Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°227
N° RG 23/01805
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3JQ
[W]
C/
[J]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2023 rendu par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 'PAYSAGE NET'
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 8] (79)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marion LUIGI, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [E] [J] veuve [R]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 7] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [R] née [J] a confié à M. [S] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET la réalisation de travaux de pose d’une clôture sur sa propriété située [Adresse 4], à [Localité 6].
Un devis a été établi et signé le 30 mai 2022 pour un montant de 6 418 € TTC. Un acompte de 2 567.20 € a été versé par Mme [R] à la signature du devis.
Constatant au début du mois de juin 2022 que les travaux n’avaient pas été entièrement exécutés et qu’ils présentaient des désordres, Mme [R] née [J] a fait réaliser une expertise par son assureur protection juridique.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2023 selon les dispositions de l’article 650 du code de procédure civile en l’absence de domicile ou lieu de travail connu du défendeur, elle a fait assigner M. [S] [W] devant le tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat ;
— condamner M. [S] [W], exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET, à lui verser la somme de 2 567.20 € correspondant à la restitution de l’acompte, 700 euros au titre de la dépose et de l’évacuation de la clôture et 1500 € à titre de dommages et intérêts. avec intérêts au taux légal compter du 30 mai 2022,
— condamner M. [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET, à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
M. [W] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2023, le tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution du constat conclu entre M. [S] [W], exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET et Mme [E] [R] née [J];
CONDAMNE M. [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET à verser à Mme [E] [R] née [J] la somme de 2 567.20 € au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à comptes du 16 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET à verser à Madame [E] [R] net [J] la somme de 700 € au titre de la remise en état des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET à verser à Madame [E] [R] née [J] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET à verser à Madame [E] [R] née [J] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— un professionnel est tenu à une obligation de résultat dès lors qu’il s’est engagé à une prestation précise. Il lui appartient dans ces conditions de démontrer qu’il n’a commis aucune faute.
— le devis signé est relatif à des travaux de création d’une clôture souple sur la propriété de Mme [R], d’une longueur de 208 mètres et d’une hauteur d'1.5 mètre, pour un montant total de 6418 euros. Ce document permet d’établir que M. [S] [W] et Mme [E] [R] née [J] se sont placés dans une situation contractuelle.
— Mme [R] a versé une somme de 2567,20 € par chèque du 30 mai 2022.
— le rapport d’expertise produit par Mme [R] met en évidence que seuls deux rouleaux de grillage de 25 mètres ont été posés, le chantier ayant été abandonné.
Il apparaît également que les piquets ont été posés à l’envers et qu’il manque du béton à leur pied, rendant le scellement inefficace.
La distance entre les piquets est trop importante. fragilisant la clôture. Le défaut d’alignement
altimétrique des piquets met à jour des espaces conséquents entre le grillage et le terrain naturel, conduisant à l’inefficacité de la clôture.
— si ces constatations n’ont pas pu être établies contradictoirement en raison des carences du professionnel, elles mettent toutefois très clairement en évidence que M. [S] [H]. n’a pas réalisé les travaux dans les conditions prévues au devis. Le professionnel n’a transmis au tribunal aucun document de nature à contester ces constatations ou invoquer l’existence d’une cause extérieure.
— la responsabilité de M. [W] est engagée et il y a lieu à résolution du contrat, M. [W] étant condamné au paiement de la somme de 2567,20 € correspondant au montant de l’acompte versé.
La remise en état des lieux sera indemnisée à hauteur de la somme de 700 €, tel qu’évalué par l’expert, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Mme [E] [R] née [J], qui exerce la profession d’assistante maternelle et qui souhaitait ainsi clôturer sa propriété afin d’assurer la sécurité des enfants, a été confrontée à un chantier non terminé justifiant l’octroi de dommages et intérêts évalués à la somme de 1000 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 juillet 2023 interjeté par M. [S] [W]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/10/2023, M. [S] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1217, 1218, 1219 du code civil
Vu les pièces versées au débat
INFIRMER le jugement prononcé le 5 juin 2023 par le tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE (85) en toutes ses dispositions ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à la résolution du contrat signé le 30 mai 2022 par Madame [R] ;
DIRE que Monsieur [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET n’a pas failli à son obligation professionnelle de résultat en raison d’un élément extérieur à savoir l’arrêt du chantier par la cliente ;
CONDAMNER Madame [E] [R] née [J] à verser à Monsieur [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET la somme totale de 5 467,20 € à laquelle il a été condamné en première instance et au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [E] [R] née [J] à verser à Monsieur [S] [W] exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [W] soutient notamment que :
— au vu du comportement de Mme [R] qui a demandé à l’artisan de cesser le chantier tandis qu’il était en cours de réalisation, M. [W] n’a pas eu d’autre choix que de ne pas le terminer complètement.
Par précaution et le 4 juillet 2022, Monsieur [W] a déposé une main-courante en gendarmerie.
— le 22 septembre 2022, Madame [R] a fait procéder à une expertise non-contradictoire du chantier démarré par Monsieur [W].
— il n’y a pas lieu à résolution du contrat. S’il est tenu à obligation de résultat, il n’a pas commis de faute.
— le tribunal s’est fondé sur un rapport d’expertise réalisé le 22 septembre suivant par le Cabinet INCOFRI selon lequel :
— « Seuls deux rouleaux de grillage de 25m de longueur ont été posés,
— Le chantier a été abandonné,
— Les piquets ont été posés à l’envers et qu’il manque du béton à leur pied rendant le scellement inefficace,
— La distance entre les piquets est trop importante, fragilisant la clôture,
— Le défaut d’alignement altimétrique des piquets met à jour des espaces conséquents entre le grillage et le terrain naturel, conduisant à l’inefficacité de la clôture »
— Monsieur [S] [W] exerce la profession d’artisan paysagiste sous la forme juridique de l’entreprise individuelle depuis 9 ans.
— Monsieur [W] a accompli 75% des travaux contractuellement prévus et si le chantier -et les 25% restants n’ont pas abouti, ce n’est pas du fait d’un abandon de chantier de sa part, mais parce que Madame [R] lui a demandé de cesser ses travaux car elle en était mécontente, ne souhaitant pas une clôture en grillage souple qui suive le dénivelé de son terrain mais une clôture à grillage souple qui soit « de niveau égal dans sa longueur »
— préalablement au commencement d’exécution du chantier, Monsieur [W] avait indiqué que la réalisation voulue par Mme [R] n’était pas adaptée à la configuration dénivelée de son terrain.
— s’il n’a pas pu finir le chantier de Mme [R], c’est en raison d’un élément extérieur suffisamment important, à savoir, l’arrêt du chantier exigé par la cliente ' dont il ne saurait être tenu responsable.
— en réalité, si Mme [R] a mis un terme au chantier de Monsieur [W] c’est parce qu’elle s’est aperçue qu’elle ne pourrait pas régler le solde du devis signé, trop onéreux par rapport à ses moyens et qu’elle préférait le terminer à l’aide des matériaux -et notamment du grillage commandé et acheté par l’entrepreneur.
— en commentaire de l’expertise non contradictoire, M. [W] réplique que seuls deux rouleaux de grillage ont été posés car Madame [R] a mis fin au chantier ;
— si les piquets ont été fixés à l’envers c’est d’un commun accord avec Madame
[R] pour que les côtés pointus des piquets soient scellés dans le sol ;
— si certains poteaux manquaient de béton à leurs pieds c’est justement car Madame
[R] a mis fin au chantier avant que Monsieur [W] n’y procède ;
— le défaut d’alignement altimétrique prétendu des piquets est dû à la nature dénivelée du terrain de la cliente ;
— l’inefficacité de la clôture n’est pas rapportée puisque Madame [R] souhaitait terminer sa réalisation seule, notamment à l’aide du grillage du professionnel ainsi que cela a été demandé par un tiers et par téléphone le 4 juillet 2022.
— il n’y a pas lieu au prononcé de la résolution du contrat et des condamnations pécuniaires qui en découlent et Mme [R] doit restituer la somme de 5467,20 € perçue au titre de l’exécution provisoire.
Mme [E] [J] Veuve [R] a conclu en date du 31/01/2024 à la confirmation du jugement entrepris mais ces écritures ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 15/02/2024 par le conseiller de la mise en état, l’intimée n’ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant la remise des conclusions de l’appelant imparti par l’article 909 du code de procédure civile sans qu’elle puisse justifier d’un motif légitime.
Il convient de se référer aux écritures de M. [W] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [J] étant réputée s’approprier le dispositif et les motifs du jugement entrepris, sans avoir produit de pièces en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat souscrit :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’angagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, il résulte du devis signé que M. [W] avait obligation de poser une clôture souple sur la propriété de Mme [R], d’une longueur de 208 mètres et d’une hauteur d'1.5 mètre, pour un montant total de 6418 euros, Mme [R] ayant versé une somme de 2567,20 € par chèque du 30 mai 2022 à titre d’acompte.
Il est ainsi constant qu’une relation contractuelle est établie entre M. [W] et Mme [R].
Si une exécution partielle du contrat est démontrée au regard des photographies versées, justifiant en principe le paiement des travaux exécutés, il ne peut être tiré argument par Mme [R] des conclusions d’une expertise non contradictoire qui n’est pas versée aux débats d’appel et surtout qui n’apparaît corroborée par aucune autre pièce.
Il ne ressort pas en effet des photographies produites par M. [W] que les écartements des piquets varieraient de 2,80 à plus de 4,5 mètres ni que le manque de béton au pied des piquets rendrait leur scellement inefficace, étant ajouté que l’appelant affirme qu’il a été empêché d’achever le coulage du béton par sa cliente
Il n’est pas alors démontré que l’ouvrage de M. [W] serait atteint de désordres.
Au surplus, il est établi que l’exécution du chantier a été interrompue en conséquence du désaccord des parties.
Il convient de constater la résolution du contrat en cours d’exécution.
Il ressort des éléments distincts de la cause que les travaux exécutés correspondent au montant de l’acompte de 2567.20 € versé par Mme [R], sans qu’il y ait donc lieu à restitution de cette somme par M. [W].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a condamné à restituer la somme de 2567.20 €, avec intérêts au taux légal à comptes du 16 mars 2023, date de l’assignation.
En outre, Mme [R] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue au titre de la remise en état des lieux, dès lors qu’elle n’établit pas la réalité des désordres dont elle fait état, s’agissant de l’exécution partielle du chantier.
De même, elle ne démontre pas la réalité de son préjudice moral et ses demandes indemnitaires doivent être rejetées, par infirmation du jugement entrepris.
De son côté, M. [W] ne justifie pas que d’autres sommes lui seraient dues par Mme [R] au titre des travaux partiellement exécutés. Il indique avoir repris son matériel de chantier et ne prouve pas avoir déboursé en vain des sommes au titre de la partie du marché qu’il n’a pas terminée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d’autres sommes que celles déjà perçues au titre de l’acompte versé.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres irrépétibles en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre M. [S] [W], exerçant sous l’enseigne PAYSAGE NET et Mme [E] [R] née [J], après son exécution partielle.
DIT que la somme de 2567,20 € à titre d’acompte versé à M. [S] [W] lui reste acquise, en paiement de l’exécution partielle des travaux commandés.
DÉBOUTE M. [S] [W] du surplus de ses demandes en paiement.
DÉBOUTE Mme [E] [R] née [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état et du préjudice moral.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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