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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 avr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJDI
Madame [K] [B] [S] Titre d’aide juridictionnelle en cours.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1851 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMEUBILI ER SOCIAL DITE SODEGIS Société Anonyme d’Economie Mixte à conseil d’administration au capital de 9 014 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE (LA REUNION) sous n 91 B 08, SIRET : [XXXXXXXXXX01], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Avril 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état , assisté de Nathalie BEBEAU, greffier au jour de l’audience du 3 mars 2025 et de Véronique FONTAINE, greffier,lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le Juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes :
« DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2018 entre la SODEGIS, dûment représentée par son représentant au bail, et Mme[S] [K] [B] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 21 septembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [S] [K] [B] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [K] [B] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SODEGIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions
des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Mme [S] [K] [B] à payer à la SODEGIS, dûment représentée
par son représentant légal, la somme de 1 112,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2024;
FIXE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des
charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, due à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et dé’nitive des lieux, remise des clés comprise, soit 720,55 euros, cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat au bail ;
DEBOUTE Mme [S] [K] [B] de ses autres demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [K] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle » ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 31 mars 2025 par Madame [K] [B] [S] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 31 mars 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 17 avril 2025 dans les intérêts de la société SODEGIS ;
Vu les premières conclusions de Madame [K] [S], appelante, déposées le 26 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimée, la société SODEGIS, déposées le 25 septembre 2025 aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [S], appelante, déposées le 17 novembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Débouter la SODEGIS de l’ensemble de ses prétentions.
La condamner aux entiers dépens qui seront employés comme en matière d’aide juridictionnelle".
Vu les conclusions d’incident N°2 de l’intimée, la société SODEGIS, déposées le 12 janvier 2026, demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER le défaut d’exécution par Madame [K] [B] [S] du dispositif du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 10 Février 2025 (RG n°25/00057) ;
ORDONNER la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG n°25/00057 pour défaut d’exécution de la décision entreprise ;
DÉBOUTER Madame [K] [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [K] [B] [S] à payer à la SODEGIS la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [B] [S] aux entiers dépens ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 26 juin 2025 alors que l’intimée avait déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par l’intimé le 25 septembre 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a notamment ordonné à Mme [S] [K] [B] de libérer le logement et de restituer les clés, l’a condamnée à payer à la SODEGIS, la somme de 1 112,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 720,55 euros, à compter du 22 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’exécution provisoire est de droit.
La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.
Sur ce,
L’appelant doit exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu’il soit établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d’une impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [K] [S] n’a pas exécuté la décision querellée.
Elle ne s’est pas acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée, et n’a pas quitté les lieux et remis les clefs à la société SODEGIS.
Madame [S] ne fait état d’aucune démarche qu’elle aurait entreprise pour se reloger et n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de le faire.
Enfin, il ne fait aucun doute que la demande de radiation porte sur la procédure enregistrée sous le numéro RG 25-415, la référence par la SODEGIS au numéro RG 25/00057, attribué à la procédure de première instance, ne constituant qu’une simple erreur matérielle qui n’a eu aucune incidence sur les débats et doit rester sans conséquence.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [S], partie succombante, supportera les dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARONS recevable la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-25-00415 ;
DEBOUTONS la société SODEGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [S] au paiement des entiers lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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