véhicule a dû être de nouveau conduit dans un garage Mercedes, le 23 décembre 2014,
— le 5 janvier 2015, un nouvel ordre de réparation a été établi, puis encore le 13 mai 2015 et le 1er septembre 2015 concernant les voyants du tableau de bord,
— son assureur de protection juridique a mandaté un expert qui a dressé un rapport le 7 avril 2016 constatant des anomalies d’affichage des voyants au combiné d’instrument et retenant que ces dysfonctionnements rendaient le véhicule impropre à une utilisation normale,
— la concession Mercedes étoile 90 a établi un devis le 16 février 2017 préconisant le remplacement de l’unité de commande et du calculateur pour un montant de 7.068,50 euros,
— le 22 mars 2019, une nouvelle facture a été émise par la société Etoile 90 dans laquelle il est constaté une panne du système multimédia, qui l’empêche de profiter de la navigation gps, de l’audio, du téléphone, de la vidéo, de la climatisation, de la gestion du chauffage…
— si cette panne s’est produite postérieurement à l’achat, elle est anormale et rend le véhicule impropre à sa destination.
La société venderesse fait notamment valoir que:
— le rapport d’expertise non judiciaire est insuffisant pour établir le vice caché, d’autant plus qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations,
— en tout état de cause, cet expert n’a pas retenu l’existence d’un vice caché, puisqu’il n’a émis que des hypothèses non étayées techniquement,
— cette expertise ne permet pas de déterminer avec certitude la nature du défaut, sa gravité et sa date d’apparition,
— l’expert judiciaire a constaté deux désordres concernant le tuner de l’autoradio et la vanne de recyclage des gaz, mais a écarté un désordre affectant le combiné d’instrument,
— l’expert a par la suite constaté une panne affectant le système multimédia le 10 février 2017, mais a considéré qu’elle était fortuite et n’était pas présente lors de la vente,
— l’expert a retenu que la panne affectant le système de dépollution trouve son origine dans l’usure normale de la pièce compte tenu du kilométrage du véhicule,
— l’expert qualifie la panne électronique de panne fortuite,
— la preuve d’un vice inhérent au véhicule, grave, compromettant l’usage du véhicule et antérieur à la vente n’est pas rapportée,
— à titre subsidiaire, la réparation affectant la pièce défectueuse s’élevant à la somme de 2 642,90 euros, seule une réduction du prix devrait être ordonnée.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans ces cas, l’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces textes que l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un vice existant antérieurement à la vente, dont il n’avait pas connaissance, non-apparent, qui compromet l’usage normal de la chose, à savoir l’aptitude du véhicule à circuler en sécurité.
En l’espèce, l’acquéreur sollicite la résolution de la vente du véhicule au motif que les voyants du tableau de bord s’affichent soit inutilement, soit ne s’affichent pas alors qu’ils le devraient.
A l’appui de ses allégations, il produit deux factures du 13 décembre 2014, une facture du 13 mai 2015 et du 1er septembre 2015 qui mentionnent « voyant moteur allumé sans perte de puissance », « voyant de frein allumé ».
Les autres factures du 15 décembre 2015 et du 12 janvier 2016, qui concernent le remplissage du système AD Blue, ne sont pas relatives à ce désordre et les autres documents du 23 décembre 2014 et du 5 janvier 2015 sont des « ordres de réparation » non chiffrés, qui ne peuvent être pris en compte.
Selon le rapport d’expertise non judiciaire du 6 avril 2016, établi à la demande de l’assureur de l’acquéreur, il n’est pas possible de déterminer la date d’apparition de l’anomalie, localisée sur le combiné d’instrument, qui se caractérise par un allumage intempestif de plusieurs voyants de manière intermittente. Il est précisé que ces anomalies d’affichage rendent le véhicule impropre à une utilisation normale et qu’il s’agit d’une « anomalie atypique susceptible de relever d’un défaut de fabrication ».
Ainsi, le technicien n’a pas été en mesure de déterminer si le vice, qu’il ne caractérise d’ailleurs pas avec précision, était antérieur à la vente, n’émettant qu’une hypothèse à propos d’un éventuel défaut de fabrication.
L’expert judiciaire, désigné en appel, a indiqué que:
— « les opérations d’expertise n’ont pas permis de constater ou de déceler une possible
avarie sur le combiné d’instrument »,
— la panne du système multimedia apparue le 10 février 2017 est fortuite et n’était pas existante au moment de la vente,
— les pannes affectant le système de dépollution trouvent leur origine dans l’usure normale pour ce type de pièces et au kilométrage actuel du véhicule,
— ces pannes n’étaient pas présentes au moment de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve que les vices dénoncés existaient antérieurement à la vente.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente et des demandes indemnitaires qui en sont la conséquence.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société venderesse, en appel. L’acquéreur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’acquéreur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société AS Transports VIP à payer à la société Etoile 69, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société AS Transports VIP aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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