Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/101
Rôle N° RG 24/00606 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7FS
[S] [G]
C/
[H] [W]
[O] [D] épouse [W]
[Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Z] [G]
Me Anaïs KORSIA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] de nationalité suisse et française, demeurant [Adresse 3] – SUISSE
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me RAVANAS Emmanuel avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joseph PALAZZOLO de la SCP HARTEMANN-PALAZZOLO avocat au barreau de LYON.
Monsieur [Z] [D] faisant élection de domicile en FRANCE au cabinet de Me Anaïs KORSIA sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 juillet 2024 , le tribunal judiciaire de Toulon a, dans l’instance opposant madame [H] [W] à monsieur [S] [G], monsieur [Z] [D] et madame [O] [D] épouse [W] relativement à la vente d’un bien immobilier situé [Localité 9]:
— condamné monsieur [S] [G], en son nom personnel et en qualité d’héritier réservataire de madame [Y] [M] veuve [G], monsieur [Z] [D] en qualité d’héritier de madame [M] veuve [G], à procéder aux côtés de madame [O] [D] épouse [W], en qualité d’héritier réservataire de madame [Y] [M] veuve [G] à la signature d’un compromis de vente devant maître [V] [C], notaire à [Localité 10], du bien situé [Adresse 5] aujourd’hui [Adresse 7], cadastré section AY n°[Cadastre 1] , au bénéfice de madame [H] [W], pour un montant net vendeur de 1 700 000 euros
— dit que faute pour monsieur [S] [G], monsieur [Z] [D] et madame [O] [D] épouse [W] de s’exécuter dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront condamnés in solidum au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamné monsieur [S] [G] à payer à madame [H] [W] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté madame [H] [W] de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice matériel,
— déclaré inopposable à madame [H] [W] et à madame [O] [D] épouse [W] la cession de quote-part indivise de monsieur [Z] [D] à monsieur [S] [G] du 22 novembre 2022,
— déclaré recevables mais sans objet les demandes reconventionnelles de monsieur [S] [G],
— condamné in solidum monsieur [S] [G] et monsieur [Z] [D] aux dépens,
— condamné in solidum monsieur [S] [G] et monsieur [Z] [D] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à madame [H] [W] et de 2000 euros à madame [O] [D] épouse [W]
Par déclaration du 4 octobre 2024, monsieur [S] [G] a interjeté appel du jugement et par actes du 8 novembre 2024, il a fait assigner monsieur [Z] [D], madame [H] [W] et madame [O] [D] épouse [W] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour :
— se voir déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement jusqu’à l’arrêt au fond à intervenir,
— débouter madame [H] [W] et madame [O] [W] de toutes leurs demandes,
— condamner in soldum madame [H] [W] et madame [O] [W] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum madame [H] [W] et madame [O] [W] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [Z] [D] demande de:
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement jusqu’à l’arrêt au fond à intervenir,
— débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre ,
— condamner in solidum madame [H] [W] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [H] [W] demande à la juridiction du premier président de :
— constater que messieurs [S] [G] et [Z] [D] n’ont formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire,
— constater qu’ils ne démontrent pas que des conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision,
— déclarer irrecevables leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
— constater que messieurs [S] [G] et [Z] [D] échouent à démontrer qu’il existe un risque sérieux de réformation du jugement et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence:
— débouter messieurs [S] [G] et [Z] [D] de l’ensemble de leurs demandes
En tout état de cause
— condamner in solidum messieurs [S] [G] et [Z] [D] à verser à madame [H] [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [O] [W] née [D] demande de :
— constater que messieurs [S] [G] et [Z] [D] n’ont formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire,
— dire qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
A titre surabondant
— dire qu’aucune conséquence de l’exécution provisoire n’est manifestement excessive et surtout ne s’est révélée postérieurement à la décision querellée
Par vois de conséquence,
— débouter messieurs [S] [G] et [Z] [D] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 juillet 2024,
— condamner monsieur [S] [G] à payer à madame [O] [D] épouse [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum messieurs [S] [G] et [Z] [D] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [S] [G] demande à la juridiction du premier président de:
— se voir déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement jusqu’à l’arrêt au fond à intervenir,
— débouter madame [H] [W] et madame [O] [W] de toutes leurs demandes,
— condamner in soldum madame [H] [W] et madame [O] [W] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum madame [H] [W] et madame [O] [W] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 octobre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que messieurs [S] [G] et [Z] [D] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Ils n’apportent pas la preuve du contraire.
Dès lors, pour être recevable en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
En l’espèce, ils font valoir que l’exécution de la décision risque d’engendrer un préjudice irréparable dans la mesure où madame [H] [W] dès la signature du compromis puis de l’acte de vente pourra transformer la maison ou la vendre , ce qui risque d’entraîner une situation irrémédiable.
Mesdames [H] et [O] [W] indiquent que ce risque préexistait comme étant la conséquence prévisible de l’exécution du jugement et qu’aucun fait nouveau ne s’est révélé postérieurement.
La révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire postérieure au jugement de première instance ne peut résulter de la décision elle-même.
Les prétentions de mesdames [W] et leurs conséquences potentielles si elles obtenaient gain de cause, étaient connues de messieurs [G] et [D]: l’imprévision sur ce point ne rend pas la demande recevable et les demandeurs ne font valoir et ne justifient d’aucun élément de fait non connu des parties et révélé postérieurement à la décision.
Leur demande est en conséquence irrecevable.
Ils supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de mesdames [H] et [O] [W] les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour défendre à la présente action injustifiée et il sera fait droit à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros pour madame [H] [W] supportés in solidum par messieurs [G] et [W] et 2000 euros pour Madame [O] [W] supportés par monsieur [G] seul.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 juillet 2024 de monsieur [S] [G] et de monsieur [Z] [D] irrecevable,
CONDAMNONS in solidum monsieur [S] [G] et de monsieur [Z] [D] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum monsieur [S] [G] et de monsieur [Z] [D] à payer à madame [H] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [S] [G] à payer à madame [O] [D] épouse [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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