Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mai 2025, n° 22/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 janvier 2022, N° 19/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -TJ de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00789
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Angélique PESCAY, avocat au barreau de [Localité 9]
S.C.I. LA CROIX DE SIX
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
MM. [Z] et [N] [V] ont constitué le 10 janvier 2007 une société civile immobilière dénommée La Croix de six, chacun des frères étant détenteur de la moitié des parts sociales et co-gérant.
Cette Sci a acquis le 11 avril 2007 un bien situé sur la commune d’Esmans au lieudit « [Adresse 11] et par extension sur la commune de Varennes sur Seine appartenant à M. [N] [V].
Le 20 mars 2008, la Sci La Croix de six, représentée par M. [N] [V], a donné le bien acquis en location à la Sa Etablissements L [V], représentée par M. [Z] [V].
Des pourparlers ont été entrepris au cours de l’année 2015 avec M. [K] [O] [C] et son épouse Mme [W] [X] concernant la cession des parts sociales de la Sci [10].
Par acte notarié en date du 16 juin 2015, M. [Z] [V], désigné sous la qualité «d’emprunteur », a consenti aux consorts [O] [C], désignés sous la qualité de « préteur », une reconnaissance de dette portant sur une somme de 150 000 euros non productive d’intérêts, l’acte précisant que le remboursement de cette dette devra intervenir en une seule fois « soit par compensation sur le prix de la cession de compte courant de la société dénommée la Sci La Croix de six […], ou au plus tard au 30 septembre 2015 ».
Suivant acte notarié du 13 octobre 2015, les représentants de la Sci La Croix de six ont consenti aux enfants des époux [O] [C], M. [U] [O] [C] et Mme [S] [O] [C], une promesse unilatérale de cession portant, d’une part, sur la totalité des parts sociales de la Sci au plus tard le 30 décembre 2015 à 16h, pour un prix de 260 800 euros, et d’autre part sur les comptes courants d’associés pour un montant de 212 000 euros.
Les consorts [O] [C], faute d’avoir obtenu un prêt définitif destiné à financer l’achat des droits sociaux, lequel avait été érigé en condition suspensive de la promesse unilatérale de cession, ont renoncé au bénéfice de cette promesse.
N’ayant par ailleurs pas obtenu le remboursement de la somme de 150 000 euros au 30 septembre 2015, M. [O] [C] et Mme [X] ont assigné M. [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Meaux en remboursement de la somme prêtée.
Ils ont également formulé le 2 août 2017, au moyen de la Sci [7] qui se portait acquéreuse, une nouvelle proposition d’acquisition du bien immobilier, avant de régulariser une promesse de cession le 7 février 2019, pour le prix principal de 620 000 euros. Les consorts [O] [C] ont toutefois soumis la réalisation de cette cession à la condition que la somme de 150 000 euros, objet de la reconnaissance de dette en date du 16 juin 2015, soit prélevée sur le prix de cession en remboursement de la somme prêtée.
Un désaccord est alors apparu entre MM. [Z] et [N] [V], le premier considérant que cette somme de 150 000 euros constituait une dette des deux associés de la Sci [10] et donc un acompte pour moitié chacun sur les fonds devant leur revenir suite à la vente du bien immobilier, le second considérant qu’elle constituait une dette de M. [Z] [V] seul et donc un acompte sur les fonds devant lui revenir en sa qualité d’associé de la Sci [10].
Ce désaccord a fait l’objet d’un protocole transactionnel en date du 8 mai 2018 par lequel MM. [Z] et [N] [V], en leur qualité personnelle mais aussi en leur qualité de représentants de la Sci La Croix de six, ont convenu de prélever la somme de 150 000 euros sur le prix de la vente du bien appartenant à la Sci La Croix de six avant la liquidation de celle-ci pour la verser aux époux [O] [C] en remboursement de la dette contractée par M. [Z] [V] à leur égard, de prélever et séquestrer auprès de la Carpa sur le solde du prix de vente à percevoir la somme de 150 000 euros dans l’attente du règlement de leurs différends, et de soumettre le litige à défaut d’accord amiable à la juridiction compétente à l’effet de voir statuer sur la répartition de cette somme.
Par acte notarié du 23 mai 2019, il a finalement été procédé à la cession du bien immobilier appartenant à la Sci [10] à la Sci [7] pour laquelle cette dernière a versé un montant de 470 000 euros, après compensation de la somme de 150 000 euros, sur lequel une même somme de 150 000 euros a été prélevée et déposée auprès de la Carpa de [Localité 9].
Aucun accord n’étant intervenu entre eux, par actes du 6 août 2019, M. [Z] [V] a fait assigner M. [N] [V] et la Sci [10] devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] aux fins d’obtenir la répartition du solde du prix de vente de 150 000 euros en deux parts égales.
Selon jugement rendu le 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a :
— constaté que la somme de 150 000 euros compensée avec le prix de vente dû à la Sci [10] valait paiement d’une dette personnelle de M. [Z] [V],
— ordonné la mainlevée du séquestre en Carpa de la somme de 150 000 euros au profit de M. [N] [V],
— débouté M. [Z] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [N] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [Z] [V] à payer à M. [N] [V] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [Z] [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 décembre 2024, M. [Z] [V] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer la décision,
statuant à nouveau,
— juger que la somme de 150 000 euros perçue par la Sci [10], en avance sur le prix de vente, doit être répartie par moitié entre lui-même et M. [N] [V],
— juger en conséquence que chacun d’eux a vocation à percevoir la somme finale de 75 000 euros à valoir sur le prix de vente,
— condamner M. [N] [V] à l’indemniser à hauteur de 75 000 euros,
— juger qu’il en sera tiré toutes conséquences dans le cadre des opérations de liquidation à intervenir de la Sci La Croix de six,
— condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [V] aux dépens,
— débouter M. [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
sur l’appel incident de M. [N] [V],
— débouter M. [N] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 août 2022, M. [N] [V] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— se déclarer non saisie de la demande de M. [Z] [V] sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— à défaut, déclarer cette demande irrecevable pour être nouvelle en appel,
— débouter M. [Z] [V] de ses demandes,
— confirmer le jugement à l’exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] [V] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [V] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La Sci La Croix de six, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude le 18 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la qualification de la dette souscrite par M. [Z] [V] à l’égard des époux [O] [C] le 16 juin 2015
Le tribunal a jugé que la dette souscrite par M. [Z] [V] auprès des époux [O] [C] selon reconnaissance de dette du 16 juin 2015 est une dette personnelle de ce dernier aux motifs que:
— l’acte notarié de reconnaissance de dette du 16 juin 2015 ne mentionnant ni la qualité de représentant de la Sci [10] de M. [Z] [V], ni celle de représentant de la Sa Etablissements L [V], M. [Z] [V] échoue à démontrer que cette dette aurait été souscrite pour le compte de l’une de ces deux sociétés, le caractère notarié de l’acte ne permettant pas de concevoir que les parties l’auraient accidentellement désigné débiteur à titre personnel de la dette en lieu et place de représentant d’une société tierce,
— la seule mention de la cession à intervenir du compte courant de la Sci dans la reconnaissance de dette ne permet pas d’établir que M. [Z] [V] aurait agi pour le compte de la Sci La Croix car il est constant que, pour qu’une compensation ait pu intervenir entre le prix de cette cession et la dette souscrite, une identité de débiteurs et créditeurs des sommes en cause était nécessaire, ce qui n’est pas le cas, les bénéficiaires de la promesse de cession du 13 octobre 2015 étant les enfants des consorts [O] [C],
— aucun élément, en dehors de ceux produits par M. [Z] [V], n’établit de lien entre les intérêts de la Sci [10] et ceux de la société Etablissements L [V].
M. [Z] [V] soutient que :
— l’emprunt de 150 000 euros a été réalisé à la demande des deux frères dans le but commun de réaliser un apport en comptes courants d’associés dans la société familiale Etablissements L. [V] qui subissait alors des difficultés financières importantes,
— ils avaient convenu que la somme de 150 000 euros, prêtée par les consorts [O] [C] en avance sur le prix de la vente, serait remise au travers de leurs comptes courants d’associés respectifs à la société Etablissements L [V], comme le montre le grand livre comptable de cette dernière,
— l’expert-comptable chargé de l’approbation des comptes de la société a attesté que les apports en compte courant d’associés ont été faits à leur demande expresse,
— en sa qualité de directeur général de la société Etablissements L. [V] à l’époque des faits, M. [N] [V] ne pouvait ignorer cette opération et y avait intérêt,
— leur père a attesté le 5 juin 2019 qu’il avait connaissance de l’intention de ses fils d’affecter la somme de 150 000 euros obtenue au moyen de la Sci [10] à la société Etablissements L. [V],
— en acceptant, au terme du procès-verbal d’assemblée générale de la Sci [10] en date du 2 septembre 2015 que le prix de vente des parts soit 'imputé’ de la somme de 150 000 euros, M. [N] [V] démontre qu’il se savait engagé à la même hauteur que lui sur cette reconnaissance de dette,
— la régularisation par M. [N] [V] du protocole conclu avec les consorts [O] [C] et lui-même démontre également l’engagement volontaire de ce dernier au titre de cette dette,
— il est ainsi évident que le prélèvement anticipé sur le prix de vente aurait dû être réparti par moitié entre les deux frères associés dans le cadre des opérations de liquidation de la Sci.
M. [N] [V] réplique que :
— la dette litigieuse est une dette personnelle de M. [Z] [V] et constitue une avance sur ses droits d’associé,
— M. [Z] [V] a signé la reconnaissance de dette, établie par acte notarié, à titre personnel, et non en qualité de gérant de la Sci La Croix de six,
— le protocole transactionnel du 8 mai 2018 confirme expressément que la somme de 150 000 euros prélevée sur le prix de vente du bien appartenant à la Sci La Croix de six est versée aux consorts [O] [C] 'en remboursement de la dette contractée par M. [Z] [V] à leur égard',
— lui-même n’a jamais été le directeur général de la société Etablissements L. [V],
— la somme de 150 000 euros a été perçue directement par M. [Z] [V] sur son compte personnel et n’a jamais transité sur son propre compte,
— l’apport en compte courant d’associés est daté du 30 avril 2016, soit plus d’un an après la reconnaissance de dette du 16 juin 2015 et le virement du 17 juin 2015, et porte sur un montant total de 145 000 euros et non de 150 000 euros,
— M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la reconnaissance de dette de 150 000 dont il a bénéficié à titre personnel, et l’apport en compte courant d’associé dans la société Etablissements L. [V],
— il ne saurait se déduire des écritures comptables de la société Etablissements L. [V], aucune obligation de remboursement de la somme empruntée de sa part puisque cette inscription vaut uniquement reconnaissance par la société Etablissements L. [V] d’une créance à son profit,
— aucun document ne démontre qu’il aurait accepté l’inscription d’une partie de la somme prêtée sur son compte courant d’associé de la société Etablissements L. [V],
— l’attestation de l’expert-comptable n’est pas probante car elle n’a pu être établie que sur les seules affirmations de M. [Z] [V] et sans vérification de la provenance des sommes,
— en avril 2016, il était déjà en conflit avec son employeur, la société Etablissements L. [V], auquel il demandait le paiement de compléments de salaires et de frais professionnels, et en arrêt maladie depuis le 17 février 2016, de sorte qu’il est difficile de croire qu’il aurait donné son accord au comptable pour affecter la somme de 75 000 euros à son compte courant,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2015 ne mentionne pas que le prix de vente sera 'imputé’ de la somme de 150 000 euros reçue par son frère,
— la reconnaissance de dette signée par M. [Z] [V] prévoit le remboursement par ce dernier notamment par compensation sur le prix de cession de compte courant de la Sci, de sorte qu’aucune compensation avec le prix des parts sociales ou du prix de vente n’était prévue,
— l’attestation de [R] [V], décédé depuis, qui faisait l’objet d’une curatelle renforcée et était manipulé par M. [Z] [V], une plainte pour abus de faiblesse et recel d’abus de faiblesse ayant par ailleurs été déposée, n’est pas probante,
— les plaintes produites par M. [Z] [V] sont sans lien avec la présente affaire et ont, en tout état de cause, été classées sans suite.
Le litige concerne l’exécution du protocole d’accord transactionnel en date du 8 mai 2018 par lequel MM. [Z] et [N] [V], et la Sci La Croix de six, représentée par ces derniers, ont convenu de prélever la somme de 150 000 euros sur le prix de la vente du bien appartenant à la Sci [10] avant la liquidation de celle-ci pour la verser aux époux [O] [C] en remboursement de la dette contractée par M. [Z] [V] à leur égard, et de prélever et séquestrer auprès de la Carpa sur le solde du prix de vente à percevoir une autre somme de 150 000 euros dans l’attente qu’une juridiction statue sur le caractère personnel à M. [Z] [V] ou commun aux deux frères de cette somme et sur sa répartition.
Même si à l’époque des faits, M. [N] [V] était directeur général de la Sa Etablissements L [V], fonction dont il indique dans ses conclusions prises devant le conseil de prud’hommes avoir démissionné le 2 juin 2016, il ressort des attestations non contestées de Mmes [H] et [L] que la direction de la société était alors assurée par M. [Z] [V], président du directoire.
M. [Z] [V] se prévaut d’un accord avec son frère sur le versement d’une somme de 150 000 euros provenant de la cession par la Sci de ses parts sociales et de son compte courant à la Sa Etablissements [V] via leur compte courant d’associés.
Cependant, l’acte notarié en date du 16 juin 2015 portant reconnaissance de dette mentionne M. [Z] [V] en son nom personnel et non en sa qualité de co-gérant de la Sci ou de représentant légal de la Sa Etablissements L [V] et le désigne sous la qualité « d’emprunteur».
Par ailleurs, le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les frères [V] et la Sci [10] d’une part, les consorts [O] [C] et la Sci [7] d’autre part, dont la copie produite n’est pas datée, indique en préambule que par acte du 5 octobre 2017, les époux [K] [O] [C] ont attrait M. [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Meaux à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette, puis en son article 2 'A l’effet de permettre la compensation du prix de vente versé par la Sci [7] d’avec la dette de M. [Z] [V] envers les époux [K] [O] [C]…' et en son article 5 '… au prix de 450 253,62 ', après déduction de la dette de M. [Z] [V] à l’égard des époux [K] [O] [C]…'.
En revanche, l’acte notarié comportant promesse de vente par la Sci [10] de son bien immobilier au profit de la Sci [7], détenue par les consorts [O] [C], en date du 7 février 2019, pour le prix principal de 620 000 euros, précise que la Sci [7] paiera le prix à concurrence de 150 000 euros par compensation avec la somme que 'le promettant se trouve devoir au bénéficiaire par suite d’un prêt de somme d’argent à son profit'.
En outre, l’édition du grand livre comptable de la Sa [V], en date du 22 mars 2017, mentionne le versement des sommes de 70 000 et 75 000 euros sur les comptes courants respectifs de [Z] et [N] [V], sous l’intitulé 'Vente [O]'.
Dans une attestation en date du 24 avril 2018, la société d’expertise comptable [8] indique que l’apport de 145 000 euros apparaissant dans la comptabilité de la société [V] est 'consécutif à une reconnaissance de dette en date du 16 juin 2015" et que 'cette imputation dans les comptes courants de messieurs [N] et [Z] [V]' avait ' été faite à leur demande expresse.'
Il est néanmoins observé que ces virements sont datés du 30 avril 2016, alors que le virement opéré par M. [O] [C] sur le compte personnel de M. [Z] [V] est en date du 17 juin 2015.
Enfin, l’attestation de [E] [V] en date du 5 juin 2019 n’est pas probante en ce qu’à cette date il était sous curatelle renforcée, le juge des tutelles ayant désigné une association en qualité de curateur au regard du conflit existant entre M. [Z] [V] et sa soeur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée par M. [Z] [V] du caractère commun aux deux frères de la dette de 150 000 euros, laquelle est donc une dette qui lui est personnelle.
Sur les conséquences de la qualification
Le tribunal a considéré que la Sci La Croix de six était créancière d’une somme de 150 000 euros envers M. [Z] [V] dont elle a remboursé une dette personnelle et qu’afin de rétablir l’égalité de créances entre les frères, associés à parts égales de la Sci, il convenait d’attribuer la somme séquestrée à M. [N] [V].
M. [Z] [V] soutient que :
— quelle que soit la qualification retenue sur la nature de la dette souscrite, la cour ne pourra pas confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la somme séquestrée au profit de M. [N] [V] en ce que les fonds issus de la vente du bien immobilier ne peuvent aller qu’au crédit de la société qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses associés,
— même à supposer que la dette lui soit personnelle, c’est la Sci La Croix de six qui est devenue créancière de l’un de ses associés,
— la seule obligation qui pèse sur chaque associé d’une Sci est l’obligation de payer la dette sociale à proportion de sa part dans le capital de la société,
— M. [N] [V] ne peut donc pas se voir attribuer à titre personnel l’intégralité des fonds séquestrés qui constituent l’actif de la Sci,
— si la cour venait à considérer que la dette litigieuse lui est personnelle, elle devra en tirer toutes les conséquences eu égard à la théorie de l’enrichissement injustifié, dès lors qu’il existe un lien de corrélation direct entre l’enrichissement de M. [N] [V] et son appauvrissement, la souscription de la dette auprès des époux [O] [C] ayant permis l’apport en compte courant d’associé par chacun d’eux à la société Etablissements L. [V],
— M. [N] [V] doit donc être condamné à l’indemniser à hauteur de 75 000 euros.
M. [N] [V] réplique que :
— il y a lieu d’appliquer le protocole signé entre les parties,
— la somme séquestrée correspond aux droits des associés sur le prix de vente dont la répartition dépend de la qualification du prêt et ne faisait plus partie du patrimoine de la Sci lorsqu’elle a été virée par le notaire sur le compte Carpa,
— l’indemnisation à hauteur de 75 000 euros sollicitée sur le fondement de l’enrichissement injustifié n’est pas reprise par l’appelant dans le dispositif de ses écritures de telle façon que la cour n’en est pas saisie,
— en outre, cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
M. [Z] [V] ne peut pas remettre en cause les termes du protocole transactionnel qu’il a signé le 8 mai 2018 aux termes duquel ' A défaut d’accord amiable qui pourrait intervenir entre les parties, M. [Z] [V] s’engage à saisir la juridiction compétente au plus tard 3 mois après la réalisation de la vente à l’effet de voir statuer sur la répartition de cette somme et donc sur la qualification qui doit être donnée au prélèvement du même montant fait sur le prix de vente pour régler la dette de M. [Z] [V] contractée auprès des époux [K] [O], à savoir :
— soit cette somme constitue une dette personnelle de M. [Z] [V] et dans ce cas, l’intégralité des fonds séquestrés sera versée à M. [N] [V],
— soit cette somme constitue une dette commune à M. [Z] [V] et à M. [N] [V] et dans ce cas, la somme séquestrée pour le même montant sera partagée par moitié entre M. [Z] [V] et M. [N] [V].'
La somme ayant été considérée comme une dette personnelle de M. [Z] [V], il convient en exécution de ce protocole de dire que l’intégralité des fonds séquestrés doit être versée à M. [N] [V], en confirmation du jugement, l’exécution du protocole litigieux ne pouvant causer une enrichissement injustifié.
La demande de condamnation de M. [N] [V] à l’indemniser pour un montant de 75 000 euros, qui figure bien au dispositif des dernières conclusions de M. [Z] [V], n’est pas nouvelle en cause d’appel par application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle tend à opposer compensation, mais est mal fondée et doit être rejetée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les premiers juges ont rejeté les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs s’agissant de M. [Z] [V] qu’il succombe en ses prétentions, et s’agissant de M. [N] [V] de la complexité des relations professionnelles et personnelles entretenues entre les parties mais également vis à vis des consorts [O] [C].
M. [Z] [V] soutient que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est fondée eu égard à l’ensemble des éléments qu’il a exposés.
M. [N] [V] réplique qu’en maintenant sa demande en paiement alors que celle-ci était totalement infondée, M. [Z] [V] l’a empêché de disposer librement de la somme de 150 000 euros durant près de trois ans.
Compte tenu du sens de cet arrêt, la résistance de M. [N] [V] ne peut être qualifiée d’abusive.
Par ailleurs, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [N] [V] au regard de la complexité des relations familiales.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [Z] [V] à l’encontre de M. [N] [V] mais la rejette,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [V] à payer à M. [N] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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