Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 15 mai 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ LA SAS [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03564 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3BQ
CPAM DU FINISTERE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER
Références : 22/00048
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mars 2021, Mme [O] [G], salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite épaule droite et gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 3 mars 2021, fait état d’une 'tendinopathie épaule droite et épaule gauche [mots illisibles] ATCD ATMP 2013' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 1er avril 2021.
Par deux décisions du 18 août 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge les maladies 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ et 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 20 octobre 2021, contestant l’opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 22 février 2022.
Par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K], lequel a établi son rapport le 13 janvier 2023.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— jugé inopposables à la société les décisions de la caisse de prendre en charge les maladies du 3 mars 2021 déclarées par Mme [G] ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 31 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 mai 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur les décisions de prendre en charge les maladies déclarées par Mme [G] le 3 mars 2021, homologuant ainsi le rapport d’expertise, et l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de juger qu’elle établit dans ses relations avec la société que les conditions médico-administratives du tableau nº57 sont satisfaites et que les affections présentées par Mme [G] bénéficient de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par l’employeur ;
— de rejeter, en conséquence, la demande de requalification des affections déclarées le 3 mars 2021 en rechute des maladies professionnelles du 8 juin 2013 ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de ces maladies professionnelles à l’égard de la société ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— de constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [G] à la suite de ces affections professionnelles, pendant toute la période d’incapacité jusqu’à ce jour en l’absence de consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec ces maladies ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de ces maladies professionnelles ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la caisse mal fondé ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la prise en charge des maladies du 3 mars 2021 déclarées par Mme [G], et mis à la charge de la caisse les dépens ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés ;
En conséquence,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire avant-dire droit afin de vérifier si les maladies professionnelles du 3 mars 2021 constituent bien des rechutes des maladies professionnelles du 8 juin 2013 ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre tous les éléments relatifs aux maladies professionnelles du 8 juin 2013 en sa possession ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge
La société estime, en se fondant sur l’avis de son médecin de recours, que les lésions constatées par le certificat médical du 3 mars 2021 doivent s’analyser non comme des nouvelles maladies mais comme une rechute des maladies professionnelles du 8 juin 2013 que la caisse avait prises en charge au titre du tableau n°57 pour tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs gauche et droite, consolidées le 30 novembre 2013 ; que cette analyse a été confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Les premiers juges ont suivi la société dans son argumentation.
La caisse expose pour sa part que la rechute se définit comme une récidive subite et naturelle de l’affection précédente survenant sans intervention d’une cause extérieure et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les précédentes maladies ont été déclarées guéries en 2013 ; que depuis lors, Mme [G], qui est ouvrière d’usine, a été exposée pendant huit années aux travaux énoncés dans le tableau n°57 ; que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 3 mars 2021 constituent bien deux nouvelles affections professionnelles relevant d’une autre maladie du tableau qu’il convient d’indemniser en tant que telles ; qu’elle rapporte la preuve que les conditions du tableau n°57 sont réunies.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et deux tendinopathies :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Elles relèvent l’une et l’autre d’une liste limitative de travaux, mais le délai de prise en charge de la première est de 30 jours sans condition de durée d’exposition, tandis que le délai de prise en charge de la seconde est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce, il est constant que, d’une part, le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit distinctement les deux maladies ' Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ' et 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ', lesquelles présentent des conditions de prise en charge différentes tenant au délai de prise en charge, à la liste limitative des travaux ainsi que s’agissant de l’objectivation, le tableau exigeant une IRM pour la seconde maladie uniquement.
Si le docteur [D], médecin de recours de la société, dans son avis en date du 21 avril 2022 (pièce n°14 de la société), rappelle qu’il n’existe pas de différence au plan anatomique, physiopathologique ou symptomatique entre les deux pathologies et que seule la durée d’évolution depuis l’apparition des symptômes (moins ou plus de trois mois après la date de première constatation médicale) de sorte que le médecin conseil aurait dû instruire une rechute, il demeure que ce sont bien deux maladies, identifiées comme différentes dans le tableau n°57, que Mme [G] a déclarées en 2013 et en 2021.
Mme [G] a par ailleurs repris son travail d’ouvrière d’usine pendant huit ans entre la guérison de son état de santé suite aux tendinopathies chroniques de 2013 et la seconde déclaration de maladies professionnelles en 2021 pour des tendinopathies aiguës, travail qui l’exposait à des travaux relevant du champ de la première maladie.
Ce dernier élément exclut toute évolution péjorative spontanée de la lésion initiale.
A ce titre, il est indifférent que le docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, ait pu affirmer en conclusion de son rapport que 'sans pouvoir conclure de manière certaine en raison du peu d’élément communiqué, les lésions invoquées sur le certificat médical initial du 3 mars 2021 sont très certainement le fait d’une aggravation des lésions des maladies professionnelles du 8 juin 2013 et sont à considérer comme une rechute et non comme des pathologies nouvelles. Il s’agit de la situation médicale la plus communément rencontrée dans un contexte de manutention répétée du fait du continuum physiopathologique sous-jacent si l’exposition aux gestes est maintenue’ dès lors qu’il admet que l’exposition au risque s’est poursuivie.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les décisions de prise en charge des maladies en cause seront déclarées opposables à la société, cette dernière ne contestant pas par ailleurs la réunion des conditions du tableau.
Enfin, la société ne remettant pas davantage en question l’imputabilité des arrêts et soins aux maladies déclarées, les développements de la caisse sur ce point n’appellent pas de réponse de la cour.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la SAS [1] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [O] [G] le 1er avril 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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